La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/04/2023 | FRANCE | N°20/00251

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 21 avril 2023, 20/00251


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 21 Avril 2023

(n° 88 , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00251 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCSIZ



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny RG n° 11-18-002976



APPELANTE



Madame [I] [J]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Michel TAMBA MBUMBA SALAMBONGO,

avocat au barreau de PARIS, toque : C1069

(Bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/040638 du 18/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PA...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 21 Avril 2023

(n° 88 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00251 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCSIZ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny RG n° 11-18-002976

APPELANTE

Madame [I] [J]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Michel TAMBA MBUMBA SALAMBONGO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1069

(Bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/040638 du 18/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

Monsieur et Madame [Y] [K]

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparants

Représentés par Maître Ingrid ROY - Barreau de Seine-Saint-Denis - Toque 116

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, présidente

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- Réputé contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [I] [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis qui a, le 10 août 2018, déclaré recevable sa demande.

Le 8 octobre 2018, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Le 24 octobre 2018, la société [5] a contesté cette mesure.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 24 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a :

déclaré recevable le recours,

déclaré irrecevable Mme [J] au bénéfice du traitement des situations de surendettement des particuliers.

La juridiction a relevé que Mme [J] n'avait apporté aucun élément justifiant de l'état de ses ressources et de ses charges de sorte qu'il était impossible de caractériser sa situation de surendettement et sa capacité de remboursement.

Le jugement a été notifié à Mme [J] le 26 octobre 2020.

Par déclaration adressée le 2 novembre 2020 au greffe de la cour d'appel Paris, Mme [J] a interjeté appel du jugement indiquant ne pas avoir pu se défendre en première instance.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 septembre 2022 à laquelle l'examen de l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 21 février 2023.

A l'audience, Mme [J] est représentée par un avocat qui indique avoir communiqué lors de la dernière audience, une nouvelle décision de la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis rendue le 19 juillet 2021 qui a imposé un effacement total des dettes. Elle indique maintenir son appel, contester la mauvaise foi et solliciter l'infirmation du jugement. Elle affirme percevoir le revenu de solidarité active.

M. et Mme [K] anciens bailleurs de Mme [J] sont représentés par un avocat qui précise que le mandat de gestion immobilière avec la société [5] a été résilié et indique découvrir que Mme [J] a à nouveau saisi la commission de surendettement postérieurement au jugement du 24 septembre 2020. Ils demandent confirmation du jugement en expliquant que l'appartement était un investissement locatif, que Mme [J] est partie, que sa stratégie paie puisqu'elle leur laisse une dette de 14 000 euros.

Aucun autre créancier n'a comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

Sur la recevabilité du recours

En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours.

Sur le moyen tiré de la mauvaise foi

Il résulte de l'article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.

Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d'endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.

Le premier juge a déclaré la demande irrecevable, l'intéressée n'ayant pas justifié de ses ressources et charges entraînant l'impossibilité de caractériser sa situation de surendettement ou sa capacité de remboursement.

Il est acquis que depuis la décision rendue le 24 septembre 2020 dont appel, Mme [J] justifie avoir saisi à nouveau la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis, laquelle sans qu'il ne soit encore statué sur les mérites de l'appel pendant devant la cour d'appel de Paris, a prononcé la recevabilité du dossier le 17 mai 2021 et a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avec effacement total des créances dont celle détenue par la société [5].

A défaut d'élément contraire, il convient donc de confirmer purement et simplement le jugement déféré.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Dit que chaque partie supportera les éventuels dépens d'appel qu'elle a exposés,

Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 20/00251
Date de la décision : 21/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-21;20.00251 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award