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21/04/2023 | FRANCE | N°18/09890

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 21 avril 2023, 18/09890


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 21 Avril 2023

(n° , 12 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/09890 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6I4C



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Mai 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris RG n° 16-03428



APPELANTS

Madame [C] [U] [X] en son nom propre et es qualité de représentante légal de son fils mineur [D

] [X], né le 17 octobre 2006

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparante en personne, assistée de Me Dimitri COUDREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0808 substitué...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 21 Avril 2023

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/09890 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6I4C

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Mai 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris RG n° 16-03428

APPELANTS

Madame [C] [U] [X] en son nom propre et es qualité de représentante légal de son fils mineur [D] [X], né le 17 octobre 2006

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparante en personne, assistée de Me Dimitri COUDREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0808 substitué par Me Camille GIACOMONI, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [L] [X]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Dimitri COUDREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0808 substitué par Me Camille GIACOMONI, avocat au barreau de PARIS

Madame [R] [X]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Dimitri COUDREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0808 substitué par Me Camille GIACOMONI, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

[6]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Carine BAILLY-LACRESSE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1441

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre

M. Gilles REVELLES, Conseiller

Mme Natacha PINOY, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre et Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [C] [U] [X], en son nom propre et en sa qualité de représentante de son enfant mineur [D], M. [L] [X], Mme [R] [X] d'un jugement rendu le 15 mai 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige les opposant à la [7] ([8]).

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler qu'à la suite du décès le 11 mars 2015 de M. [Y] [X], expert-comptable et commissaire aux comptes, affilié auprès de la [7] ([8]) depuis le 1er juillet 1996, son épouse, Mme [C] [U] [X] a présenté auprès de la [8] une demande de versement de capital décès et de rente éducation pour les enfants.

Le 5 juin 2015, la [8] a notifié à Mme [C] [U] [X] une décision de rejet de ces demandes notamment au motif que M. [Y] [X] était débiteur d'un arriéré global de cotisations de 37 286,04 euros pour les années 2012 à 2015, outre 3 389,21 euros au titre des majorations de retard.

Mme [C] [U] [X] a saisi la commission de recours amiable le 10 juillet 2015 pour faire valoir ses droits au versement du capital décès et à la rente d'éducation pour les trois enfants mineurs [L], [R] et [D].

Par décision du 18 septembre 2015 notifiée le 28 avril 2016, au visa de l'article 4.8. de ses statuts, la commission a confirmé le refus de la caisse dans la mesure où « les prestations prévues par les statuts du régime invalidité décès ne peuvent être servies que si toutes les cotisations dues au titre des régimes gérés par la [7] sont versées lors du décès de l'assuré ».

Par requête du 24 juin 2016, Mme [C] [U] [X] en son nom propre et en qualité de représentante de son enfant mineur [D] (né le 17 octobre 2006) et ses enfants majeurs, [L] [X] (né le 19 février 1995) et [R] [X] (née le 15 mai 1997) ont saisi le tribunal.

Par jugement du 15 mai 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a :

- Rejeté les demandes de Mme [C] [U] [X] en son nom propre et en qualité de représentante de son enfant mineur [D] et ses enfants majeurs, [L] [U] [X] et [R] [U] [X] ;

- Rejeté toutes autres demandes des parties ;

- Rejeté les demandes de dommages et intérêts de [C] [U] [X] en son nom propre et en qualité de représentante de son enfant mineur [D] et de [L] [U] [X] et [R] [U] [X] ;

- Rejeté les demandes respectives des parties au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement leur ayant été notifié le 3 août 2018, Mme [C] [U] [X], en son nom propre et en sa qualité de représentante de son enfant mineur [D], M. [L] [X], Mme [R] [X] en ont interjeté appel par courrier du 20 août 2018.

Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, Mme [C] [U] [X], en son nom propre et en sa qualité de représentante de son enfant mineur [D], M. [L] [X], Mme [R] [X] demandent à la cour de :

- Débouter la [8] de sa demande tendant à voir constater la péremption de l'instance.

