Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 09 MAI 2023
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/16586 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCVDP
Décision déférée à la Cour : Décision du 21 Novembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/17170
APPELANT :
Monsieur [S] [H]
Chez Entraide et Partage. [Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Yael WOLMARK, avocat au barreau de PARIS, toque : E1361
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/040140 du 16/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME :
Monsieur [T] [L] notaire retiré de charge, ancien membre de la SCP [L] LE FOYER DE COSTIL LEROY BEHIN, aujourd'hui dénommée DEXTERA NOTAIRES
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représenté par Me Thomas RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499
AUTRE PARTIE :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS
[Adresse 5]
[Localité 7]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, chargée du rapport et Mme Estelle MOREAU, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Madame Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
MINISTERE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public le 08 décembre 2020 , qui n'a pas fait connaitre son avis.
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Mme Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Le 1er décembre 1998, le tribunal de grande instance de Paris a, notamment, ordonné la liquidation et le partage de l'indivision conventionnelle portant sur un appartement sis [Adresse 2] à [Localité 13], appartenant à Mme [W] [P] et ses trois enfants, [S], [C] et [U] [H].
Sur appel de M. [S] [H] et par arrêt du 16 mai 2000, la cour d'appel de Paris a réformé le jugement et, statuant à nouveau, a notamment :
- ordonné les opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision conventionnelle et nommé le président de la chambre interdépartementale de [Localité 10] ou son délégataire pour y procéder et le président ou son délégataire pour faire rapport,
- préalablement, ordonné la licitation de l'immeuble,
- condamné M. [S] [H] au paiement d'une somme de 600 francs par mois à l'indivision.
Le 15 février 2001, le président de la chambre départementale des notaires de [Localité 10] a délégué la SCP [L]-Le Foyer de Costil-Leroy-Béhin, pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision conventionnelle.
A l'audience de la chambre des criées du 22 février 2001, l'immeuble a été adjugé à M. [S] [G] [V] et Mme [B] [N] moyennant un prix de 483 263, 38 euros.
Le 14 novembre 2002, M. [L], membre de la SCP [L]- Le Foyer de Costil- Leroy -Béhin, a procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision conventionnelle.
Un procès-verbal de difficultés ou de 'défaut' a été dressé le 28 novembre 2002 et Mme [W] [P], Mme [C] [H] et M. [U] [H] ont saisi le tribunal de grande instance de Paris aux fins d'homologation de l'état liquidatif dressé par le notaire.
Suivant arrêt du 11 janvier 2006, la cour a infirmé le jugement du 30 septembre 2004 faisant droit à leur demande et a renvoyé les parties devant M. [L] pour qu'il établisse un compte liquidatif tenant compte de l'actif et du passif qu'elle a déterminés.
Le 6 octobre 2006, le collaborateur de M. [L] a déposé une main courante au commissariat de police se plaignant d'avoir été agressé à l'étude par M. [S] [H] et M. [L] a alors indiqué à la chambre des notaires de [Localité 10] qu'il était contraint d'arrêter sa mission de liquidation sans rechercher un accord amiable.
Le 30 octobre 2006, la chambre des notaires a informé M. [S] [H] qu'elle avait demandé au notaire de terminer sa mission et d'adresser au greffe du tribunal le projet d'état liquidatif établi.
Le 31 octobre 2006, M. [L] a déposé un état liquidatif au rang de ses minutes et a adressé, le 28 décembre suivant, l'acte de dépôt de pièces au greffe de la cour d'appel de Paris.
Par acte reçu au greffe du tribunal de grande instance de Paris le 26 octobre 2016, M. [S] [H] a déposé une inscription de faux contre les actes notariés reçus par M. [L] les 14 novembre 2002 et 31 octobre 2006.
Par acte du 28 octobre 2016, il a fait assigner M. [L] devant le tribunal de grande instance de Paris en inscription de faux principale.
Par jugement du 21 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :
- rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 21 juin 2018 par le juge de la mise en état,
- déclaré l'action de M. [H] irrecevable,
- condamné M. [H] à payer une amende civile de 3 000 euros,
- débouté M. [L] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné M. [H] aux dépens,
- condamné M [H] à payer à M. [L] une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution par provision,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le jugement a été signifié à M. [H] le 29 janvier 2019 selon procès-verbal de recherches infructueuses.
