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21/04/2023 | FRANCE | N°20/00158

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 21 avril 2023, 20/00158


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 21 Avril 2023

(n° 87 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00158 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB376



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Mars 2020 par le tribunal judiciaire de Paris RG n° 11-19-007848



APPELANT



Monsieur [X] [G]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Comparant en personne



INTIMEES


>SIP [Localité 26]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Non comparante



[35]

[Adresse 18]

[Adresse 18]

Non comparante



SIP [Localité 31]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Non comparante



[22]

[Adresse 11...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 21 Avril 2023

(n° 87 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00158 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB376

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Mars 2020 par le tribunal judiciaire de Paris RG n° 11-19-007848

APPELANT

Monsieur [X] [G]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Comparant en personne

INTIMEES

SIP [Localité 26]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Non comparante

[35]

[Adresse 18]

[Adresse 18]

Non comparante

SIP [Localité 31]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Non comparante

[22]

[Adresse 11]

[Adresse 11]

Non comparante

POLE RECOUVREMENT SPEC [Localité 23]

[Adresse 16]

[Adresse 16]

[Adresse 16]

Non comparante

SIP [Localité 33]

[Adresse 12]

[Adresse 12]

Non comparante

[29]

[Adresse 10]

[Adresse 10]

Non comparante

SIP [Localité 32]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

Non comparante

[17]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

Non comparante

TRESORERIE [Localité 15] AMENDES

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Non comparante

[25]

Monsieur [Y] [V]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Non comparante

[14]

Chez [27]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Non comparante

[20]

[Adresse 34]

[Adresse 34]

[Adresse 34]

Non comparante

[28] CHEZ [19]

Service Surendettement

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, présidente

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- Réputé contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [X] [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 30] qui a, le 24 janvier 2019, déclaré sa demande recevable.

Par une décision notifiée le 2 mai 2019, la commission a imposé une mesure de rééchelonnement du paiement des créances pendant 84 mois sur la base d'une mensualité de remboursement de 2 462 euros et un effacement partiel des dettes à hauteur de 415 247 euros.

Le 27 mai 2019, M. [G] a contesté cette mesure en considérant que la commission avait fait une mauvaise appréciation de sa capacité financière.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 9 mars 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :

déclaré recevable et fondé le recours,

fixé la créance de la société [13] à la somme de 1 848,65 euros,

dit que M. [G] s'acquittera de ses dettes en 84 mensualités de 2 143,09 euros du 15 avril 2020 au 15 septembre 2020 puis de 2 281 euros du 15 octobre 2020 au 15 mars 2027 au taux d'intérêt ramené à 0 avec un effacement du solde des créances à l'issue pour 434 141,99 euros.

La juridiction a retenu que les ressources de M. [G] s'élevaient à 4 367,62 euros par mois et a retenu des charges mensuelles de 2 116 euro avec une capacité de remboursement de 2 281 euros par mois.

Cette décision a été notifiée le 14 avril 2020 à M. [G].

Par déclaration adressée le 30 avril 2020 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. [G] a interjeté appel du jugement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 mai 2022 à laquelle l'affaire a fait l'objet d'un renvoi au 20 septembre 2022 afin de rappeler au conseil de M. et de Mme [B], créanciers, le caractère oral de la procédure et de lui permettre de se présenter à l'audience afin de soutenir les prétentions de M. et de Mme [B] alors qu'il a fait parvenir à la cour un courrier sollicitant la confirmation de la décision rendue.

A l'audience de renvoi du 20 septembre 2022, M. et Mme [B] n'étaient ni présents ni représentés et M. [G] a sollicité un renvoi en raison de problèmes de santé. L'examen du dossier a été renvoyé au 21 février 2023.

A l'audience du 21 février 2023, M. [G] comparaît et explique avoir payé la créance de [22], que M. et Mme [B] demandent 11 775,48 euros dont il en conteste le montant, et qu'il n'a pu réellement respecter le plan car la mensualité est trop élevée. Il conteste le montant des charges retenu et souhaite que l'on prenne en compte dans ses charges les dépenses de loyer de sa fille majeure de 650 euros par mois. Il explique qu'il aide sa fille de 24 ans qui est au chômage et mentalement fragile. Il indique que ses ressources risquent de diminuer en septembre prochain avec disparition de ses droits d'auteur de 1 400 euros par mois en raison d'une fin de collaboration ce qui porterait ses ressources à 3 566 euros par mois.