In limine litis,

- Surseoir à statuer afin de transmettre au Conseil d'État la question préjudicielle tendant à apprécier la légalité de l'arrêté du 18 juillet 2006, en ce qu'il a approuvé les statuts de la [8], et tout particulièrement son article 4.8. instaurant une déchéance des prestations en cas de non-paiement des cotisations lors du décès de l'assuré, alors que la loi n'exige nullement une telle condition, et que celle-ci ne pouvait pas être instaurée par un acte réglementaire tel que l'arrêté du 18 juillet 2006 ;

À titre subsidiaire,

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Rejeté les demandes de Mme [C] [U] [X] en son nom propre et en qualité de ses représentantes de son enfant mineur [D] [X] et ses enfants majeurs, [L] [X] et [R] [X] ;

- Rejeté toutes autres demandes des parties ;

- Rejeté les demandes de dommages et intérêts de Mme [C] [U] [X] en son nom propre et en qualité de ses représentantes de son enfant mineur [D] [X] et ses enfants majeurs, [L] [X] et [R] [X] ;

- Rejeté les demandes respectives des parties au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Déclaré recevable et bien fondé l'ensemble des demandes fins et conclusions des appelants ;

En conséquence,

- Condamner la [8] à verser le montant du capital-décès dû à Mme [C] [U] [X] qui s'élève à 235 620 euros, le cas échéant déduction faite des cotisations restant dues au titre du seul régime invalidité-décès ;

- Condamner la [8] à verser la rente éducation des trois enfants : [L], [R] et [D] [X] qui s'élève à 13 464 euros par an chacun rétroactivement à compter du jour du décès, le 11 mars 2015, et jusqu'au premier jour du mois civil suivant le 25e anniversaire de chaque enfant.

Les arriérés de rente éducation sont égaux aux montants suivants :

* pour l'année 2015 : au prorata, du 11 mars 2015 jusqu'au 31 décembre 2015, soit le calcul suivant : [((13 464 € / 365 jours) x 295 jours) x 3 enfants] = 10 881,86 euros par enfant, soit au total 32 645,59 euros ;

* pour l'année 2016 : 13 464 euros par enfant, soit 40 392 euros au total ;

* pour l'année 2017 : 13 464 euros par enfant, soit 40 392 euros au total ;

* pour l'année 2018 : 13 464 euros par enfant, soit 40 392 euros au total ;

* pour l'année 2019 : 13 464 euros par enfant, soit 40 392 euros au total ;

* pour l'année 2020 : 13 464 euros par enfant, soit 40 392 euros au total ;

* pour l'année 2021 : 13 464 euros par enfant, soit 40 392 euros au total ;

* pour l'année 2022 : 13 464 euros par enfant, soit 40 392 euros au total ;

* pour l'année 2023 : à parfaire, au prorata entre le 1er janvier 2023 et la date de décision de la Cour ;

- Condamner la [8] à verser à Mme [C] [U] [X], ainsi qu'à [L], [R] et [D] [X], les intérêts dus au taux légal depuis la date d'exigibilité du capital décès et des rentes éducations, soit depuis le jour du décès de M. [Y] [X], avec l'anatocisme ;

À titre infiniment subsidiaire, si par impossible l'article 4.8. des statuts de la [8] était considéré comme licite, ses conditions d'applications ne sont pas réunies :

Sur l'inopposabilité des procédures de recouvrement :

- Prononcer la nullité des mises en demeure adressées par la [8], non remises « à personne » ;

- Prononcer l'inexigibilité et l'inopposabilité des cotisations pour l'année 2015 et l'année 2014, la « procédure de recouvrement » n'ayant pas été mise en 'uvre en l'absence de contrainte en 2014 et en 2015 ;

- Prononcer l'irrégularité de la « procédure de recouvrement » pour l'année 2013 et 2012 et des contraintes inopérantes qui en sont résulté ;

Plus généralement :

- Prononcer l'inopposabilité de la créance excipée par la [8] qui n'est pas certaine en son principe dont les décomptes sont toujours différents ;

- Fixer définitivement la créance de la [8], devant faire l'objet de compensation, à 10 843,29 euros (soit 37 280,04 euros correspondant à la créance déclarée par la [8] à la succession ' 26 442,75 euros versés par Mme [C] [U] [X]) ;

Si par impossible les contraintes et mises en demeure étaient jugées valides :

- Retenir les grandes difficultés financières de l'activité professionnelle de M. [Y] [X] au regard des attestations des comptable et expert-comptable ;

- Retenir que M. [Y] [X] manifestement affaibli par un burn-out qui l'a conduit au suicide ne saurait être de mauvaise foi, et donc pas sanctionné, et, en conséquence :

- Prononcer l'inopposabilité de l'article 4.8. des statuts de la [8] aux ayants droits de M. [Y] [X] ;

- Retenir la faute de la [8] concernant l'absence d'imputation des règlements de cotisations adressé par Monsieur [Y] [X] à la [8] et à l'étude d'huissier [I] de son vivant ;