Par déclarations des 18 et 19 novembre 2020, M. [H] a interjeté un appel de cette décision et les deux instances ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 novembre 2022.
Parallèlement, M. [H] a saisi le tribunal judiciaire de Paris d'une nouvelle procédure de faux à l'encontre des actes reçus par M. [L] les 14 novembre 2002, et 31 octobre 2006, mais également à l'encontre d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 30 septembre 2004 et d'une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 10 juillet 2020.
Le 27 mai 2021, il a également déposé une déclaration d'inscription de faux incident à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 21 novembre 2018.
Le 30 janvier 2023, M. [H] a déposé une plainte entre les mains du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris aux termes de laquelle il dénonce le faux en écriture publique résultant d'énonciations et mentions fallacieuses du jugement du 21 novembre 2018 déféré devant la cour.
Dans ses conclusions n°3, notifiées et déposées le 2 février 2023, M. [S] [H] demande à la cour de :
- déclarer irrecevables les conclusions de M. [L],
- subsidiairement, prononcer la nullité de l'acte du 29 janvier 2019 de signification du jugement du 21 novembre 2018 et constater qu'il n'est pas produit contradictoirement par M. [L] de certificat de non appel du jugement du 21 novembre 2018,
- déclarer recevable son appel,
- surseoir à statuer dans l'attente des suites de sa plainte déposée le 30 janvier 2023 entre les mains du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
- subsidiairement, annuler le jugement du 21 novembre 2018,
en tout état de cause,
- déclarer recevable son appel,
- rejeter toutes les demandes de M. [L],
- condamner M. [L] à lui payer les entiers dépens de première instance et d'appel et à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance devant les premiers juges et 2 000 euros pour l'instance d'appel.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 6 février 2023, M. [T] [L] demande à la cour de :
- débouter M. [H] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables ses conclusions,
- débouter M. [H] de sa demande de sursis à statuer dans l'attente des suites de la plainte qu'il a déposée le 30 janvier 2023 entre les mains du procureur de la République de Paris,
- débouter M. [H] de sa demande d'annulation du jugement,
- débouter M. [H] de toutes ses demandes, y compris ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- confirmer le jugement du 21 novembre 2018, sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts dirigée à l'encontre de M. [H],
en tout état de cause,
- déclarer irrecevables les demandes formulées par M. [H], faute de respect des règles relatives à la procédure de faux,
subsidiairement,
- déclarer prescrites l'action et les demandes de M. [H],
encore plus subsidiairement,
- déclarer et juger mal fondées les contestations formulées par M. [H] à l'encontre des actes du 14 novembre 2002 et du 31 octobre 2006 établis par lui,
en conséquence,
- débouter M. [H] de toutes ses demandes,
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident,
- condamner M. [H] à lui payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par son comportement abusif et la mise en cause de son honneur et de sa compétence professionnelle,
- condamner M. [H] à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [H] aux entiers dépens dont distraction au profit de M. [J] [A].
Le ministère public à qui l'affaire a été communiquée le 8 décembre 2020 n'a pas formulé d'avis.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 février 2023.
Par conclusions du 2 mars 2023, M. [H] sollicite le rejet des conclusions de l'intimé du 6 février 2023 et de sa pièce n° 54 et, subsidiairement, la révocation de l'ordonnance de clôture, la réouverture des débats et le renvoi à la mise en état.
Par conclusions du 6 mars 2023, M. [L] demande à la cour de :
- débouter M. [H] de sa demande de rejet de ses conclusions du 6 février et de sa pièce n° 54,
- subsidiairement, rejeter des débats les conclusions n° 2 et n°3 signifiées tardivement par M. [H], les 31 janvier et 2 février 2023,
- le débouter de ses demandes de rabat de l'ordonnance de clôture, de réouverture des débats et de renvoi à la mise en état.
SUR CE,
Sur le rejet des conclusions et d'une pièce produite par l'intimé et la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
Alors que les parties avaient conclu au fond et que l'avis de fixation prévoyait une clôture de l'instruction au 31 janvier 2013, M. [H] a, par conclusions des 31 janvier et 2 février 2023, soulevé l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé et sollicité un sursis à statuer après avoir déposé, le 30 janvier précédent, une plainte entre les mains du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris aux termes de laquelle il dénonce un faux en écriture publique résultant d'énonciations et mentions fallacieuses du jugement du 21 novembre 2018 déféré devant la cour.
