République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 21 Avril 2023
(n° 95 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00177 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYGO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Avril 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny RG n° 11-19-000706
APPELANTE
Madame [O] [U]
[Adresse 23]
[Adresse 4]
[Localité 13]
Non comparante
INTIMEES
[16]
[Adresse 14]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Non comparante
[17]
Ag.De Recouvrement et [25]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Non comparante
[Adresse 18]
Chez [Localité 22] Contentieux
CAPE BDF Centre API 555
[Adresse 20]
[Localité 3]
Non comparante
EDF SERVICE CLIENT
Chez [19]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Non comparante
[21]
[15]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Non comparante
PROCILIA
[Adresse 6]
RP 756
[Localité 12]
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère
Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats
ARRET :
- Défaut.
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 31 juillet 2014, Mme [O] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers Seine-[Localité 24] qui a, le 27 novembre 2015 déclaré sa demande recevable.
Le 11 février 2019, la commission a imposé un rééchelonnement des dettes sur 84 mois moyennant sur la base d'une capacité mensuelle de remboursement de 426,04 euros.
Mme [U] a contesté les mesures recommandées en proposant de payer 200 euros par mois et en contestant le montant de la créance de la société [Adresse 18].
Par jugement réputé contradictoire en date du 2 avril 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
- déclaré recevable le recours,
- fixé la créance de la société [Adresse 18] à la somme de 3 152,71 euros et la créance n°50125898419002 à la somme de 177,36 euros,
- fixé la capacité mensuelle de remboursement à la somme maximale de 425,42 euros,
- dit que les remboursements s'effectueront conformément au tableau annexé au jugement.
La juridiction a estimé que les ressources de Mme [U] s'élevaient à 1 897,95 euros par mois pour des charges de 1 472,53 euros et qu'elle disposait d'une capacité de remboursement de 425,42 euros.
Le jugement a été notifié à Mme [U] le 23 avril 2021.
Par déclaration reçue le 3 mai 2021 au greffe de la cour d'appel de Paris, Mme [U] a interjeté appel du jugement en réclamant une diminution de ses mensualités de remboursement en indiquant que sa situation avait changé.
Les parties ont été convoqués à l'audience du 21 février 2023.
Suivant courrier reçu au greffe de la cour d'appel le 10 février 2023, Mme [U] indique qsouhaiter annuler son appel et qu'elle va se raprocher de la commission de surendettement en vue de sa retraite.
Aucun créancier n'a comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l'appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu'il ne contient aucune réserve et que l'intimé n'a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.
En l'espèce, il convient de constater que le désistement de l'appelante est parfait et emporte acquiescement du jugement critiqué.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt par défaut et en dernier ressort,
Déclare parfait le désistement en son appel formé par Mme [O] [U],
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la présente juridiction,
Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelant,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
La greffière La présidente