La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/04/2023 | FRANCE | N°23/01690

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 11, 29 avril 2023, 23/01690


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 29 AVRIL 2023

(1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01690 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPZO



Décision déférée : ordonnance rendue le 27 avril 2023, à 11h59, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry



Nous, Dorothée Dibie, conseillère

à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Nolwenn Cadiou, greffière aux débats et au prononcé ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 29 AVRIL 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01690 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPZO

Décision déférée : ordonnance rendue le 27 avril 2023, à 11h59, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry

Nous, Dorothée Dibie, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Nolwenn Cadiou, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [R] [B]

né le 22 janvier 1992 à [Localité 1], de nationalité roumaine

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

assisté de Me Hugues Tameze, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [D] [N] (Interprète en roumain) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PREFET DE L'ESSONNE

représenté par Me Romain Dussault du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 27 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par Monsieur le préfet de l'Essonne enregistrée sous le N° 23/00209 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PJRN et celle introduite par M. [R] [B] enregistrée sous le N° 210

- sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant la décision prononcée à l'encontre de M. [R] [B] régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention de M. [R] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

- sur la prolongation de la mesure de rétention : rejetant les moyens d'irrégularité, déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur le préfet de l'Essonne recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [R] [B] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [R] [B] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 27/04/2023 à 15h10, jusqu'au 25/05/2023 à 15h10 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-1I al 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 28 avril 2023, à 11h41, par M. [R] [B] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [R] [B], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur le premier moyen portant sur l'insuffisance de la motivation de l'ordonnance dont appel relative à l'absence de risque de soustraction, il convient de relever que le juge y a expressément répondu.

Sur la violation de l'article L. 251-2 du ceseda, il constitue un moyen nouveau qui ne saurait être invoqué pour la première fois devant la cour sachant au surplus que la question ne relève pas de la compétence du juge judiciaire.

Sur le moyen relatif au placement en rétention, la cour relève que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 29 avril 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

L'interprète


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 23/01690
Date de la décision : 29/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-29;23.01690 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award