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10/05/2023 | FRANCE | N°18/08788

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 10 mai 2023, 18/08788


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 10 MAI 2023



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/08788 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6DGE



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Juin 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 16/01181



APPELANTE



Société ENTREPRISE GENERAL

[Adresse 2]

[Localité 9]
>Représentée par Me Yannick LUCE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0509



INTIME



Monsieur [J] [C] [X]

C/O Monsieur [V] [Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Houria ...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 10 MAI 2023

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/08788 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6DGE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Juin 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 16/01181

APPELANTE

Société ENTREPRISE GENERAL

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représentée par Me Yannick LUCE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0509

INTIME

Monsieur [J] [C] [X]

C/O Monsieur [V] [Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Houria AMARI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 103

PARTIES INTERVENANTES :

Maître [W] [T]

Es-qualités d'Administrateur Judiciaire de la société PPN ENTREPRISE GENERAL, désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de BOBIGNY du 8 juillet 2020

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Me Vincent JARRIGE de l'AARPI M&J - Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : A0373

Maître [U] [F] [P]

Es-qualités de Mandataire Judiciaire de la société PPN ENTREPRISE GENERALE, désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de BOBIGNY du 8 juillet 2020

[Adresse 10]

[Localité 8]

Représenté par Me Vincent JARRIGE de l'AARPI M&J - Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : A0373

Association AGS CGEA IDF EST

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représenté par Me Hélène NEGRO-DUVAL de la SAS DUVAL LEGAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Gaël BLANC, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre

Mme Anne-Gaël BLANC , conseillère

Mme Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Justine FOURNIER

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Justine FOURNIER, greffière, présent lors de la mise à disposition.

***

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par contrat de travail à durée déterminée du 1er septembre 2013, la SARL PPN Entreprise général a embauché M. [J] [C] [X] en qualité d'ouvrier peintre pour une durée de neuf mois. Le motif de recours figurant sur le contrat était l'obtention d'un chantier exceptionnel dont la livraison était prévue fin mai 2014.

La relation de travail, qui s'est poursuivie après le terme du premier contrat, a pris fin selon des modalités qui divergent selon les parties, l'employeur soutenant que le salarié a démissionné par courrier du 31 octobre 2014 alors que celui-ci indique avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail le 13 janvier suivant.

Le 22 mars 2016, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny en demandant, outre le paiement de sommes de nature indemnitaire et salariale, la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, la nullité de sa prétendue démission et de voir juger que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 14 juin 2018, le conseil a implicitement annulé la démission du 31 octobre 2014 puis jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 13 janvier 2015 produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société PPN Entreprise général aux conséquences financières de cette requalification, outre des rappels de salaire. Le surplus des demandes était en revanche rejeté.

Le 12 juillet 2018, la société PPN Entreprise général a fait appel de cette décision.

Le 24 juin 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a placé la société PPN Entreprise général en redressement judiciaire et désigné Maître [W] [T] et Maître [U] [F] [P] en qualité respectivement d'administrateur judiciaire et de mandataire.

La clôture a été ordonnée le 10 novembre 2020.

Par arrêt du 24 février 2021, la cour a ordonné la révocation de cette clôture et la réouverture des débats, renvoyé le dossier à la mise en état pour mise en cause des organes de la procédure de redressement judiciaire et de l'association AGS CGEA Ile-de-France Est.

Le 7 juillet suivant, la société PPN Entreprise général a bénéficié d'un jugement arrêtant un plan de continuation, Maître [W] [T] étant alors désigné en qualité de commissaire à l'exécution.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 octobre 2020, la société PPN Entreprise général demande à la cour d'infirmer le jugement sur la qualification de la rupture en prise d'acte ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur les condamnations subséquentes et sur les rappels de salaires, d'ordonner l'exécution provisoire et de condamner M. [C] [X] à lui payer 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions du 1er juillet 2021, Maître [U] [F] [P] est intervenu volontairement en sa qualité de mandataire judiciaire au soutien des intérêts de la société PPN Entreprise général.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 novembre 2021, M. [C] [X] demande à la cour de confirmer la décision en ce qu'elle fait droit à ses demandes de rappel de salaire, de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, sur la remise des documents sociaux conformes, sur les intérêts et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile mais de l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau et y ajoutant, de :

