La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/04/2023 | FRANCE | N°18/10300

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 21 avril 2023, 18/10300


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 21 Avril 2023



(n° , 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/10300 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6LHZ



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Mai 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 17-01134





APPELANTE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS

[Adre

sse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS





INTIMEE

Madame [S] [Z]

[A...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 21 Avril 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/10300 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6LHZ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Mai 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 17-01134

APPELANTE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

Madame [S] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Thikim NGUYEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 89

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre

Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre

Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère

Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, et par Madame Fatma DEVECI , greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis (la caisse) d'un jugement rendu le 15 mai 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à Mme [S] [Z].

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [S] [Z] a déclaré le 14 mars 2016 être atteinte d'un « syndrome du canal carpien gauche » ; que le certificat médical initial du 27 février 2016 fait état d'un « canal carpien gauche. EMG du 15/02/2016 » ; que le médecin conseil de la caisse a considéré que la condition du tableau des maladies professionnelles tenant au délai de prise en charge n'était pas remplie ; que la caisse a saisi le comité régional de connaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Paris Ile de France qui a rendu le 28 décembre 2016 un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ; que la caisse a notifié à Mme [Z] le 16 janvier 2017 son refus de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie ; qu'après avoir vainement saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours lors de sa séance du 21 juin 2017, Mme [Z] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny le 15 juillet 2017 en contestation de cette décision.

Par jugement du 15 mai 2018, ce tribunal a dit l'action de Mme [Z] recevable et bien fondée, a ordonné la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [Z] par certificat médical initial à savoir le « syndrome du canal carpien gauche », au titre de la législation sur les risques professionnels et a ordonné à la caisse de la remplir de ses droits.

La caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis a interjeté appel le 26 août 2018 de ce jugement qui lui avait été notifié le 6 août 2018.

Par arrêt en date du 19 novembre 2021, la cour a :

- déclaré l'appel recevable ;

- infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

avant-dire droit,

- désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'[Localité 6] Centre, Direction Régionale du service médical, secrétariat comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, [Adresse 2], pour qu'il donne un avis motivé sur la question de savoir si la maladie dont souffre Mme [S] [Z], constatée médicalement le 27 février 2016, a été directement causée par son travail habituel ;

- enjoint aux parties de communiquer les documents médicaux en leur possession en vue de la constitution du dossier prévu à l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale ;

- sursis à statuer sur les autres demandes ;

- renvoyé l'affaire à l'audience de la chambre 6-13 du Mardi 31 mai 2022 à 13 heures 30, pour que la procédure y suive son cours après l'avis rendu ;

- dit que la notification de la décision vaudra convocation des parties à cette audience.

A l'audience du 31 mai 2022, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 21 février 2023 à 13 heures 30, dans l'attente de l'avis du CRRMP.

Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'[Localité 6] Centre-Val de Loire a rendu son avis le 23 novembre 2022.

Par les observations orales de son conseil, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis demande à la cour de débouter Mme [Z] de sa demande de reconnaissance de la maladie professionnelle, d'entériner les avis des deux CRRMP et de débouter Mme [Z] de sa demande d'expertise.

Elle expose en substance qu'en l'espèce, l'objet du litige n'étant pas un différend d'ordre médical mais étant relatif à l'origine professionnelle de la maladie, il n'y a pas de litige médical nécessitant une expertise ; que les deux CRRMP saisis ont rendu un avis défavorable qu'il y a lieu d'entériner.

Par ses conclusions écrites déposées à l'audience du 30 septembre 2021, reprises et complétées oralement par son conseil, Mme [S] [Z] demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement déféré ;

- dire en conséquence que le syndrome du canal carpien gauche dont elle est atteinte doit être reconnu en qualité de maladie professionnelle ;

A titre subsidiaire,

- ordonner une expertise avec pour mission de déterminer si le syndrome du canal carpien gauche dont elle est atteinte doit être pris en charge au titre des maladies professionnelles.

