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21/04/2023 | FRANCE | N°20/00281

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 21 avril 2023, 20/00281


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 21 Avril 2023

(n° 98 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00281 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCVZ3



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Novembre 2020 Tribunal de proximité de Villejuif RG n° 11-19-002149



APPELANT

Monsieur [B] [J]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 27]

Comparant en personne, assisté de Me Glad

ys RIVIEREZ, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC196

(Bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/043921 du 10/12/2020 accordée par le bureau d'aide jur...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 21 Avril 2023

(n° 98 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00281 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCVZ3

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Novembre 2020 Tribunal de proximité de Villejuif RG n° 11-19-002149

APPELANT

Monsieur [B] [J]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 27]

Comparant en personne, assisté de Me Gladys RIVIEREZ, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC196

(Bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/043921 du 10/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEES

Madame [O] [S]

[Adresse 3]

[Localité 12]

Non comparante

ENGIE [21]

Pôle Surendettement

[Adresse 14]

[Localité 9]

Non comparante

TRESORERIE [Localité 27] MUNICIPALE

[Adresse 5]

[Localité 27]

Non comparante

[16]

CHEZ [22]

[Adresse 4]

[Localité 11]

Non comparante

DDFIP DU VAL DE MARNE

Service produits divers

[Adresse 1]

[Localité 13]

Non comparante

MENAFINANCE CHEZ [18]

[15]

[Adresse 17]

[Localité 10]

Non comparante

EDF SERVICE CLIENT CHEZ [19]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 8]

Non comparante

[23] DE [Localité 27]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 27]

Non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, présidente

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- Défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [B] [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne qui a, le 9 juillet 2019, déclaré sa demande recevable.

Le 26 septembre 2019, la commission a imposé un effacement des dettes dans les conditions prévues à l'article L.741-1 du code de la consommation.

L'[24] de [Localité 27] a contesté ces mesures le 8 octobre 2019.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 9 novembre 2020, le tribunal de proximité de Villejuif a :

déclaré recevable le recours,

déclaré M. [J] recevable à bénéficier de la procédure de surendettement,

constaté que la situation de M. [J] n'était pas irrémédiablement compromise,

dit n'y avoir lieu à effacement des dettes,

renvoyé le dossier à la commission de surendettement.

La juridiction a estimé que les ressources de M. [J] s'élevaient à la somme de 865 euros par mois pour des charges de 1 832 euros, qu'il ne disposait ainsi d'aucune capacité de remboursement mais que sa situation n'était pas irrémédiablement compromise.

Par déclaration remise par voie électronique le 23 novembre 2020, M. [J] a interjeté appel du jugement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 octobre 2022 à laquelle l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la demande du conseil de M. [J].

A l'audience du 21 février 2023, M. [J] est représenté par un avocat qui aux termes d'écritures reprises à l'audience sollicite la cour :

-de le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,

-d'infirmer partiellement le jugement,

-de débouter [26] anciennement [25] de ses demandes contraires,

-de constater sa bonne foi,

-de juger que sa situation financière est irrémédiablement compromise,

-d'ordonner l'orientation vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,

-de juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et à défaut de dire que les dépens seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle.

L'appelant conteste le montant de la dette locative et réclame qu'il soit acté qu'il ne doit pas la somme de 341,72 euros au titre des mois de mars et mai 2016 en raison de la prescription, qu'il ne doit que les mois de septembre et octobre 2019, soit 438,88 euros, que l'échéance de janvier 2020 a été payée partiellement, que les loyers de novembre et décembre 2019 ont été payés, que le loyer de juillet 2020 a été payé. Il explique que certains retards de paiement ne sont dus qu'à une erreur d'un stagiaire de sa banque qui a annulé le prélèvement automatique et qu'il a dû faire des paiements en espèce.

Il indique bénéficier uniquement du revenu de solidarité active de 519,97 euros par mois outre une aide au logement de 324,01 euros versée au bailleur et qu'il espère un effacement de sa dette par le biais d'un dossier constitué auprès du [20]. Il explique que l'augmentation de la dette n'est due qu'à une erreur d'un stagiaire et plaide sa bonne foi. Il précise qu'il n'était redevable que de la somme de 540,30 euros à la date de recevabilité de son dossier de surendettement et que l'[24] ne s'oppose pas à l'effacement de sa dette. Il explique que son épouse vit au Maroc, qu'elle effectue des démarches pour se rendre en France mais n'a pas pu obtenir de visa, qu'il ne dispose d'aucune capacité de remboursement.

Par courrier reçu le 24 octobre 2022, la Direction générale des finances publiques du Val-de-Marne indique que M. [J] est débiteur d'une dette de 585 euros au titre du recouvrement de frais d'aide juridictionnelle.