Les conclusions de M. [L] notifiées le 6 février 2023 après que la clôture a été reportée d'une semaine pour lui permettre de répondre à ces deux nouvelles prétentions, ce qu'il a fait sans former de nouvelles prétentions, ne sauraient être écartées des débats, sauf à violer le principe du contradictoire au détriment de l'intimé.
En revanche, la pièce n° 54 de l'intimé constituée d'un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 5 août 2022 rejetant différentes inscriptions de faux sollicitées par M. [H] pour laquelle M. [L] ne justifie d'aucun empêchement à sa production plus précoce aux débats laquelle aurait permis à l'appelant de conclure sur cette pièce doit être écartée des débats et ce, même si l'intimé ne formule aucune demande ou moyen nouveau à l'appui de cette pièce.
S'agissant pour l'intimé de répondre à deux prétentions soulevées tardivement par l'appelant, la prise en compte des conclusions de l'intimé notifiées le 6 février 2023 ne constitue pas une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture du 7 février 2023.
Sur la recevabilité des conclusions de M. [L]
M. [H] soutient que les conclusions de M. [L] sont irrecevables sur le fondement des articles 960 et 961 du code de procédure civile pour défaut de mention de son domicile au sens de l'article 102 du code civil en ce que :
- après sommation de communiquer du 16 janvier 2023, M. [L] a affirmé être domicilié à l'adresse du siège social de Dextera Notaires, nouveau nom de son anciene société de notaire, au [Adresse 1] à [Localité 11], ce lieu ne pouvant correspondre à un lieu d'habitation car il s'agit du siège d'une société dont il n'est plus membre, n'étant plus notaire depuis novembre 2020 et sa dénomination sociale n'existant plus selon l'arrêté du 5 novembre 2020,
- il ne démontre pas détenir un local à usage d'habitation à l'adresse de son ancien cabinet et ses conclusions ne mentionnent pas son domicile.
M. [L] réplique que ses dernières conclusions sont recevables puisqu'après avoir rappelé son état et sa qualité de notaire retraité, il a indiqué son adresse personnelle, ayant précisé être domicilié à l'adresse de l'étude dont il était précédemment associé car il était mis en cause en sa qualité d'ancien notaire membre de cette étude au titre d'actes établis en cette qualité.
Les conclusions notifiées par M. [L] depuis le 25 janvier 2023 mentionnent sous le nom de ce dernier ce qui suit :
"né à [Localité 9] (63) le [Date naissance 8] 1952, notaire retiré de charge retraité, de nationalité française, demeurant à [Localité 11], [Adresse 4], ancien membre de la SCP [L] Le Foyer de Costil Leroy Behin, aujourd'hui dénommée Dextera notaires, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 11], et domicilié à cette adresse [Adresse 1] à [Localité 11], dans le cadre de la présence procédure. "
La fin de non-recevoir soulevée a été régularisée avant le prononcé de la clôture et M. [H] doit être débouté de sa demande d'irrecevabilité des conclusions de M. [L] à ce titre.
Sur la recevabilité de l'appel de M. [H]
M. [H] prétend que :
- la signification du jugement par acte du 29 janvier 2019 est nulle en ce que :
- la signification du jugement mentionne l'adresse du [Adresse 2] à [Localité 13], qui n'était plus son adresse à la date du 29 janvier 2019, comme il en avait informé M. [L] et le tribunal de grande instance de Paris dans ses dernières conclusions notifiées le 9 octobre 2018, étant désormais domicilié chez Entraide et Partage au [Adresse 3] à [Localité 12],
- M. [L] lui a fait délivrer à cette nouvelle adresse le 5 novembre 2019 un commandement de payer des causes du jugement rendu le 21 novembre 2018, lequel ne fait pas mention de l'existence d'une signification régulière du jugement,
- l'huissier instrumentaire de l'acte du 29 janvier 2019 a manqué de diligence en ne s'assurant pas de la 'résidence administrative pour sans domicile fixe' à un moment d'ouverture du centre et donc ne s'est pas assuré qu'il y était domicilié ou non et n'a ainsi pas satisfait aux exigences de l'article 659 du code de procédure civile, ce qui a eu pour conséquence de l'empêcher de prendre connaissance de l'acte de signification du 29 janvier 2019 et de faire appel du jugement du 21 novembre 2018 dans le délai requis,
- le jugement ne lui ayant pas été signifié régulièrement, il a fait sa déclaration d'appel dans les deux ans du prononcé du jugement du 21 novembre 2018 et celle-ci doit être déclaré recevable.
