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10/05/2023 | FRANCE | N°18/10293

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 10 mai 2023, 18/10293


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 6



ARRET DU 10 MAI 2023



(n° 2023/ , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/10293 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6LGR



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juillet 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F16/04152





APPELANTE



Madame [T] [D]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par M

e Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477





INTIMÉE



SA BALENCIAGA

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 10 MAI 2023

(n° 2023/ , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/10293 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6LGR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juillet 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F16/04152

APPELANTE

Madame [T] [D]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

INTIMÉE

SA BALENCIAGA

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Le 9 octobre 2014 le directeur des ressources humaines de la société Balenciaga a adressé à Mme [D] un courrier relatif à un poste de directrice de la communication et de la marque, prévoyant une rémunération fixe, des éléments variables et des indemnités. Ce document envisageait la signature d'un contrat au moment de l'embauche.

Le 18 juin 2015 Mme [D] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, par lettre recommandée.

Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 18 avril 2016 aux fins de contester le licenciement et demander des rappels de salaire et de primes.

Par jugement du 18 juillet 2018, le conseil de prud'hommes a :

Débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes,

Débouté la société Balenciaga de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné Mme [D] aux dépens.

Mme [D] a formé appel par acte du 23 août 2018.

Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 16 décembre 2021, auxquelles la cour fait expressément référence, Mme [D] demande à la cour de :

Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 18 juillet 2018 en ce qu'il a débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes au motif qu'elle ne démontrait pas que la société Balenciaga avait l'intention de l'embaucher sur le sol français avec le bénéfice de la législation française,

Par conséquent, statuant à nouveau :

- Constater que Mme [D] était bien titulaire d'un contrat de travail de droit français avec la société Balenciaga.

- Condamner la société Balenciaga à verser à Mme [D] la somme de 21 000 au titre des rappels de salaire pour les mois de décembre 2014 à juin 2015 inclus, outre 2 100 euros au titre des congés payés afférents ;

- Condamner la société Balenciaga à verser à Mme [D] la somme de 30 000 euros au titre de la prime de bienvenue de janvier 2015, outre 3 000 euros au titre des congés payés afférents ;

- Condamner la société Balenciaga à verser à Mme [D] la somme de 54 000 euros au titre de la prime annuelle sur objectifs, outre 5 400 euros au titre des congés payés afférents ;

- Condamner la société Balenciaga à verser à Mme [D] la somme de 63 000 euros au titre de la prime « sur le long terme », outre 6 300 euros au titre des congés payés afférents ;

- Condamner la société Balenciaga à verser à Mme [D] la somme de 31 666 euros au titre de l'indemnité de logement, outre 3 166,60 euros au titre des congés payés afférents ;

- Condamner la société Balenciaga à verser à Mme [D] la somme de 7 500 euros au titre de l'indemnité d'équipement, outre 750 euros au titre des congés payés afférents ;

- Condamner la société Balenciaga à verser à Mme [D] la somme de 10 500 euros au titre des congés payés acquis mais non pris ;

- Condamner la société Balenciaga à verser à Mme [D] la somme de 11 571,18 euros à titre de remboursement de frais ;

- Condamner la société Balenciaga à verser à Mme [D] la somme de 45 000 euros au titre de l'indemnité de préavis de trois mois, outre 4 500 euros au titre des congés payés afférents ;

- Condamner la société Balenciaga à verser à Mme [D] la somme de 90 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Condamner la société Balenciaga à verser à Mme [D] la somme de 90 000 euros à titre d'indemnité de 6 mois de salaires pour travail dissimulé en application de l'article L. 8223-1 du code du travail ;

- Condamner la société Balenciaga à verser à Mme [D] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 8252-2 du code du travail ;

- Ordonner à la société Balenciaga la remise de bulletins de salaire à Mme [D] pour la période de décembre 2015 à septembre 2015 ;

- Ordonner à la société Balenciaga la remise à Mme [D] d'un certificat de travail et de l'attestation Assedic ;

- Condamner la société Balenciaga à verser à Mme [D] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société Balenciaga aux entiers dépens de l'instance ;

- Ordonner la capitalisation des intérêts sur ces sommes ;

- Débouter la société Balenciaga de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 21 décembre 2022, auxquelles la cour fait expressément référence, la société Balenciaga demande à la cour :

A titre principal, de :

Constater l'absence de contrat de travail entre la société Balenciaga et Mme [D],

En conséquence,

Infirmer le jugement entrepris en ce que le conseil de Prud'hommes s'est déclaré compétent pour connaître des demandes de Mme [D],

Inviter Mme [D] à mieux se pourvoir devant les juridictions des Etats-Unis d'Amérique,

La débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions.

A titre subsidiaire, il est demandé à la cour de :

Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes ;

Dire et juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par la société Balenciaga s'analyse en une démission ;

En conséquence, la débouter de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis, de congés payés sur préavis, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de sa demande en paiement de l'indemnité visée à l'article L. 8252-2 2° du code du travail ;

Dire et juger que Mme [D] a perçu de la part de la société Balenciaga sous forme d'avances sur salaire des sommes pour un montant total supérieur au montant net qu'elle aurait perçu si elle avait été salariée de la société Balenciaga,

En conséquence, la débouter de sa demande de rappels de salaire de 21 000 euros ;

Dire et juger que le versement de la prime de bienvenue était subordonné à la signature d'un contrat de travail avec Balenciaga America Inc, qui n'a jamais été signé,

En conséquence, la débouter de sa demande en paiement d'une prime de bienvenue ;

Dire et juger que la prime sur objectifs supposait que l'atteinte des objectifs puisse être mesurée à l'aune d'une année complète d'activité, et que Mme [D] a démissionné en cours d'année,

En conséquence, la débouter de sa demande en paiement d'une prime sur objectif ;

Dire et juger que Mme [D] ayant démissionné avant le terme de la période dite d'acquisition, elle n'est pas fondée à prétendre à une quelconque indemnisation au titre des LTI dont elle n'a pas bénéficié,

Par conséquent, la débouter de sa demande en paiement d'une prime de 63 000 euros «sur le long terme » et de congés-payés afférents ;

Dire et juger que les sommes versées à Mme [D] par la société Balenciaga représentent un montant supérieur au salaire net et au montant des congés payés net sur la même période,

En conséquence, la débouter de sa demande d'une indemnité de congés payés dont elle a déjà été indemnisée au titre des avances qu'elle a perçu de la société Balenciaga ;

Dire et juger que sur la période du 19 janvier au 18 juin 2015, soit 5 mois, l'allocation logement aurait représenté tout au plus la somme brute de 40 000 /12 * 5 = 16 666,66 euros brut,

En conséquence, débouter Mme [D] de sa demande en paiement d'une allocation logement à hauteur de 31 666 euros bruts et des congés payés afférents ;

Dire et juger que la société Balenciaga a directement pris en charge les frais d'installation de Mme [D] à hauteur de 10 882,22 euros, soit pour une somme très supérieure à la prime d'installation de 7 500 euros, et qu'en toute hypothèse Mme [D] ne justifie d'aucun frais d'installation,

En conséquence, débouter Mme [D] de sa demande en paiement d'une prime d'installation de 7 500 euros ;

Dire et juger que plusieurs avances ont été consenties à Mme [D] pour un montant de 10 609 euros,

En conséquence, limiter le montant réclamé à titre de remboursements de frais à la somme de 962,08 euros (11 571,18 euros -10 609,10 euros) ;

Dire et juger que Mme [D] ne justifie à aucun moment, de l'existence d'une quelconque intention frauduleuse de la société Balenciaga,

En conséquence, débouter Mme [D] de sa demande en paiement de l'indemnité forfaitaire de 6 mois de salaire sur le fondement de l'article L. 8221-5 du code du travail ;

Dire et juger que Mme [D] ne fait pas la démonstration d'un quelconque préjudice au titre de sa non affiliation au régime de retraite supplémentaire et de remboursement des frais médicaux en vigueur dans la société,

En conséquence, débouter Mme [D] de sa demande en paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef ;

Dire et juger que Mme [D] n'est pas fondée en sa demande de capitalisation des intérêts,

En conséquence, l'en débouter, ou à tout le moins dire que par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, le point de départ de la capitalisation ne pourrait être que la date de la décision à intervenir.

La débouter de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,

Condamner Mme [D] à payer à la société Balenciaga la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner Mme [D] aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2023.

MOTIFS

Sur la compétence de la juridiction

Mme [D] fait valoir qu'elle était engagée avec la société Balenciaga dans le cadre d'un contrat de travail de droit français, pour un poste dépendant de la société française, situé en France.

La juridiction saisie est ainsi compétente pour statuer sur le litige et il n'y a pas lieu d'inviter Mme [D] à se pourvoir devant une autre juridiction.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur le contrat de travail

Selon l'interprétation de l'article L.1221-1 du code du travail, le contrat de travail se caractérise par l'existence d'un lien de subordination du salarié à l'égard de son employeur qui a le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, de contrôler l'exécution de son travail et de sanctionner les manquements de son subordonné. La seule volonté des parties est impuissante à soustraire un salarié au statut social qui découle nécessairement des conditions d'accomplissement de son travail. Ainsi l'existence d'une relation de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du salarié.