Par courrier reçu le 7 novembre 2022, la Direction générale des finances publiques d'[Localité 27] indique que M. [J] est débiteur d'une dette de 995,84 euros.

Aucun créancier n'a comparu ni ne s'est fait représenter.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

Sur la recevabilité du recours

En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours.

Sur la bonne foi

La bonne foi de M. [J] n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.

Sur la créance de l'[24] de [Localité 27] devenu Valdevy [24]

En application des articles L.723-2 à 723-4, R.723-7 et R.723-8 du code de la consommation la vérification du juge concernant les créances est complète. Le juge se prononce après avoir mis le débiteur et les créanciers concernés en mesure de faire valoir leurs observations.

La créance n'est toutefois vérifiée que dans le cadre de la procédure, c'est-à-dire pour l'établissement du plan ou des mesures recommandées. Le jugement n'a de ce fait qu'une autorité « relative ».

La créance de l'[24] de [Localité 27] a été fixée par la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne au 26 septembre 2019 date de notification de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, à la somme de 399,02 euros. Le passif a quant à lui été fixé à la somme totale de 11 695,33 euros concernant 8 créanciers.

Le premier juge a constaté que compte tenu des versements effectués par M. [J], recensés dans le décompte produit, il restait une dette de 989,17 euros au 18 septembre 2020, terme d'août 2020 inclus.

Le décompte de Trésorerie de l'[24] tel que communiqué aux débats fait état des mouvements du compte du 30 juin 2016 au 30 novembre 2019 et atteste de la présence d'une dette de 399,73 euros au 31 janvier 2017 qui existait donc à la date de recevabilité du dossier de surendettement au 9 juillet 2019, sans être atteinte par la prescription quinquennale des loyers.

Les éléments produits par M. [J] ne viennent pas contredire le montant de la créance retenue par le premier juge, les relevés du compte de dépôt produits étant au demeurant illisibles. Le défaut de comparution du bailleur ne permet pas non plus d'actualiser la créance locative, M. [J] justifiant par ailleurs du dépôt d'un dossier auprès du Fonds de solidarité habitat au 23 décembre 2022 permettant d'envisager la prise en charge du reliquat de l'arriéré.

[26] n'ayant formulé aucune prétention ou contestation dans le cadre de la présente instance il n'y a donc pas lieu de le débouter de ses demandes comme le sollicite M. [J]. M. [J] est en revanche non fondé en sa contestation.

Sur le bien-fondé d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

En vertu des dispositions de l'article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

Le premier juge a constaté que M. [J], âgé de 52 ans, marié, mais vivant seul dans l'attente de la venue de son épouse domiciliée au Maroc, sans activité professionnelle, ne percevait que 865 euros de ressources mensuelles composées du revenu de solidarité active et d'une aide au logement (APL et RLS) pour des charges de 1 279 euros, de sorte qu'il ne disposait d'aucune capacité de remboursement. Pour autant, il a constaté que son épouse était avocate de profession, qu'il était lui-même ancien pilote de ligne ayant exercé pendant près de 20 années et qu'il existait donc des perspectives d'emploi notamment dès lors que madame aura régularisé sa situation administrative. Il a retenu que la situation n'était donc pas irrémédiablement compromise.

M. [J] justifie percevoir le revenu de solidarité active de 526,72 euros par mois outre une aide au logement de 326,57 euros versée directement à son bailleur (attestations CAF du 21 novembre 2022 et du 21 février 2023, avis d'imposition 2022 sur les revenus 2021). Il ne conteste pas le montant de ses charges tel qu'évalué par le premier juge.

Il produit son acte de mariage du 30 mars 2016.

M. [J] indique être sans emploi depuis 2012 et communique une attestation du Pôle emploi du 21 février 2023 aux termes de laquelle il est indiqué que la demande d'allocation déposée le 18 juillet 2014 n'a pu recevoir de suite favorable sans justification d'une durée d'affiliation suffisante. Il justifie également d'une inscription sur la liste des demandeurs d'emploi de catégorie 1 depuis le 15 janvier 2016.

Si la capacité de remboursement est inexistante, pour autant les éléments produits sont insuffisants à caractériser une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L.724-1 précité, au regard de l'âge de l'intéressé, de sa situation personnelle ou professionnelle de sorte qu'il convient de confirmer le jugement.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt par défaut, et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

Rejette le surplus des demandes formées par M. [B] [J],

Dit que chaque partie supportera les éventuels dépens d'appel qu'elle a exposés,

Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 20/00281
Date de la décision : 21/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-21;20.00281 ?
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