M. [L] n'a pas conclu sur ce point.
Je viserais les articles 656 et 659 du cpc
Selon l'article 656 du code de procédure civile, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
Selon l'article 659 du même code, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
L'huissier instrumentaire a tenté de signifier le jugement dont appel d'abord au [Adresse 3], adresse de l'association Entraide et Partage mentionnée dans les dernières conclusions de l'appelant comme dans le jugement, et notant qu'à cette adresse est domiciliée une résidence administrative pour personnes sans domicile fixe qui était fermée à son passage, il a cherché sur le site Internet des pages blanches et des pages jaunes et trouvé une nouvelle adresse [Adresse 2] à [Localité 13] où il s'est rendu et où la gardienne lui a déclaré que l'intéressé n'habitait plus depuis 18 ans. Il a alors laissé une copie du procès verbal de recherches infructueuses qu'il a établi à cette adresse et avisé l'intéressé par lettre simple à cette même adresse.
Cette signification est irrégulière dans la mesure où l'adresse mentionnée dans le 16ème arrondissement n'était plus celle de M. [H] puisqu'elle correspondait à l'immeuble vendu par licitation en 2001 et que les diligences effectuées à la première adresse mentionnée étaient insuffisantes puisqu'aucun représentant de l'association permettant à des personnes sans domicile fixe d'être domiciliées n'a pu être interrogé sur la présence de l'intéressé dans ces lieux où il est toujours domicilié.
L'insuffisance des diligences de l'huissier de justice constitue un vice de forme qui lui a causé un grief dans la mesure où il n'a pas eu connaissance de cette signification dans le délai d'appel. Cette assignation qui doit être déclarée nulle n'a pas fait courir le délai d'appel et l'appel de M. [H] est recevable.
Sur la demande de sursis à statuer
M. [H] demande à la cour de surseoir à statuer jusqu'à la mise en mouvement de l'action publique et jusqu'à ce que la juridiction répressive ait définitivement statué sur la procédure pénale initiée puisqu'il est dans l'attente de l'avis de classement de la plainte qu'il a déposée entre les mains du procureur de la République pour faux en écriture publique en raison d'énonciations et mentions fallacieuses du jugement du 21 novembre 2018, ou du délai de trois mois pour mettre lui-même, le cas échéant, en mouvement l'action publique par le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile, ces éléments ayant une importance particulière pour la demande en annulation formée devant la cour de céans.
M. [L] réplique que la demande de sursis à statuer doit être rejetée puisque :
- le simple dépôt de la plainte le 30 janvier 2023 ne vaut pas mise en mouvement de l'action publique, l'appelant ne démontrant pas qu'il serait nécessaire pour la cour d'attendre l'issue ou de connaître les suites données à cette plainte afin de pouvoir statuer dans le cadre de la présente instance,
- le jugement a reconnu irrecevable l'action en inscription de faux régularisée par l'appelant à l'encontre des actes qu'il a établis les 14 novembre 2002 et 31 octobre 2006, à défaut d'avoir respecté les règles relatives à la procédure de faux et appelé dans la cause les parties aux actes précités, seul le notaire ayant été assigné.
Selon l'article 4 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
Le dépôt d'une plainte le 30 janvier 2023 auprès du procureur de la République par M. [H] pour faux en écriture publique résultant d'énonciations et mentions du jugement du 21 novembre 2018 dont appel n'a pas eu pour effet de mettre en mouvement l'action publique et le sursis à statuer ne s'impose pas plus qu'il n'apparaît justifié.
