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21/04/2023 | FRANCE | N°22/00137

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 21 avril 2023, 22/00137


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 21 Avril 2023

(n° 97 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00137 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2HJ



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris RG n° 21/0550



APPELANTE



Madame [L] [T]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Comparante en personne, assistée de Me Laure

nt DOUCHIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G196

(Bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009233 du 06/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle ...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 21 Avril 2023

(n° 97 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00137 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2HJ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris RG n° 21/0550

APPELANTE

Madame [L] [T]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Comparante en personne, assistée de Me Laurent DOUCHIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G196

(Bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009233 du 06/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMES

Monsieur [Y] [V]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Non comparant

[5]

Chez [6]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 1]

Non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, présidente

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- Réputé contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 27 décembre 2018, Mme [L] [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 3] qui a, le 24 janvier 2019 déclaré sa demande recevable.

Selon jugement du 9 mars 2020 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, la créance de M. [Y] [V] été fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement à la somme de 32 726,34 euros.

Le 29 octobre 2020, la commission a imposé une suspension de l'exigibilité des créances sur une durée de 24 mois, sans intérêt, subordonnée à la vente amiable du bien immobilier de Mme [T] au prix estimé à 180 000 euros.

Mme [T] a contesté les mesures recommandées en sollicitant un effacement de ses dettes sans vente de son bien immobilier.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 14 mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :

- déclaré mal fondée Mme [T] en son recours,

- fixé la créance de la société [5] au titre du découvert bancaire à la somme de 701,28 euros,

- arrêté le passif de Mme [T] à la somme de 34 427,62 euros,

- suspendu l'exigibilité des créances de Mme [T] pour une durée de 24 mois à compter du jugement,

- subordonné ces mesures à la vente par Mme [T] de son bien immobilier au prix du marché d'une valeur estimée à 240 000 euros,

- rappelé que pendant cette suspension, seules les sommes dues au titre du capital sont productives d'intérêts au taux légal.

La juridiction a relevé que les ressources Mme [T] s'élevaient à la somme de 524,21 euros par mois pour des charges de 852,91 euros et qu'elle ne disposait ainsi d'aucune capacité de remboursement. Elle a estimé que seule la vente de l'appartement pourrait permettre de désintéresser les créanciers.

Le jugement a été notifié à Mme [T] le 12 avril 2022.

Par déclaration adressée le 26 avril 2022 au greffe de la cour d'appel de Paris, Mme [T] a interjeté appel du jugement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 février 2023.

Mme [T] est représentée par un avocat qui aux termes d'écritures développées oralement sollicite la cour:

-d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le recours mal fondé, arrêté le passif à la somme de 34 427,62 euros, limité la suspension de l'exigibilité à la durée de 24 mois, suspendu ces mesures à la vente du bien immobilier,

-de le confirmer pour le surplus,

-statuant à nouveau, d'arrêter le passif à la somme de 30 561, 24 euros suivant décompte de l'huissier de justice du 16 mai 2022 et après déduction des intérêts et frais,

-à titre principal, de faire droit à la demande d'effacement de ses dettes,

-à titre subsidiaire, de lui accorder un plan d'apurement sur 10 ans ou 15 ans à compter du 1er juin 2025 avec remboursement du capital non productif d'intérêts à raison de 150 euros par mois,

-de suspendre l'exigibilité et les intérêts des créances à cette durée,

-de statuer ce que de droit sur les dépens.

Elle indique ne pas contester la créance de la société [5] de 701,28 euros, mais que s'agissant de la créance de M. [V], il a été retenu une somme de 32 726,34 euros arrêtée au 9 mars 2020 et que le tribunal s'est trompé en additionnant les deux sommes avec un passif qui doit être de 33 427,62 euros et non de 34 427,62 euros. Elle ajoute que le décompte de l'huissier du 16 mai 2022 retient une somme inférieure. Elle réitère sa demande d'effacement de ses dettes et la réduction des intérêts.

Elle précise vivre seule, être en situation de précarité, ne disposer que d'environ 550 euros d'ASS et devrait percevoir une somme mensuelle de 690 euros lorsqu'elle sera à la retraite au 1er juin 2025. Elle ajoute disposer d'une assurance-vie valorisée à 1 705,44 euros, qu'elle a fait des efforts puisqu'elle affirme avoir remboursé 11 869,64 euros. Elle indique n'avoir entrepris aucune démarche en vue de vendre son studio de 21 mètres carrés, que ses demandes de logement social ont été refusées pour l'instant, que ses moyens ne lui permettent pas d'envisager une location dans le parc privé, qu'elle n'a ni famille ni proche susceptible de l'héberger. Elle précise être atteinte de problèmes d'hypertension, que la vente de son appartement la poussera un peu plus vers la précarité.

Aucun créancier n'a comparu ni n'était représenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

Sur la recevabilité du recours

En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours.

Sur la bonne foi

La bonne foi de Mme [T] n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.

Sur les vérifications de créances

En application des articles L.723-2 à 723-4, R.723-7 et R.723-8 du code de la consommation la vérification du juge concernant les créances est complète. Le juge se prononce après avoir mis le débiteur et les créanciers concernés en mesure de faire valoir leurs observations.

La créance n'est toutefois vérifiée que dans le cadre de la procédure, c'est-à-dire pour l'établissement du plan ou des mesures recommandées. Le jugement n'a de ce fait qu'une autorité « relative ».

Le montant de la créance de la société [5] retenue pour 701,28 euros n'est pas contesté.

S'agissant de la créance détenue par M. [V], il convient de constater qu'elle a été fixée à la somme de 32 726,34 euros selon jugement du 9 mars 2020 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, décision qui n'a pas été contestée par Mme [T]. C'est donc ce même montant qui a été retenu dans la décision querellée sans que le décompte de l'huissier produit aux débats qui n'est accompagné d'aucune pièce justificative des mentions qui y sont portées ne soit suffisant pour venir contredire le montant arrêté.

En revanche, le montant total du passif est de 33 427,62 euros (701,28 + 32 726,34) et non de 34 427,62 comme indiqué par erreur.

Le jugement doit donc être infirmé sur ce point et le passif fixé à la somme de 33 427,62 euros.

Sur les mesures

Aux termes de l'article L.733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes:

1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;

2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;

3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal;

4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

Selon l'article L.733-3 du même code, la durée des mesures n'excède pas sept années sauf lorsque les mesures concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.

Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».

            L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».

            Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».   

En vertu des dispositions de l'article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus du débiteur.

Les pièces versées aux débats attestent de ce que Mme [T] perçoit l'allocation spécifique de solidarité de 524,21 euros par mois (attestation Pôle emploi du 19 avril 2022, avis d'imposition sur les revenus 2021) et qu'elle devrait percevoir une somme mensuelle de 690 euros lors de la liquidation de sa retraite au 1er juin 2025 selon l'estimation indicative globale du service Info retraite.

Le montant de ses charges pour une personne vivant seule estimé à 852,91 euros par mois n'est pas contesté de sorte que Mme [T] ne dispose d'aucune capacité de remboursement alors que son endettement est avéré.

Agée de 59 ans, sans emploi depuis plusieurs années, divorcée, Mme [T] ne présente aucune perspective de rétablissement d'une quelconque capacité de remboursement dans un avenir proche. Sa proposition de remboursement à hauteur de 150 euros par mois sur 10 ou 15 années n'est pas crédible au regard de sa capacité contributive et du montant du passif.

L'endettement principal est lié à une dette locative (indemnités d'occupation) pour s'être maintenue dans l'appartement qu'elle occupait par suite de son divorce et alors que le bien avait fait l'objet d'une vente par adjudication au profit de M. [V]. Mme [T] n'a jamais bénéficié auparavant de mesure de surendettement et démontre avoir fait des efforts en vue de régler les sommes dues comme l'atteste le décompte de l'huissier de justice.

Au regard de son âge, de ses perspectives d'emploi, d'une situation financière obérée, la situation de Mme [T] apparaît comme irrémédiablement compromise.

Mme [T] démontre avoir entrepris de nombreuses démarches en vue d'envisager une location dans le parc social de la ville de [Localité 3], sans succès et ses revenus ne lui permettront pas de retrouver un logement au sein du parc privé de [Localité 3] ou de sa proche banlieue. La vente de sa résidence principale risque de la pousser un peu plus vers la précarité alors qu'elle déclare ne pas avoir de famille ou de proche susceptible de l'accueillir.

Il s'ensuit qu'il convient d'infirmer le jugement, de constater la situation irrémédiablement compromise et de dire que Mme [T] bénéficiera d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans les termes du dispositif.

Chaque partie supportera ses éventuels dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt par réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a reçu Mme [T] en son recours et en ce qu'il a arrêté la créance détenue par la société [5] à la somme de 701,28 euros et celle détenue par M. [V] à la somme de 32 726,34 euros,

Statuant de nouveau et y ajoutant,

Fixe le passif de la procédure à la somme de 33 427,62 euros,

Constate que la situation de Mme [L] [T] est irrémédiablement compromise,

Ordonne l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [L] [T],

Clôture immédiatement cette procédure,

Dit que cette procédure entraîne l'effacement total des dettes de Mme [L] [T] mentionnées dans l'état des créances, modifié par la présente décision,

Dit qu'il ne peut donc plus légalement être demandé à Mme [L] [T] le paiement des dettes figurant dans ce tableau, qui n'ont plus d'existence juridique à son égard,

Rappelle que ne sont pas effacées les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes et les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale et les dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L.114-12 du code de la sécurité sociale,

Ordonne la publication du présent arrêt au BODACC pour permettre aux éventuels créanciers qui n'auraient pas été convoqués dans le cadre de la présente procédure de pouvoir le cas échéant former 'tierce opposition', à peine d'extinction de leurs créances, à l'issue de l'expiration du délai de 2 mois qui suivra la date de cette publication,

Dit que cette procédure entraîne l'inscription de Mme [L] [T] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (F.I.C.P) pour une période de 5 ans,

Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice et à ses créanciers connus,

Rejette le surplus des demandes,

Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle,

Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 22/00137
Date de la décision : 21/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-21;22.00137 ?
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