République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 21 Avril 2023
(n° 96 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00178 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYIC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Mars 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny RG n° 1119000722
APPELANT
Monsieur [Y] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Non comparant
INTIMEES
[20]
[20]
[Adresse 16]
[Localité 6]
Non comparante
SIP [Localité 18]
[Adresse 4]
[Localité 18]
Non comparante
LA [11]
Centre financier d' [Localité 21]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparante
[22]
Chez [17]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Non comparante
[14]
Chez [23]
[Adresse 15]
[Localité 6]
Non comparante
[12]
Chez [19]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Non comparante
[13]
Chez [19]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère
Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats
ARRET :
- Défaut.
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Y] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis qui a, le 3 décembre 2018 déclaré sa demande recevable.
Le 11 mars 2019, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 31 mois, moyennant des mensualités de 788,05 euros.
M. [M] a contesté les mesures recommandées en indiquant que ses ressources ont diminuée et que ses charges ont augmentée.
Par jugement réputé contradictoire en date du 29 mars 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
- déclaré recevable le recours,
- fixé à 385,29 euros la contribution mensuelle de M. [M] affectée à l'apurement du passif de la procédure,
- réechelonnée le paiement des créances sur une durée de 62 mois, au taux d'intérêt nul.
La juridiction a estimé que les ressources de M. [M] s'élevaient à la somme de 2 450 euros par mois pour des charges de 2 064,71 euros et qu'il disposait ainsi d'une capacité de remboursement de 385,29 euros par mois.
Le jugement a été notifié à M. [M] le 12 avril 2021.
Par déclaration adressée le 27 avril 2021 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. [M] a interjeté appel du jugement en réclamant un réexamen de sa capacité de remboursement indiquant que sa situation avait changé.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 février 2023.
M. [M] a été régulièrement avisé de la date de l'audience à l'adresse déclarée par lui dans sa déclaration d'appel et il a bien réceptionné le courrier de convocation. Il n'était ni comparant ni représenté ni n'a fait connaître de motif à son absence à l'audience.
Aucun créancier n'a comparu ni ne s'est fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l'espèce, bien que régulièrement avisé de l'audience du 21 février 2023, M. [M] n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Constate que M. [Y] [M] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention,
Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelant,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La greffière La présidente