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21/04/2023 | FRANCE | N°21/00180

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 21 avril 2023, 21/00180


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 21 Avril 2023

(n° 94 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00180 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYKJ



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Avril 2021 par le Tribunal de proximité de Juvisy sur Orge RG n° 11-19-001601



APPELANTE

Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [15], [Adresse 13]

Représenté par son syndic SARL [6]
r>Service Syndic [Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de [Localité 10] substituée par M...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 21 Avril 2023

(n° 94 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00180 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYKJ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Avril 2021 par le Tribunal de proximité de Juvisy sur Orge RG n° 11-19-001601

APPELANTE

Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [15], [Adresse 13]

Représenté par son syndic SARL [6]

Service Syndic [Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de [Localité 10] substituée par Me Jennifer POIRRET, avocat au barreau de [Localité 10]

INTIMEES

Madame [B] [T] épouse [I]

[Adresse 5]

[Localité 16]

Représentée par Me Joseph NSIMBA, avocat au barreau de [Localité 10]

(Bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/036359 du 15/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

S.A. [8]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Non comparante

[7]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Non comparante

[11]

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Adresse 12]

Non comparante

SIP [Localité 16]

[Adresse 3]

[Localité 16]

Non comparante

[14]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

Non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, présidente

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- Défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [B] [T] épouse [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 10] qui a, le 30 mars 2017 déclaré sa demande recevable.

Par une décision en date du 16 mai 2017, la commission a estimé que Mme [I] se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise et a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par un jugement du 16 mai 2019, le tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge a constaté que la situation de la débitrice n'était pas irrémédiablement compromise et a renvoyé le dossier devant la commission de surendettement de [Localité 10].

Le 27 août 2019, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, moyennant des mensualités de 207,34 euros, sans intérêt et avec un effacement partiel des dettes à l'issue du plan.

La débitrice a contesté les mesures recommandées.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 22 avril 2021, le tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge a :

- déclaré recevable le recours,

- constaté que la situation de Mme [I] était irrémédiablement compromise,

- prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Le tribunal a estimé que les ressources de Mme [I] s'élevaient à la somme mensuelle de 1 871,85 euros composée de son salaire, d'une aide au logement, et de prestations familiales pour des charges de 1 922,11 euros, qu'elle ne disposait ainsi d'aucune capacité de remboursement et que sa situation financière ne semblait pas pouvoir évoluer de manière positive dans un avenir proche. Il a constaté que l'intéressée avait déjà vendu son bien immobilier par adjudication, qu'elle était mère de deux enfants et qu'elle travaillait en tant qu'agent d'accueil.

Le jugement a été notifié au syndicat de copropriétaires de la résidence [15] le 27 avril 2021.

Par déclaration enregistrée le 6 mai 2021 au greffe de la cour d'appel de Paris, le syndicat de copropriétaires de la résidence [15] a interjeté appel du jugement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 février 2023.

Le syndicat de copropriétaires de la résidence [15] est représenté par un avocat qui tient à préciser que sa créance s'élève à la somme de 8 429,65 euros selon décompte arrêté au 14 décembre 2021, que le produit de la vente du bien en 2016 a permis de réduire la créance et conteste l'existence d'une situation irrémédiablement compromise en présence d'une personne âgée de 42 ans qui exerce une activité professionnelle et sans qu'il ne soit produit d'élément nouveau depuis la dernière décision. Il conteste la mesure de rétablissement personnel et évoque un rééchelonnement du paiement des créances ou un moratoire avec effacement partiel.

Mme [I] est représentée par un avocat qui aux termes d'écritures développées oralement sollicite la cour :

- de voir débouter le syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses demandes,

- de voir débouter les autres parties de tout autre appel incident,

- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- de dire recevable en la forme son recours,

- de constater que sa situation est irrémédiablement compromise et de prononcer à son profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,

- de dire qu'un extrait du jugement sera adressé par le greffe pour publication au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales,

- de laisser à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés.

Elle explique que sa situation est inchangée, qu'elle perçoit des revenus de l'ordre de 1 871 euros par mois pour des charges de 1 922 euros et qu'elle ne dispose d'aucun bien ni d'aucune capacité de remboursement. Elle demande confirmation de la décision avec effacement de ses dettes.

Aucun créancier n'a comparu ni ne s'est fait représenter.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

Sur la recevabilité du recours

En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours.

Sur la bonne foi

La bonne foi de Mme [I] n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.

Sur les mesures

Aux termes de l'article L.733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes:

1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;

2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;

3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal;

4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

L'article L.733-3 du même code énonce que la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années.

Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».

 

L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».

 

Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».

En vertu des dispositions de l'article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus du débiteur.

Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n'est pas irrémédiablement compromise dès lors qu'elle est susceptible d'évoluer, du fait de l'âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle.

Le premier juge a retenu des ressources de 1 871,85 euros composées du salaire d'agent d'accueil de madame pour 1 159,56 euros, d'une aide au logement pour 260,30 euros et de prestations familiales pour deux enfants de 197,92 euros et de 231,98 euros.

Mme [I] indique que sa situation financière et de famille est inchangée mais ne produit aucune pièce justificative actualisée les documents les plus récents remontant au début de l'année 2021. Les charges évaluées à 1 922,11 euros par mois ne sont pas contestées.

L'absence de tout élément relatif à la situation personnelle et financière actuelle de Mme [I] empêche la cour de caractériser une situation irrémédiablement compromise. Il convient donc d'infirmer le jugement et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 10] aux fins d'établissement de toute mesure appropriée.

Le surplus des demandes des parties est rejeté.

Chaque partie supportera ses éventuels dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

 

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours,

Statuant de nouveau et y ajoutant,

Constate que la situation de Mme [B] [I] n'est pas irrémédiablement compromise,

Renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 10],

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle,

Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 21/00180
Date de la décision : 21/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-21;21.00180 ?
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