Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 21 AVRIL 2023
(N° /2023, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00558 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CESGX
Décision déférée à la Cour : Décision du 13 Octobre 2021 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/340658
APPELANT
La SELARLU PREMARE ASSOCIES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno DE PREMARE, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1176
INTIME
Monsieur [H] [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M Michel RISPE, Président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère
Mme Claire DAVID, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M Michel RISPE, Président de chambre et par Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors du prononcé.
****
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par la Selarlu Prémare Associés auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 octobre 2021, à l'encontre de la décision réputé contradictoire rendue le 13 octobre 2021 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
- fixé à la somme de 360 euros TTC le montant total des honoraires dûs par M. [W],
- condamné la Selarlu Prémare Associés à rembourser à M. [W] la somme de 3 760 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier, outre la TVA au taux de 20 %,
- condamné la Selarlu Prémare Associés à verser à M. [W] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- prononcé l'exécution provisoire de la décision ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience, aux termes desquelles la Selarlu Prémare Associés demande à la cour :
- de fixer les honoraires dûs par M. [W] à la somme totale de 7 776 euros TTC,
- de le condamner en conséquence à lui verser la somme restant due à hauteur de 4 056 euros TTC,
- de condamner en outre M. [W] à lui restituer la somme de 5 311,74 euros correspondant aux remboursements d'honoraires réglés à l'huissier de justice en exécution de la décision déférée qui était assortie de l'exécution provisoire,
- de condamner M. [W] à 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience par M. [W] qui demande à la cour :
- d'infirmer la décision déférée,
- de fixer les honoraires à zéro euro,
- de condamner la Selarlu Prémare Associés à lui rembourser la somme de 4 120 euros TTC,
- de la condamner à 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La décision du bâtonnier a été notifiée à la Selarlu Prémare Associés par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 15 octobre 2021; en conséquence, le recours introduit dans les formes et dans le mois de la notification de la décision déférée est recevable.
Le 28 septembre 2018, M. [W] a saisi la Selarlu Prémare Associés aux fins d'interjeter appel d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 02 août 2018 qui déboutait M. [W] de toutes ses demandes dirigées contre la société Euridis Apprentissage.
Les parties n'ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l'avocat doivent être fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci".
Il doit être précisé à ce stade qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l'allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l'avocat, telles qu'elles sont évoquées par M. [W].
Appel du jugement du tribunal de grande instance de Bobigny a été interjeté le 02 octobre 2018 par Maître de Prémare.
La Selarlu Prémare Associés justifie avoir rédigé des conclusions au fond très argumentées et l'intimée a répliqué par des écritures de 34 pages.
L'audience de plaidoiries a été fixée au 28 mai 2020, date qui a été reportée en raison de la crise sanitaire au 28 janvier 2021.
Et le 03 décembre 2020, Maître Delaisser a informé la Selarlu Prémare Associés qu'il lui succédait dans le dossier.
Deux factures ont été adressées successivement à M. [W] :
- le 08 octobre 2018 pour la somme de 720 euros TTC, qui a été réglée,
- le 06 mai 2019 pour la somme de 3 000 euros TTC.
Il n'est pas contesté que M. [W] a réglé cette somme totale de 3 720 euros TTC à son avocat, et s'il prétend lui avoir également remis 400 euros en espèces, il n'en justifie pas.
Ces factures respectent les dispositions de l'article L.441-3 du code de commerce en ce qu'elles précisent les diligences effectuées par l'avocat, le temps passé à chaque diligence et le taux horaire appliqué.
M. [W] ayant réglé les deux factures, il n'appartient plus au juge de l'honoraire d'en réduire le montant, dès lors que le client a réglé ces factures après services rendus, qu'elles aient été ou non été précédées d'une convention.
Par contre, si la Selarlu Prémare Associés sollicite le versement de la somme complémentaire de 4 056 euros TTC, elle ne produit aucune facture portant sur ce complément de diligences et la demande n'est justifiée par la production d'aucune pièce.
En conséquence, les honoraires de la Selarlu Prémare Associés doivent être arrêtés à la somme de 3 720 euros TTC et la décision déférée doit être infirmée.
La Selarlu Prémare Associés sollicite le remboursement de la somme de 5 311,74 euros correspondant à la somme versée à l'huissier de justice qui a poursuivi l'exécution de la décision déférée, alors que la décision prise par le bâtonnier d'un ordre d'avocats sur une contestation en matière d'honoraires, fût-elle assortie de l'exécution provisoire, ne constitue pas une décision à laquelle la loi attache les effets d'un jugement, de sorte qu'elle ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'exécution forcée qu'après avoir été rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire, seul habilité à cet effet.
Le 06 avril 2023, l'huissier de justice Maître [E] a établi un relevé de compte duquel il résulte qu'il a délivré à la Selarlu Prémare Associés un commandement aux fins de saisie vente et ce décompte précise que le solde restant dû est égal à zéro, après paiement par la Selarlu Prémare Associés en février et mars 2023 de la somme totale de 5 311,74 euros.
Il résulte encore du relevé de compte de Maître [E] que la somme de 5 311,74 euros se décompose en une créance principale de 4 907,87 euros et en ses frais d'huissier arrêtés à 403,87 euros.
En conséquence, des honoraires ayant été remboursés à tort à M. [W] à hauteur de 4 907,87 euros, il appartient à ce dernier de restituer cette somme à la Selarlu Prémare Associés.
L'équité commande de rejeter les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe et par décisison contradictoire,
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau
Fixe les honoraires revenant à la Selarlu Prémare Associés à la somme de 3 720 euros TTC,
Constate que cette somme a été réglée,
Condamne M. [W] à restituer à la Selarlu Prémare Associés la somme de 4 907,87 euros TTC,
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [W] aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE