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21/04/2023 | FRANCE | N°21/00173

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 21 avril 2023, 21/00173


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 21 Avril 2023

(n° 92 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00173 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDX4T



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Mai 2021 par le tribunal judiciaire de Paris RG n° 11-20-010520



APPELANTE



E.P.I.C. [Localité 5] HABITAT

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Laurent ABSIL de la SEL

ARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 001 substituée par Me Diana CAPUANO, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : 152



INTIME



Monsieur [L] [...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 21 Avril 2023

(n° 92 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00173 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDX4T

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Mai 2021 par le tribunal judiciaire de Paris RG n° 11-20-010520

APPELANTE

E.P.I.C. [Localité 5] HABITAT

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 001 substituée par Me Diana CAPUANO, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : 152

INTIME

Monsieur [L] [F] [I]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, présidente

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- Réputé contradictoire.

- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 30 juin 2020, M. [L] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 5] qui a, la 9 juillet 2020 déclaré recevable sa demande.

Le 18 septembre 2020, la commission a estimé que M. [I] se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise et a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette décision a été notifiée le 23 septembre 2020 à la société [Localité 5] Habitat.

Le 20 octobre 2020, la société [Localité 5] Habitat a contesté les mesures recommandées en faisant valoir que M. [I] n'était pas de bonne foi pour avoir laissé augmenter ses loyers et charges.

Par jugement réputé contradictoire en date du 17 mai 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :

- déclaré le recours de la société [Localité 5] Habitat recevable,

- constaté que les conditions de recevabilité de la demande M. [I] sont réunies,

- constaté le caractère irrémédiablement compromis de la situation de M. [I] ainsi que l'absence d'actif,

- rejeté en conséquence la contestation de la société [Localité 5] Habitat,

- prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Le tribunal a considéré que les seules ressources de M. [I] étaient composées du revenu de solidarité active, qu'il ne disposait d'aucune capacité de remboursement et que sa situation financière ne semblait pas pouvoir évoluer de manière positive dans un avenir proche.

Par déclaration enregistrée par RPVA le 31 mai 2021, l'EPIC [Localité 5] Habitat a interjeté appel du jugement.

Les parties ont été convoqués à l'audience du 21 février 2023.

L'établissement [Localité 5] Habitat est représenté par un avocat qui aux termes d'écritures développées à l'audience sollicite la cour :

-de voir infirmer le jugement,

-à titre principal, de dire et juger bien fondée son intervention,

-de dire et juger que M. [I] est de mauvaise foi dans l'exécution de ses obligations contractuelles,

-de dire et juger qu'il ne peut bénéficier des mesures de traitement des situations de surendettement compte tenu de sa mauvaise foi,

-à titre subsidiaire, de constater que la situation financière de M. [I] n'est pas irrémédiablement compromise,

-de renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 5] aux fins de réexamen de la situation vers un plan de surendettement ordinaire.

Il explique que M. [I] n'a qu'une seule dette locative et pas d'autres créances, qu'il ne s'acquitte pas de ses charges courantes, qu'il se contente de verser de temps en temps entre 100 et 200 euros, que la dette s'élève à 5 838,75 euros au 9 janvier 2023, qu'elle n'a pu diminuer que par le seul jeu d'un rappel APL de 1 610,31 euros au 19 janvier 2023, que M. [I] ne sollicite aucune aide de type FSL ou échéancier, que ce comportement traduit une mauvaise foi de sa part. Il ajoute que la preuve de la perception du revenu de solidarité active n'est pas rapportée.

M. [I] bien que régulièrement avisé de la date d'audience n'a pas comparu ni n'a fait connaître de motif à son absence.

Les autres créanciers n'ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

Sur la recevabilité du recours

En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours.

Sur le moyen tiré de la mauvaise foi

Il résulte de l'article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.

Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d'endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.

En l'espèce, le premier juge a relevé que M. [I] a cessé de régler le solde résiduel de son loyer à charge à compter du mois de juillet 2019, ce qui a emporté suspension de la perception d'une aide au logement de telle sorte qu'est apparue la dette locative passant de 360 euros en juillet 2019 à 4 458,30 euros lors du dépôt du dossier de surendettement en juin 2020, puis à 5 855 euros en octobre 2020 et à 4 817,61 euros en mars 2021 par suite d'un rappel d'aide au logement.

Le relevé de compte communiqué par le bailleur démontre que M. [I] a effectué 11 versements ponctuels sur les années 2021 et 2022 pouvant allant jusqu'à 300 euros ce qui manifeste une volonté de tenter de régler le loyer et les charges courantes malgré une situation financière précaire.

Ni l'existence d'une dette locative ni son augmentation en cours de procédure ne peuvent suffire à elles seules à révéler une mauvaise foi de la part d'un débiteur et alors qu'il n'est pas démontré en l'espèce de volonté délibérée de M. [I] d'aggraver son endettement. Il en résulte que c'est à juste titre que le premier juge a constaté la bonne foi de M. [I], le jugement étant confirmé en ce qu'il a déclaré l'intéressé recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.

Sur le bien-fondé de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

En vertu des dispositions de l'article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

Le premier juge a constaté que M. [I] âgé de 57 ans, était célibataire, sans emploi et qu'il percevait comme seule ressource le revenu de solidarité active et qu'aucune amélioration de sa situation dans un délai raisonnable n'était envisageable de sorte que sa situation présentait un caractère irrémédiablement compromis.

L'absence de comparution de M. [I] tant en première instance qu'à hauteur d'appel ne permet pas de caractériser sa situation personnelle et financière et de dire si elle est susceptible de présenter un caractère irrémédiablement compromis au sens de l'article L.724-1 précité, de sorte que le jugement doit être infirmé et le dossier renvoyé pour examen à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 5].

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours formé par [Localité 5] Habitat OPH et en ce qu'il a constaté la bonne foi de M. [L] [I] et la recevabilité de sa demande de traitement de sa situation de surendettement,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que la situation n'est pas irrémédiablement compromise,

Renvoie l'examen du dossier à la commission de surendettement de [Localité 5] aux fons d'établissement de toute mesure appropriée,

Rejette le surplus des demandes,

Dit que chaque partie supportera les éventuels dépens d'appel qu'elle a exposés,

Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 21/00173
Date de la décision : 21/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-21;21.00173 ?
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