M. [H] est donc débouté de cette demande.
Sur la nullité du jugement du 21 novembre 2018
M. [H] soulève la nullité du jugement aux motifs que :
- le 21 juin 2018, le juge de la mise en état a radié son incident de communication de pièces, sans avis préalable, au prétexte que son avocat n'était pas présent physiquement le jour de l'audience des plaidoiries sur incident alors que la procédure était écrite et qu'un renvoi avait été sollicité pour répliquer aux conclusions d'incident reçues le 19 juin 2018, ne respectant ainsi pas sa mission telle qu'elle résulte des dispositions de l'article 763 du code de procédure civile,
- le même jour, ce magistrat a prononcé la clôture de l'instruction de l'affaire sans préavis, ce qui l'a empêché de répliquer aux conclusions d'incident et au fond de son adversaire,
- il a demandé, sans succès, la révocation de l'ordonnance de clôture par conclusions régulièrement notifiées le 9 octobre 2018,
- ses droits de la défense ont été obstrués et méprisés en violation des principes essentiels du respect du contradictoire et d'impartialité, prévus aux articles 14,15 et 16 du code de procédure civile et 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. [L] réplique que :
- le juge de la mise en état a parfaitement respecté le principe du contradictoire et sa mission, ayant veillé au bon déroulement de la procédure en renvoyant à de multiples reprises l'affaire et les plaidoiries après les significations nombreuses de sommations et conclusions d'incident de l'appelant, portant par ailleurs sur des éléments non utiles à la solution du litige,
- les parties étaient avisées du prononcé de clôture à la date du 15 mars 2018, le juge de la mise en état à l'audience du 14 décembre 2017 où l'incident avait été fixé, a prévenu au terme de son bulletin de renvoi des plaidoiries sur incident au 22 février 2018 que l'incident serait retenu ou radié, l'a radié faute pour M. [H] d'être représenté à l'audience fixée et a une nouvelle fois renvoyé l'affaire à l'audience de procédure du 15 mars 2018 pour clôture,
- M. [H] ayant adressé une sommation au parquet de donner un nouvel avis et notifié de nouvelles conclusions de communication de pièces, la date de la clôture a été reportée au 7 juin puis 21 juin suivant et, à l'audience du 21 juin 2018, le juge de la mise en état n'a pas fait droit à la demande de renvoi de M. [H], a de nouveau radié l'incident et a prononcé la clôture, l'audience de plaidoirie étant fixée au 17 octobre suivant,
- M. [H] a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture sans avoir conclu au fond et le tribunal a rejeté sa demande.
L'article 763 ancien du code de procédure civile, dans sa version applicable en 2018, disposait, notamment que l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre saisie ou à laquelle l'affaire a été distribuée, lequel a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l'échange des conclusions et de la communication des pièces.
L'article 764 ancien du même code disposait, notamment que le juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l'instruction de l'affaire, eu égard à la nature, à l'urgence et à la complexité de celle-ci, et après avoir provoqué l'avis des avocats et que les délais fixés dans le calendrier de la mise en état ne peuvent être prorogés qu'en cas de cause grave et dûment justifiée.
M. [H] a saisi le tribunal judiciaire d'une action en faux par acte du 28 octobre 2016, M. [L] a notifié ses conclusions au fond le 17 juin 2017 et le ministère public a communiqué ses conclusions le 20 juin 2017.
M. [H] a notifié, le 27 juin 2017, des conclusions au fond, adressées au tribunal, portant sur une demande de communication de pièces par le défendeur.
Le juge de la mise en état a renvoyé l'affaire au 21 septembre 2017, lui demandant de notifier des conclusions d'incident adressées au juge de la mise en état et non pas au tribunal, ce qu'il a fait le 14 septembre suivant après avoir adressé une nouvelle sommation de communiquer le 12 septembre précédent.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 2 novembre 2017, M. [L] a répondu à l'incident le 31 octobre 2017 en rappelant avoir communiqué six pièces en réponse à la demande de son adversaire et en concluant au rejet de la demande portant sur les pièces n° 8 à 23 qui n'étaient pas en sa possession et le juge de la mise en état a renvoyé l'affaire au 14 décembre 2017.