- condamner la société PPN Entreprise général à lui payer 10.000 euros net de dommages et intérêts pour rupture abusive ;

- condamner la société PPN Entreprise général à lui payer 5.000 euros net de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;

- requalifier son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée dès l'origine ;

- condamner la société PPN Entreprise général à lui payer 1.445,41 euros d'indemnité de requalification,

- ordonner la capitalisation des intérêts échus ;

- subsidiairement, si la situation de la société PPN Entreprise général ne permet pas que les condamnations soient prononcées à son encontre, fixer les créances de M. [C] [X] à la procédure collective, l'arrêt rendu étant opposable à l'AGS qui devra sa garantie ;

- condamner la société PPN Entreprise général à lui payer 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Dans ses conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 janvier 2022, l'association AGS CGEA Ile de France Est demande à la cour de :

- principalement, infirmer le jugement et, statuant à nouveau, débouter M. [C] [X] de ses demandes ;

- subsidiairement, rejeter les demandes de fixation de créances ;

- en tout état de cause, réduire aux seuls montants dûment justifiés les créances susceptibles d'être fixées, notamment à titre de salaires, d'indemnités et de dommages et intérêts, prononcer sa mise hors de cause, lui donner acte des conditions de son intervention dans le cadre des dispositions du code de commerce et des limites et plafonds de la garantie prévus notamment par les articles L.3253-6 à L.3253-17, L.3253-19 à L.3253-20 du code du travail et dire que la décision à intervenir ne lui sera opposable que dans ces conditions, limites et plafonds.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 27 mars suivant.

Pour l'exposé des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1 : Sur la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée

L'article L.1245-2 du code du travail dispose que, lorsque le juge fait droit à une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il accorde au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.

S'il est constant que le salarié ne peut pas prétendre à une indemnité de requalification lorsque le contrat à durée déterminée devient un contrat de travail à durée indéterminée du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle de travail après l'échéance de son terme, ce seul fait ne prive pas le salarié du droit de demander la requalification du contrat initial et n'a pas pour effet de purger ce contrat de tout vice, le salarié gardant la possibilité de bénéficier de l'indemnité de requalification en cas d'irrégularité de celui-ci.

Par ailleurs, l'article L.1245-1 du code du travail dispose qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu notamment en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 et L.1242-2, ces articles édictant que le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et qu'il ne peut intervenir que dans des cas limitativement énumérés tel que l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.

En outre, aux termes de l'article L.1242-12 du même code, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Enfin, il est constant que c'est à l'employeur qu'il appartient de rapporter la preuve d'un accroissement temporaire de l'activité justifiant le recours à un contrat à durée déterminée et que, à défaut, il encourt la requalification.

Or, au cas présent, si le contrat initial mentionne 'l'obtention d'un chantier exceptionnel dont la livraison était prévue fin mai 2014", le motif de recours est insuffisamment défini et la preuve de sa réalité n'est pas apportée par l'employeur qui ne produit aucune pièce à cet égard.

Compte tenu de cette irrégularité, le contrat sera requalifié en contrat à durée indéterminée dès son origine et la société PPN Entreprise général devra payer à M. [C] [X] la somme de 1.445,41 euros à titre d'indemnité de requalification.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il rejette la demande à ce titre.

2 : Sur les rappels de salaire et de congés payés

La charge de la preuve du paiement du salaire convenu et de ses accessoires incombe à l'employeur. Celle-ci ne saurait par ailleurs résulter du simple défaut de contestation des bulletins de paie par le salarié lors de leur remise.

Or, au cas présent, alors que le salarié communique différents chèques de son employeur à son ordre ainsi que ses bulletins de paie, l'employeur ne démontre, ni le paiement de la différence entre le montant des chèques produits et les sommes apparaissant sur les fiches de paie pour une même période, ni le paiement du solde de 32,5 jours de congés dont le salarié bénéficiait lors de la rupture. M. [C] [X] peut donc légitimement prétendre, comme l'a jugé le conseil, au paiement par son employeur de 4.143,64 euros de rappel de salaire de septembre 2013 à septembre 2014, outre 2.228, 16 euros au titre du solde des congés payés.

Le jugement sera confirmé de ces deux chefs.