Pour caractériser la relation de travail, Mme [D] produit un courrier qui a été établi par M. [I] en sa qualité de directeur des ressources humaines, qui détaille les conditions d'engagement proposées. Comme le souligne l'appelante, le document est libellé à en-tête 'Balenciaga' avec une adresse située en France. Pour autant, d'une part ce courrier indique expressément qu'il contient les éléments relatifs à une offre de poste pour laquelle un contrat de travail devrait être régularisé lors de l'embauche, d'autre part il indique une date ultime de signature par Mme [D] le 17 octobre 2014 pour accepter la proposition.

L'appelante ne justifie pas avoir signé ce document, ni même d'avoir adressé un message dans lequel elle aurait accepté cette proposition. Le directeur des ressources humaines lui a demandé le 14 octobre 2014 qu'elle lui retourne le document signé, démarche postérieure de Mme [D] qui n'est pas démontrée par les éléments produits.

Les mails échangés entre les différents salariés de la société Balenciaga et Mme [D] sont relatifs à son arrivée à [Localité 6], sa présentation à l'équipe de la société Balenciaga, l'aménagement des bureaux dans les locaux de l'entreprise, la recherche puis l'obtention d'un logement à [Localité 6]. Ces éléments démontrent qu'une relation d'affaires a été entretenue, qui n'est pas contestée par l'intimée, mais qui n'établissent pas l'existence d'un contrat de travail de droit français.

Dans un mail du 5 mai 2015, Mme [D] a indiqué être à [Localité 5], qu'il serait préférable d'y finaliser son contrat directement avec le groupe Gucci et a demandé ce qu'il en était du calendrier normal de paye, ce qui démontre que le contrat de travail n'avait pas été signé.

Dans ses échanges préalables avec le professionnel qui est intervenu comme intermédiaire avec Mme [D], le directeur des ressources humaines de la société Balenciaga a clairement indiqué qu'elle serait recrutée selon un contrat américain, puis qu'elle serait détachée en France avec prise en charge de ses dépenses. Dans un mail adressé le 19 décembre 2014, Mme [D] a elle-même indiqué qu'elle serait payée par la société américaine, ce qui confirme qu'elle n'était pas une salariée de la société française. Lorsque l'appelante a demandé s'il était envisageable de disposer d'une carte de paiement en France pour régler les dépenses professionnelles engagées, il lui a été répondu qu'elle dépendait de la société américaine et que c'était compromis, raison pour laquelle des difficultés ont été rencontrées concernant la prise en charge de certains frais exposés.

Pour justifier de l'existence d'un lien de subordination, Mme [D] explique qu'elle a représenté la société Balenciaga lors de certains événements et qu'elle a engagé des dépenses importantes pour le compte de la société. Elle produit deux devis, de location de salle et de prestation de mannequins, qui ne sont pas signés par les parties, ainsi qu'un document d'engagement signé par elle seule, sans élément démontrant que ces événements ont eu lieu et qu'ils ont ensuite été pris en charge par la société Balenciaga.

Les mails produits par Mme [D] ne contiennent aucune consigne ou injonction qui lui aurait été adressée par un représentant de la société Balenciaga concernant ses activités, son emploi du temps, des tâches à accomplir, ou qui serait relative à une présence qui lui aurait été imposée. Dans les échanges les représentants de la société Balenciaga laissaient une marge de décision à Mme [D], avec une possibilité de refus ou de désaccord de sa part. Aucun comportement caractérisant l'exercice d'un pouvoir de direction d'un représentant de la société Balenciaga n'est établi, ni d'un pouvoir de sanction.

Les chèques qui ont été irrégulièrement adressés à Mme [D] ne correspondent pas à la rémunération qui avait été annoncée dans la lettre de proposition de poste. Ils lui ont été expédiés alors qu'elle avait signalé qu'elle exposait de nombreuses dépenses qu'elle ne pouvait pas assumer et qu'il lui avait été indiqué que ses dépenses d'installation à [Localité 6] seraient prises en charge.

Compte tenu de ces éléments, Mme [D] ne rapporte pas la preuve qu'elle était salariée de la société Balenciaga dans le cadre d'un contrat de travail de droit français.

Son courrier du 18 juin 2015 dans lequel elle impute de nombreux manquements à la société Balenciaga et qu'elle expose qu'elle est contrainte de démissionner à effet immédiat est dénué de conséquence.

Mme [D] qui formule des demandes en exécution d'un contrat de travail doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes. Elle doit également être déboutée des demandes d'indemnité, qui sont relatives à un contrat de travail qui n'est pas établi.

Le jugement sera confirmé de ces chefs.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Mme [D] qui succombe supportera les dépens et sera condamnée à verser à la société Balenciaga la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions,

CONDAMNE Mme [D] aux dépens,

CONDAMNE Mme [D] à payer à la société Balenciaga la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 18/10293
Date de la décision : 10/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-10;18.10293 ?
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