M. [H] a notifié au notaire le 8 décembre 2017 une nouvelle sommation de communiquer sur des éléments différents et notifié le 13 décembre suivant des conclusions d'incident comportant de nouvelles demandes et l'audience a été renvoyée au 22 février 2018, aux termes d'un bulletin de renvoi mentionnant qu'à cette date, les avocats devaient se présenter pour plaidoiries sur incident et que l'incident serait retenu ou radié.
M. [L] a conclu sur l'incident le 18 février et à l'audience de renvoi, le juge de la mise en état a radié l'incident et renvoyé l'affaire au 15 mars 2018 pour clôture.
Le 7 mars 2018, M. [H] a délivré au ministère public une sommation de donner un nouvel avis, le 9 mars, M. [L] a conclu au fond et le juge de la mise en état a renvoyé l'affaire pour clôture au 7 juin 2018 en mentionnant qu'il s'agissait du dernier renvoi, ainsi qu'il résulte du bulletin adressé le 16 mars précédent.
M. [H] a adressé le 23 mai 2018 une nouvelle sommation au ministère public d'avoir à donner un nouvel avis et a notifié le 6 juin 2018 de nouvelles conclusions d'incident de communication de pièces et de sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale devant faire suite à une plainte déposée par lui.
Selon bulletin du 8 juin 2018, le juge de la mise en état a demandé aux avocats de se présenter à l'audience de plaidoirie sur incident fixée au 21 juin suivant.
M. [L] a conclu le 19 juin 2018 sur l'incident et au fond, pour ajouter une demande de dommages et intérêts pour procédure et comportement du demandeur abusifs.
Le 21 juin 2018, l'incident a été radié, faute de comparution du demandeur à l'audience d'incident et le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et fixé la plaidoirie au fond au 17 octobre 2018.
Par conclusions du 8 octobre suivant dont seul le dispositif saisissait le tribunal, M. [H] a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture aux fins de production par le notaire des originaux des actes argués de faux et de lui permettre de conclure au fond, ce qu'il n'avait pas fait malgré le délai de près de quatre mois séparant la date de clôture et la date de plaidoirie, laquelle demande a été rejetée par le tribunal.
Il ressort de ce rappel de procédure que non seulement, M. [H] n'a pas conclu au fond depuis son assignation du 28 octobre 2016 jusqu'au 21 juin 2018, date de la clôture de l'instruction, alors que M. [L] soulevait l'irrecevabilité de ses demandes, en raison du non respect des conditions relatives à la procédure de faux et de la prescription de son action, mais également, que le juge de la mise en état a parfaitement rempli sa mission de veiller au déroulement loyal de la procédure et au respect des délais fixés dans le calendrier de la mise en état, en indiquant au demandeur à l'incident qu'il devait en saisir le juge de la mise en état alors que celui-ci avait adressé des conclusions au tribunal et en renvoyant à quatre reprises l'audience de plaidoirie sur l'incident avant de le radier une première fois puis saisi d'un nouvel incident de communication de pièces et de sursis à statuer la veille du dernier report de la date de clôture prévue au 7 juin 2018, fixé au 21 juin suivant ce nouvel incident, manifestement dilatoire, date à laquelle l'incident a été radié et la clôture prononcée, le demandeur à l'incident ne s'étant pas présenté une nouvelle fois à l'audience malgré la demande expresse du juge de la mise en état, sans que puisse être reprochée à ce dernier, compte-tenu des multiples renvois accordés et de l'indication d'un ultime report de la clôture au 7 juin 2018, une violation des principes essentiels du respect du contradictoire et d'impartialité, prévus aux articles 14,15 et 16 du code de procédure civile et 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
L'appelant est, en conséquence, débouté de sa demande d'annulation du jugement.
Sur l'action en inscription de faux
Le tribunal a jugé que:
- l'assignation à l'encontre de M. [L] dans le cadre d'une procédure d'inscription de faux est dirigée uniquement contre le notaire, qui n'est pas partie à cet acte lequel ne lui confère en conséquence ni droit ni obligation,
- si le notaire peut intervenir à l'instance pour s'expliquer sur les circonstances d'établissement de l'acte, il ne peut être considéré comme susceptible de s'en prévaloir comme un défendeur au sens des articles 314 et 315 du code de procédure civile,
- les demandes de M. [H] qui sont dirigées uniquement contre le notaire instrumentaire, sans que les parties à cet acte ne soient dans la cause, doivent être déclarées irrecevables.