Elle fait valoir pour l'essentiel que :

- elle produit un électromyogramme (EMG) daté du 20 février 2015 qui fait état d'un syndrome du canal carpien bilatéral connu depuis mars 2014 et d'une date de première constatation médicale fixée en mars 2014 ; un certificat médical de prolongation en date du 6 juillet 2014 pour la période du 6 juillet 2014 au 6 septembre 2014 pour « canal carpien gauche et droit » mentionne une date de première constatation médicale du 4 mars 2014 et fait référence à un EMG du 7 juillet 2014 ; elle produit donc des éléments médicaux datant de 2014 qui démontrent l'existence du syndrome du canal carpien ;

- une expertise permettra de déterminer si le syndrome du canal carpien gauche doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle.

SUR CE :

L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que:

"Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.

Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. (...)'.

En application de l'article R.142-24-2 ancien du code de la sécurité sociale devenu l'article R.142-17-2 du même code, le tribunal ne pouvait statuer sur la demande de prise en charge sans avoir saisi un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

En l'espèce, Mme [Z] sollicite la prise en charge de la pathologie constatée médicalement le 27 février 2016 pour « syndrome du canal carpien gauche », au titre du tableau n°57 C des maladies professionnelles qui prévoit un délai de prise en charge de 30 jours.

Il résulte du colloque médico-administratif que le délai de prise en charge est dépassé, la date de fin de l'exposition au risque étant le 19 février 2015, et la date de première constatation médicale celle du 15 février 2016 par « EMG ». Cette date de première constatation médicale ne peut pas utilement être remise en cause par les pièces médicales produites par Mme [Z], la date du 15 février 2016 étant celle de l'électromyogramme qui a confirmé le diagnostic et étant celle portée sur le certificat médical initial.

Dans ces conditions, l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 7] Ile de France a été sollicité en application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, aux fins de déterminer s'il existe un lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime. Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a rendu le 28 décembre 2016, l'avis suivant : « La relativement faible activité professionnelle depuis le 04/03/2014 telle qu'objectivée par l'enquête administrative, l'importance du délai de prise en charge par rapport à la fin de l'exposition professionnelle (atteignant quasiment 1 an) ainsi que le résultat de l'EMG du 15/02/2016 ne permettent pas de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 27/02/2016. »

Un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a été désigné par la cour pour avis. Le 23 novembre 2022, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Centre-Val de Loire a rendu l'avis suivant : « ['] Le dossier est soumis au CRRMP pour le non-respect du délai de prise en charge (11 mois et 25 jours pour 30 jours prévus au tableau).

Compte tenu des éléments médico- administratifs présents au dossier,

Après avoir pris connaissance des rapports ou questionnaires de l'employeur et de l'assurée,

Après avoir pris connaissance de l'avis du médecin du travail,

Après avoir entendu l'ingénieur conseil du service prévention de la CARSAT,

Vu de l'activité à temps partiel révélée par l'enquête et le non-respect du délai de prise en charge, le Comité ne retient pas l'existence d'un lien de causalité direct avec les activités exercées par l'assurée. »

Ces deux comités ont donc conclu de manière claire et précise à l'absence de lien entre l'affection et le travail habituel de Mme [Z].

Les éléments produits par Mme [Z] notamment les éléments médicaux ne permettent pas de remettre en cause les avis des comités qui ont exclu l'existence d'un lien direct avec le travail au regard de l'activité de Mme [Z] et du dépassement du délai de prise en charge.

Par ailleurs, il n'existe pas de litige de nature médicale sur la pathologie déclarée mais un litige sur l'origine professionnelle de ladite pathologie, laquelle ne relève pas d'une expertise médicale mais de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ainsi qu'il résulte de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale susvisé. En l'espèce, les avis des comités régionaux ont été recueillis et sont défavorables à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée. En conséquence, Mme [Z] doit être déboutée de toutes ses demandes, y compris d'expertise.

Succombant en appel, Mme [Z] sera tenue aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

VU l'arrêt en date du 19 novembre 2021 ;

DIT que le syndrome de canal carpien gauche présenté par Mme [S] [Z] et constaté le 27 février 2016 ne peut être pris en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles ;

DÉBOUTE Mme [S] [Z] de toutes ses demandes, y compris d'expertise médicale;

CONDAMNE Mme [S] [Z] aux dépens d'appel.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 18/10300
Date de la décision : 21/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-21;18.10300 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award