République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 21 Avril 2023
(n° 89 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00192 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCLHE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Août 2020 par le Tribunal de proximité de Villejuif RG n° 11-20-000684
APPELANTE
Madame [J] [C] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante
INTIMEE
ASSOCIATION DE PREVENTION SOINS ET INSERTION-APSI
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me René DECLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1315
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère
Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats
ARRET :
-Défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [J] [C] épouse [X] a saisi la commission de surendettement de Val-de-Marne qui a, le 30 décembre 2019 déclaré sa demande recevable et qui a saisi le tribunal judiciaire de Créteil par courrier du 27 février 2020 afin de voir statuer sur une demande de suspension de la procédure d'expulsion engagée à l'encontre de Mme [X] par l'association de prévention soins et insertion (l'association APSI).
Par un jugement contradictoire rendu le 7 août 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a rejeté la demande de la suspension de la procédure d'expulsion formée au profit de Mme [X].
Le tribunal a retenu que l'expulsion était poursuivie en exécution d'un jugement rendu par le tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne du 25 avril 2017 avec un commandement de quitter les lieux lui ayant été délivré le 2 avril 2019.
Il a relevé que les ressources de Mme [X] s'élevaient aux sommes de 677,40 euros et de 536,91 euros pour des charges de 2 022 euros. Il a constaté que Mme [X] ne disposait d'auucne capacité de remboursement et que le maintien dans les lieux non adaptés à sa situation financière compromettait le traitement de la situation de surendettement dès lors qu'il concourait à l'aggravation du passif.
Par déclaration expédiée au greffe de la cour d'appel de Paris le 20 août 2020, Mme [X] a interjeté appel du jugement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 juin 2022 puis renvoyée à l'audience du 20 septembre 2022 en raison de l'absence de l'avocat de Mme [X] et à nouveau à l'audience du 21 février 2023 à la demande de l'avocat de Mme [X].
A l'audience du 21 février 2023, ni Mme [X], ni son avocat bien que régulièrement avisés de la date d'audience n'ont comparu ni n'ont pas fait connaître de motif pour leur non-comparution.
L'association de prévention soins et insertion et l'association le Relais 94 sont représentées par un avocat qui aux termes d'écritures développées oralement sollicitent de voir débouter Mme [X] de ses demandes, de voir confirmer le jugement, et très subsidiairement, de voir assortir les délais accordés de la condition du paiement des indemnités d'occupation courantes outre l'arriéré, à défaut de régler une seule mensualité, le délai devenant caduc, de condamner Mme [X] au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l'espèce, bien que régulièrement avisé de l'audience du 21 février 2023, Mme [X] n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
Le surplus des demandes est rejeté.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt par défaut et en dernier ressort,
Constate que Mme [J] [C] épouse [X] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention,
y ajoutant,
Rejette le surplus des demandes,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La greffière La présidente