M. [L] conclut à la confirmation du jugement sur l'irrecevabilité, en faisant sienne la motivation des premiers juges et ajoutant que :
- M. [L] est visé comme défendeur alors qu'il n'a aucun intérêt à faire usage des actes mis en cause au sens de l'article 315 du code de procédure civile,
- dès lors qu'il n'a pas délivrer d'assignation aux parties défenderesses, au sens de l'article 314 du code de procédure civile, dans le mois de l'inscription de faux, l'acte est caduc en application de l'alinéa 3 dudit article et ses demandes irrecevables,
- subsidiairement, l'action de l'appelant initiée le 28 octobre 2016 est en tout état de cause prescrite depuis le 19 juin 2013, soit cinq ans après la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008.
A titre plus subsidiaire, il soutient que ses demandes sont mal fondées aux motifs que :
- les contestations de M. [H] relatives à l'acte du 14 novembre 2002 portent sur le fond du contentieux l'ayant opposé à sa mère et ses frère et s'ur, examiné par la cour dans le cadre dudit litige et le fait que la cour, par arrêt du 11 janvier 2006 ait infirmé le jugement du 30 septembre 2004 ne permet pas d'établir que l'acte du 14 novembre 2002 est un faux,
- il a adressé aux parties un nouveau projet d'état liquidatif le 11 juillet 2006 qu'il a déposé au rang de ses minutes par acte du 31 octobre 2006 et seul cet acte de dépôt a le caractère d'acte authentique,
- il appartenait aux parties, après établissement de cet acte, de saisir la juridiction compétente afin de faire valoir leur éventuelles contestations.
M. [H] qui dans ses déclarations successives d'appel n'a demandé que l'annulation du jugement ne sollicite pas, dans ses conclusions, l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable son action en inscription de faux et ne formule aucune argumentation à ce titre.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur une infirmation du jugement dont la cour n'est pas saisie.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [L]
Le tribunal a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [L] pour procédure abusive considérant que M. [H] avait pu se méprendre sur la portée de ses droits et la mise en oeuvre de la procédure d'inscription de faux.
M. [L], qui rappelle que sa mission est terminée depuis dix ans, sollicite le versement d'une somme de 10 000 euros pour indemniser son préjudice en raison du comportement procédurier et abusif de M. [H], ses déclarations mettant en cause son sérieux et sa compétence professionnelle, les termes employés portant atteinte à son honneur et sa réputation alors que les demandes de M. [H] sont infondées et qu'il a produit toutes les pièces utiles.
Pas plus qu'en première instance, M. [L] ne justifie que le droit de M. [H] d'agir en justice a dégénéré en abus, pour les motifs pertinents des premiers juges que la cour adopte, y compris s'agissant de la demande d'annulation du jugement seule soumise à la cour.
Par ailleurs, M. [L] ne précise pas les 'termes inacceptables portant atteinte à son honneur et à sa réputation' que M. [H] aurait employés le concernant.
En conséquence, l'intimé ne justifie pas d'un comportement fautif de l'appelant à son égard et le rejet de sa demande de dommages et intérêts est confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions relatives aux dépens et aux frais de procédure de première instance sont confirmées.
Les dépens d'appel doivent incomber à M. [H], partie perdante, lequel est également condamné à payer à M. [L] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant dans la limite de l'appel principal et de l'appel incident,
Rejette la demande tendant à voir écarter des débats les conclusions en réponse de M. [T] [L] notifiées le 6 février 2023,
Ecarte des débats la pièce n° 54 produite par M. [T] [L],
Déboute M. [S] [H] de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de mention du domicile de M. [T] [L] dans ses conclusions,
Déclare nul l'acte du 29 janvier 2019 de signification du jugement du 21 novembre 2018,
Déclare l'appel de M. [S] [H] recevable,
Déboute M. [S] [H] de sa demande de sursis à statuer,
Déboute M. [S] [H] de sa demande d'annulation du jugement du 21 novembre 2018 dont appel,
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [T] [L] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne M. [S] [H] aux dépens, dont distraction au profit de M. [J] [A],
Condamne M. [S] [H] à payer à M. [T] [L] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE