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21/04/2023 | FRANCE | N°21/00167

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 21 avril 2023, 21/00167


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 21 Avril 2023

(n° 90 , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00167 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXO5



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Mars 2021 par le tribunal judiciaire de tribunal de proximité de Villejuif RG n° 11-20-01059



APPELANT



Monsieur [H] [N]

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 9]

Non comp

arant



INTIMEES



Madame [P] [F]

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentée par Me Grégory HANIA - Barreau du Val-de-Marne - Toque : PC403



SOGESSUR

[Adresse 14]

[Adresse 14]

...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 21 Avril 2023

(n° 90 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00167 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXO5

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Mars 2021 par le tribunal judiciaire de tribunal de proximité de Villejuif RG n° 11-20-01059

APPELANT

Monsieur [H] [N]

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 9]

Non comparant

INTIMEES

Madame [P] [F]

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentée par Me Grégory HANIA - Barreau du Val-de-Marne - Toque : PC403

SOGESSUR

[Adresse 14]

[Adresse 14]

[Localité 7]

Non comparante

TOTAL DIRECT ENERGIE POLE SOLIDARITE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Non comparante

TRESORERIE [Localité 10]

[Adresse 3]

[Localité 10]

Non comparante

[13]

CHEZ [12]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, présidente

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

-Défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [H] [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne qui a, le 23 août 2019 déclaré sa demande recevable.

Par une décision en date du 28 juillet 2020, la commission a estimé que M. [N] se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise et a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, entrainant l'effacement de l'intégralité de ses dettes. Cette décision a été notifiée le 3 aout 2020 à Mme [P] [F], créancière et bailleresse.

Le 27 août 2020, Mme [F] a contesté les mesures recommandées en soutenant que M. [N] était de mauvaise foi pour ne avoir quitté les lieux malgré la décision ordonnant son expulsion et que sa situation n'est pas irrémédiablement compromise étant peintre en bâtiment et en âge de travailler.

Par jugement réputé contradictoire en date du 15 mars 2021, le tribunal de proximité de Villejuif a :

- déclaré recevable la contestation de Mme [F],

- constaté l'absence de bonne foi de M. [N],

- déclaré irrecevable la demande M. [N] tendant à bénéficier de la procédure de surendettement.

La juridiction a estimé que les ressources de M. [N] s'élevaient à la somme de 497,01 euros par mois pour des charges de 564 euros, qu'il ne disposait ainsi d'aucune capacité de remboursement. Elle a considéré que l'intéressé était de mauvaise foi en étant resté dans le logement et en s'étant abstenu de régler une partie des loyers malgré sa recevabilité à la procédure de surendettement.

Par déclaration adressée le 31 mars 2021 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. [N] a interjeté appel du jugement.

Les parties ont été convoqués à l'audience du 21 février 2023.

Mme [F] est représentée par un avocat qui aux termes d'écritures reprises à l'audience sollicite confirmation du jugement, qu'il soit par conséquent constaté l'absence de bonne foi de M. [N], qu'il soit déclaré inéligible à la procédure de surendettement, et de le voir condamner à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [N] a été régulièrement convoqué à l'adresse déclarée par lui lors de son appel. Le courrier de convocation est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ». Il n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter à l'audience ni n'a fait connaître de motif à son absence à l'audience.

Aucun autre créancier n'a comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

En l'espèce, bien que régulièrement avisé de l'audience du 21 février 2023, M. [N] n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.

Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt par défaut et en dernier ressort,

Constate que M. [H] [N] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelant,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 21/00167
Date de la décision : 21/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-21;21.00167 ?
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