Il fait état d'un accord de rééchelonnement avec le service des impôts de [Localité 26].

Il propose de voir réduire sa mensualité à 1 000 euros par mois sur 7 années avec effacement des créances à l'issue et s'engage à faire parvenir des pièces justificatives en cours de délibéré.

Par courrier reçu au greffe de la cour d'appel de Paris le 10 mars 2022, la Direction générale des finances publiques, service des impôts des particuliers de [Localité 31], actualise sa créance à la somme de 49 802,73 euros.

Par courrier reçu au greffe de la cour d'appel de Paris le 15 mars 2022, la Direction générale des finances publiques, service des impôts des particuliers de [Localité 32], actualise sa créance à la somme de 25 067,39 euros.

Par courrier reçu au greffe le 08 avril 2022, le Service des impôts de [Localité 24] actualise sa créance à hauteur de 16 158,48 euros et précise dans un courrier reçu le 27 juin 2022 que M. [G] verse 132,93 euros en conformité avec le jugement du 9 mars 2020.

Aucun créancier n'a comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a considéré recevable le recours exercé.

La bonne foi de M. [G] n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.

M. [G] remet en cause le plan au vu de la diminution prévisible de ses ressources et de son souhait de voir prendre en compte dans ses charges le loyer versé dans l'intérêt de sa file.

Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».

L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».

Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».

M. [G] ne remet pas en cause le montant du passif qui s'élève à la somme totale de 624 918,50 euros ni la fixation de la créance de la société [13] à la somme de 1 848,65 euros, étant observé que l'essentiel du passif est constitué de créances fiscales et des créances liées à des procédures de liquidation judiciaire des sociétés de production dirigées par M. [G].

Le premier palier du plan prévoyait un versement de 180,51 euros en faveur de la société [22] sur 5 mois, cette société attestant le 2 mars 2023 du règlement des sommes dues. Ce palier prévoyait également le versement d'une mensualité de 1 962,58 euros sur 5 mois en faveur de l'agence des Jalles dont il n'est pas démontré le paiement. En revanche, les relevés de compte produits attestent que les différents services des impôts créanciers de M. [G] ont mis en place des échéanciers avec lui et notamment le SIP de [Localité 26] pour 132,93 euros par mois.

Le plan n'a donc pas été respecté par M. [G] qui justifie par ailleurs être âgé de 78 ans, et percevoir une pension de retraite composée de 1 276,17 euros de la CNAV, de 1 107,85 euros de l'AGIRC et de 1 182,98 euros de l'ARRCO outre 1 404,72 euros par mois de droits d'auteur perçus de [21] soit un montant total de ressources de 4 971,69 euros. M. [G] indique que sa collaboration avec la société [21] va s'arrêter en juillet 2023 faisant chuter ses ressources à la somme de 3 500 euros par mois environ sans qu'il n'en justifie réellement.

Depuis la saisine de la commission de surendettement, M. [G] a réclamé la prise en compte au titre de ses charges du loyer versé à sa fille aujourd'hui âgée de 24 ans, dont il est jusitifié d'une situation de chômage avec perception de l'allocation d'aide au retour à l'emploi selon attestation du Pôle emploi du 27 février 2023, et rencontrant des difficultés de santé.

M. [G] ne produit pas de pièce attestant de ce qu'il prend effectivement en charge le loyer de sa fille majeure comme il l'avait fait devant le premier juge, étant observé qu'il est constant que sa fille est autonome, âgée de 24 ans, qu'elle exerce ponctuellement une activité professionnelle et qu'elle dispose de ressources certes modestes de sorte que le montant de son loyer, fût-il avéré, n'a pas à être pris en considération au titre des charges de M. [G].

M. [G] ne démontre donc aucune modification significative dans sa situation depuis la décision rendue le 9 mars 2020, étant rappelé que si tel était le cas, il dispose de la possibilité de demander un nouvel examen de sa situation par la commission de surendettement des particuliers.

Il convient donc de la confirmer en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle,

Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 20/00158
Date de la décision : 21/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-21;20.00158 ?
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