3 : Sur la démission

La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Le salarié souhaitant contester sa démission peut, soit invoquer une démission viciée, soit faire valoir que sa démission est équivoque et qu'elle peut, de ce fait, être requalifiée en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, chaque fondement étant exclusif l'un de l'autre.

Lorsque la volonté du salarié de démissionner est viciée, soit parce qu'elle a été exprimée par erreur, soit parce qu'elle a été provoquée ou extorquée par l'employeur au moyen de manoeuvres dolosives ou d'actes de violence, le salarié peut exercer contre son employeur une action en nullité de sa démission. Lorsqu'il est admis que l'acte de rupture du salarié démissionnaire est affecté d'un vice du consentement, le juge l'annule et les parties sont replacées dans l'état antérieur à la rupture. La charge de la preuve de l'existence d'un vice incombe au salarié qui s'en prévaut. Il est par ailleurs constant que le simple fait que le courrier de démission, signé par le salarié, ait été rédigé par un tiers avant de lui être soumis pour signature ne suffit pas à caractériser l'existence d'une volonté viciée.

En l'espèce, l'employeur produit un courrier de démission daté du 31 octobre 2014 mentionnant un préavis de 8 jours, courrier dont il est constant qu'il a été rédigé par la secrétaire de l'employeur mais signé par le salarié.

Le salarié sollicite la confirmation du jugement qui a implicitement fait droit à sa demande d'annulation de sa démission pour dire ensuite que sa prise d'acte postérieure produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il ressort de ce qui précède que cette demande de confirmation est exclusive de toute demande tendant à voir analyser ce courrier de démisssion comme équivoque et s'analysant en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Or, en se contentant de souligner que sa signature sur ce courrier est 'minuscule' sans en contester l'authenticité, d'affirmer que le courrier comporte des mentions incohérentes, ce qui n'est pas suffisamment avéré, et d'alléguer, sans l'établir, qu'il ne comprend pas la langue française et que la secrétaire de son employeur l'a trompé en lui expliquant que ce document lui permettrait de retrouver du travail en priorité sur des chantiers grande distance, puis, de manière contradictoire, qu'il n'a pris connaissance de cette lettre qu'avec sa production en justice, M. [C] [X] n'apporte pas suffisamment la preuve qui lui incombe de l'existence d'une contrainte ayant vicié sa volonté pour l'amener à signer le courrier contesté.

Il n'y a pas lieu, dès lors, d'annuler la démission du 31 octobre 2014 ni, par voie de conséquence, de dire que la prise d'acte postérieure s'analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse puisque le contrat était déjà rompu, ni d'allouer les indemnités subséquentes.

Le jugement sera donc infirmé en ce que, aux termes de son dispositif, il requalifie la démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec effets au 13 janvier 2015 et condamne l'employeur au paiement des salaires échus entre la date de prise d'effet de la rupture par démission, le 8 novembre 2014, jusqu'au 13 janvier 2015, aux congés payés afférents, à une indemnité de préavis aux congés payés afférents, ainsi qu' à une indemnité de licenciement.

Il sera en revanche confirmé en ce qu'il rejette la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif et condamne l'employeur au paiement des salaires échus entre le 1er octobre et le 8 novembre 2014, date de prise d'effet de la démisssion, préavis de 8 jours inclus, soit 1.818,42 euros, outre 181,84 euros de congés payés afférents, l'employeur ne prouvant pas le paiement des salaires sur cette période.

4 : Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail

En application de l'article l'article L.1222-1 du code du travail , le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

Au soutien de sa demande indemnitaire pour exécution fautive de son contrat, le salarié fait valoir que certains de ses bulletins de salaire ne lui ont pas été remis, que l'intégralité de sa rémunération ne lui a pas été réglée, que les bulletins de salaire ne correspondent pas aux règlements effectués, qu'il n'a plus été planifié sur des chantiers, que l'employeur a déposé plainte en réaction à ses réclamations bien fondées, qu'il n'a pas procédé à la régularisation des sommes qui lui étaient dues malgré sa saisine de la juridiction prud'homale, qu'il a obtenu frauduleusement une lettre de démission et qu'il n'a pas réceptionné ses lettres recommandées avec avis d'accusé de réception ni les convocations adressées par la juridiction prud'homale.

Cependant, il ne saurait être fait grief à l'employeur de ne pas avoir fourni du travail à son salarié postérieurement à sa démission. Par ailleurs, l'abus de droit de l'employeur à l'occasion de son dépôt de plainte, qui seul peut être fautif, n'est pas avéré. Il en est de même de l'obtention frauduleuse du courrier de démission. Concernant le surplus des griefs invoqués, le salarié n'établit pas de préjudice causé par la mauvaise foi de son employeur distinct de celui d'ores et déjà compensé par les rappels de salaire et le cours des intérêts légaux. Sa demande de dommages et intérêts à ce titre sera donc rejetée.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

5 : Sur la fixation des créances et la garantie de l'AGS

Il résulte des dispositions des articles L.625-3 du code du commerce et L.3253-8, alinéa 1, 1°, du code du travail que les sommes dues par l'employeur antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après l'adoption d'un plan de redressement, au régime de la procédure collective et ne peuvent donner lieu qu'à une fixation des créances, opposables à l'AGS dans la limite des garanties et des plafonds édictés aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, cette garantie n'ayant vocation à intervenir qu'à titre subsidiaire.

Le jugement sera complété en ce sens.

6 : Sur le surplus des demandes

Les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la signature par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil jusqu'au jugement du 24 juin 2020, qui a placé la société PPN Entreprise général en redressement judiciaire et arrêté de ce fait le cours des intérêts.

Les créances indemnitaires confirmées porteront intérêts au taux légal du jugement du 14 juin 2018 jusqu'au jugement du 24 juin 2020.

La capitalisation des intérêts dus pour une année entière sera ordonnée.

Le principe de la remise des documents de fin de contrat sera confirmé. Ces documents devront être conformes au présent arrêt et remis dans les quinze jours de sa signification.

Le jugement sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.

L'équité commande de ne pas faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.

Les dépens de l'appel seront à la charge de la société PPN Entreprise général qui est désormais in bonis.

PAR CES MOTIFS

La cour :

- Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 14 juin 2018 sauf en ce qu'il rejette la demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée dès son origine, d'indemnité à ce titre, requalifie la démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 13 janvier 2015 et condamne l'employeur au paiement des salaires échus entre le 8 novembre 2014 et le 13 janvier 2015, aux congés payés afférents, à une indemnité de préavis, aux congés payés afférents ainsi qu'à une indemnité de licenciement et l'infirme de l'ensemble de ces chefs;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

- Dit que les créances confirmées auxquelles l'employeur a été condamné en première instance seront désormais fixées au passif de la SARL PPN Entreprise générale ;

- Ordonne la requalification de la relation de travail liant la SARL PPN Entreprise générale et M. [J] [C] [X] en contrat à durée indéterminée dès son origine ;

- Fixe au passif de la société SARL PPN Entreprise générale la somme de 1.445,41 euros à titre d'indemnité de requalification ;

- Rejette la demande d'annulation de la démission du 31 octobre 2014 ;

- Rejette la demande subséquente de paiement de rappels de salaires du 8 novembre 2014 jusqu'au 13 janvier 2015, étant rappelé que le jugement est confirmé en ce qu'il met à la charge de l'employeur les salaires échus du 1er octobre au 8 novembre 2014, soit 1.818,42 euros, outre 181,84 euros de congés payés afférents ;

- Rejette la demande subséquente de voir juger que la prise d'acte du 13 janvier 2015 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Rejette la demande de paiement d'une indemnité de préavis et des congés payés afférents;

- Rejette la demande en paiement d'une indemnité de licenciement ;

- Dit le présent arrêt opposable à l'association AGS CGEA Ile de France Est ;

-Rappelle que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la signature par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil jusqu'au 24 juin 2020 ;

- Rappelle que les créances indemnitaires confirmées porteront intérêts au taux légal du 14 juin 2018 jusqu'au 24 juin 2020 ;

- Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;

- Ordonne à la SARL PPN Entreprise général de remettre à M. [J] [C] [X] les documents mentionnés dans la décision de première instance conformes à la présente décision dans les 15 jours de sa signification ;

- Rejette la demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;

- Condamne la SARL PPN Entreprise général aux dépens.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 18/08788
Date de la décision : 10/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-10;18.08788 ?
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