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21/04/2023 | FRANCE | N°21/00175

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 21 avril 2023, 21/00175


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 21 Avril 2023

(n° 93 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00175 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYB7



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Avril 2021 par le tribunal judiciaire de Paris RG n° 11-20-005975



APPELANT

Monsieur [K] [P] [W]

[Adresse 10]

[Localité 9]

Comparant en personne



INTIMES



Monsieur [E] [O]

[Adresse 2]

[Localité 13]

Non comparant



[24]

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 7]

Non comparante



[21]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Non comparante



S.A. [18]

...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 21 Avril 2023

(n° 93 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00175 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYB7

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Avril 2021 par le tribunal judiciaire de Paris RG n° 11-20-005975

APPELANT

Monsieur [K] [P] [W]

[Adresse 10]

[Localité 9]

Comparant en personne

INTIMES

Monsieur [E] [O]

[Adresse 2]

[Localité 13]

Non comparant

[24]

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 7]

Non comparante

[21]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Non comparante

S.A. [18]

[Adresse 1]

[Localité 12]

Représentée par Me Patrice LEOPOLD de la SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R029

SIP [Localité 13]

[Adresse 3]

[Localité 14]

Non comparante

[20]

[Adresse 6]

[Localité 16]

Non comparante

[19]

[Adresse 17]

[Adresse 17]

[Localité 15]

Non comparante

SIP [Localité 27]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 27]

Non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, présidente

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- Réputé contradictoire.

- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 5 avril 2018, M. [K] [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 26] qui a, le 3 mai 2018 déclaré sa demande recevable.

Suivant jugement du 13 mai 2019, le tribunal d'instance de Paris saisi par M. [W] d'une demande de vérification des créances, a fixé le passif à la somme totale de 124 479,78 euros.

Le 19 mars 2020, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 24 mois sous condition de vente du bien immobilier évalué à 70 000 euros avec règlement d'une mensualité d'apurement de 2 172 euros durant ce délai.

Le 6 mai 2020, M. [W] a contesté les mesures recommandées en invoquant une diminution de ses ressources suite à la cessation de la perception d'un revenu locatif de 371 euros par mois.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 1er avril 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :

- déclaré recevable le recours,

- dit que M. [W] s'acquittera des dettes selon les modalités indiquées en annexe du jugement (mensualités de 1 472 euros du 1er mai 2021 jusqu'au 1er août 2021 puis de 1 588,01 euros du 1er septembre 2021 au 1er avril 2023).

La juridiction a estimé que les ressources de M. [W] s'élevaient à 3 570 euros pour des charges de 1 981 euros et qu'il disposait ainsi d'une capacité de remboursement de 1 589 euros.

Le jugement a été notifié à M. [W] le 26 avril 2021.

Par déclaration adressée le 10 mai 2021 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. [W] a interjeté appel du jugement.

Les parties ont été convoqués à l'audience du 21 février 2023.

M. [W] comparaît en personne et indique régler le plan, sauf une mensualité manquée en juin 2022 laquelle est en train d'être rattrapée. Il explique avoir mis en vente son bien mais que comme il s'agit d'un bien à finalité locative avec défiscalisation, il a rencontré des difficultés avec un bien en vente depuis 2 ans et une baisse de la valeur à 48 000 euros. Il explique qu'il ne trouve ni locataire ni n'arrive à vendre et que le jugement n'a pas prévu de vente du bien. Il fait état de difficultés financières prochaines liées à la survenance d'un dégât des eaux.

La société [18] est représentée par un avocat qui sollicite confirmation du jugement et au besoin, d'y voir ajouter la confirmation de la vente du bien à intervenir situé à [Localité 25] qui permettra de désintéresser en grande partie la banque et d'enjoindre à M. [W] d'apporter toute précision utile sur les mesures mises en 'uvre aux fins de réalisation de cette vente et de justifier de l'ensemble des diligences effectuées à cet égard, et de statuer ce que de droit sur les dépens.

Par courrier reçu au greffe de la cour d'appel de Paris le 21 février 2023, le Centre des finances publiques de Paris 15ème, indique que M. [W] a soldé sa dette.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a considéré recevable le recours exercé.

La bonne foi de M. [W] n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.

M. [W] affirme respecter les termes du plan ce qu'accréditent les relevés de son compte ouvert auprès du [22] tels que versés aux débats mentionnant différents prélèvements mensuels en faveur des créanciers ainsi que le courrier du service des impôts faisant état du règlement total de la créance, étant rappelé que le plan prévoit des mensualités de 1 472 euros du 1er mai 2021 jusqu'au 1er août 2021 puis de 1 588,01 euros du 1er septembre 2021 au 1er avril 2023. Le deuxième palier s'arrête au 1er avril 2023 et M. [W] n'explique pas l'objet de son appel dans la mesure où il a respecté la décision querellée. Le jugement n'a pas subordonné le plan à la vente du bien immobilier détenu par M. [W]. Celui-ci démontre toutefois sa bonne foi en justifiant avoir mis en vente son appartement situé dans l'Aisne auprès de l'agence [23] depuis plusieurs années sans succès, alors que la valeur vénale de l'immeuble ne fait que diminuer.

Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions. 

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

Déboute la société [18] du surplus de ses demandes,

Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle,

Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 21/00175
Date de la décision : 21/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-21;21.00175 ?
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