- Retenir la faute de la [8] concernant la procédure de recouvrement et les déclarer inopposables au sens de l'article 642-d du code de sécurité sociale et L. 33-6-7 du code de sécurité sociale,

- Retenir la faute de la [8] concernant l'absence d'imputation des règlements de cotisations adressés aux ayants droits plus de deux ans après son décès, empêchant toute régularisation ;

- Condamner la [8] à acquitter aux consorts [U] pour perte de chance, la somme de 550 000 euros à titre de dommages et intérêt ceux-ci n'ayant pu obtenir depuis mars 2015, ni le capital décès et ni les rentes éducation des orphelins jusqu'à leurs 25 ans ;

En tout état de cause :

- Condamner la [8] à verser aux consorts [U] [X] la somme de 5 000 euros en raison du caractère dilatoire du motif tiré de la péremption d'instance ;

- Condamner la [8] à verser aux consort [U] [X] la somme 15 000 euros en raison de la résistance abusive de la [8] ;

- Condamner la [8] à verser aux consort [U] [X] la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leur appel, les consorts [X] font valoir pour l'essentiel que la demande de péremption d'instance formée par la [8] doit être déclarée irrecevable. Ils demandent in limine litis de surseoir à statuer afin de transmettre au Conseil d'État la question préjudicielle tendant à apprécier la légalité de l'arrêté du 18 juillet 2006, en ce qu'il a approuvé les statuts de la [8] et tout particulièrement son article 4.8. Ils soutiennent que celui-ci est inopposable en raison de son illégalité et compte tenu de la parfaite bonne foi de l'assuré, en difficultés financières et de santé. Ils exposent que M. [Y] [X], expert-comptable et commissaire aux comptes, affilié à la [8], a été victime d'un accident cardiaque précédé d'un burn-out, dont il ne s'est pas remis jusqu'à son décès brutal le 11 mars 2015, laissant sa femme veuve et trois enfants à charge ; que ce dernier, était assuré à la [8] depuis le 1er juillet 1996 ; qu'il a, par conséquent, cotisé près de vingt années, et ce dans les tranches les plus élevées dites « classe 4 » ; qu'à son décès, son épouse a sollicité de la [8] le versement de son capital décès et de la rente éducation de leurs trois enfants, [D], [R] et [L] ; que par courrier du 21 avril 2015, la caisse a refusé de verser ses prestations décès à Mme [C] [U] [X] et aux enfants relevant que M. [Y] [X] était redevable d'un arriéré de cotisations d'un montant de 37 286,04 euros, pour les exercices 2012, 2013, 2014, et 2015, la condition de versement posée par l'article 4.8. des statuts de la [8] n'étant pas remplie ; que dans le même courrier, la [8] indiquait qu'un versement de 26 422,75 euros permettrait à Mme [C] [U] [X] de percevoir une pension de réversion limitée à 8 700 euros par an, compte tenu du décès prématuré de M. [Y] [X], au titre du régime de retraite complémentaire ; qu'il était également précisé que Mme [C] [U] [X] n'aurait pas droit au régime de base compte tenu du dépassement du plafond légal. Les appelants relèvent que la régularisation des cotisations du régime de retraite complémentaire comme celle du régime de base sont ouvertes aux ayants droit pendant cinq ans et que Mme [C] [U] [X] les a acquittés en 2020. Ils relèvent que la [8] n'a donné aucun détail de son décompte, et a entretenu volontairement une confusion auprès des ayants droits de son adhérent ; qu'en effet, les 26 422,75 euros, régularisables sur cinq ans étaient inclus dans les 37 286,04 euros prétendument dus. Ils relèvent également à titre subsidiaire leur perte de chance compte tenu des irrégularités de la procédure mise en 'uvre par la [8] qui ne leur a pas permis de justement faire valoir leurs droits à prestations dans le cadre du débat judiciaire, ayant perdu une opportunité favorable de démontrer que les sommes réclamées par la [8] soit n'étaient pas dues, soit étaient injustement payées.

Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la [8] demande à la cour de :

- Constater la péremption de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

- Déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer ;

- Débouter Mme [C] [U] [X], Mme [C] [U] [X], en qualité de son enfant mineur [D] [X], Mme [R] [X], M. [L] [X] de leurs demandes, fins et conclusions ;

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du 15 mai 2018 ;

- Condamner Mme [C] [U] [X], Mme [C] [U] [X], en qualité de son enfant mineur [D] [X], Mme [R] [X], M. [L] [X] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en application de l'article 699 du même code.

En réplique, la [8] fait valoir pour l'essentiel que M. [Y] [X] étant décédé le 11 mars 2015, il a été radié du tableau de l'Ordre des Experts-comptables et de la [9] à effet du 31 mars 2015 ; qu'il avait, jusqu'à la date de son décès, l'obligation d'être affilié à la Caisse d'Assurance Vieillesse des Experts-Comptables et des Commissaires aux Comptes ([8]), conformément à l'article 27 bis de l'ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 et était donc tenu de cotiser, jusqu'au 31 mars 2015, aux trois régimes obligatoires d'assurance vieillesse et de prévoyance gérés par cette caisse : le régime de l'assurance vieillesse de base, le régime d'assurance vieillesse complémentaire de l'article L. 644-1 du code de la sécurité sociale, le régime d'assurance invalidité-décès ; que M. [Y] [X] cotisait à la [8] depuis 1er juillet 1996. La caisse explique qu'à la suite du décès de son époux le 11 mars 2015, Mme [C] [U] [X] a demandé le bénéfice du capital décès et de la rente enfant, la caisse soulignant qu'au moment de son décès, M. [Y] [X] restait redevable de quatre années de cotisations au titre des années 2012 à 2015 pour un montant total de 36 893,79 euros en principal et 3 389,21 euros de majorations de retard, soit une somme totale de 40 283 euros de cotisations dues. La caisse explique que par un courrier du 21 avril 2015, les services de la [8] ont informé Mme [C] [U] [X] de la dette de son époux envers la caisse et des conséquences du non-paiement des cotisations sur le versement des prestations, relevant qu'au visa de l'article 4.8. de ses statuts « Les prestations prévues par les présents statuts ne peuvent être servies que si toutes les cotisations dues au titre des régimes gérés par la [8] étaient versées lors du décès de l'assuré ou de la survenance de son invalidité. Toutefois, dans le cas où seules les cotisations de la dernière année n'étaient pas versées, les ayants droit ou l'adhérent atteint d'invalidité ont un délai de six mois pour s'en acquitter. Ce délai commence à courir du jour du décès ou du jour de la demande de liquidation de la pension d'invalidité. » ; qu'ainsi, le capital-décès et la rente enfant ne pouvaient être versés à Mme [C] [U] [X] et à ses enfants et que la [8] a donc rejeté la demande de versement à ces titres en informant Mme [C] [U] [X] de la possibilité de contester la décision de la caisse devant la Commission de Recours Amiable (CRA), ce que Mme [C] [U] [X] a fait. Elle mentionne que par une décision en date du 24 mars 2016, la CRA a rejeté la demande Mme [C] [U] [X] en rappelant que les prestations prévues par les statuts du régime invalidité-décès ne peuvent être servies que si toutes les cotisations dues au titre des régimes gérés par la [8] sont versées lors du décès de l'assuré. La [8] expose que les ayants droits de M. [X] n'ayant accompli aucune diligence durant le délai de deux ans, la caisse, ni son conseil n'ayant rien réceptionné depuis la réception de la déclaration d'appel, il convient de prononcer la péremption de l'instance. S'agissant de la demande soulevée in limine litis, la caisse relève au visa de l'article 566 du code de procédure civile que les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions, sauf à ce que celles-ci soient l'accessoire, la conséquence ou le complément de celles soumises au premier juge ; qu'en l'espèce, il s'agit d'une demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable et que la demande sera rejetée, le sursis à statuer demandé ne pouvant avoir lieu que pour l'appréciation de la légalité d'un acte administratif ; que l'article L. 644-2 du code de la sécurité sociale pose le principe que la [8] administre et assure la gestion du régime d'assurance invalidité-décès de ses adhérents et que c'est l'objet de ses statuts publiés par décret au Journal Officiel ; qu'ainsi les statuts de la [8] ont bien fait l'objet d'un acte réglementaire, instaurant les conditions d'attribution du capital-décès de ses adhérents par décrets. Elle soutient qu'au visa de l'article 4.8. des statuts de la caisse, les prestations prévues par les présents statuts ne peuvent être servies que si toutes les cotisations dues au titre des régimes gérés par la [7] étaient versées lors du décès de l'assuré ou de la survenance de son incapacité ; que toutefois, dans le cas où seules les cotisations de la dernière année n'étaient pas versées, les ayants droit ou l'adhérent atteint d'invalidité ont un délai de six mois pour s'en acquitter. Ce délai commence à courir du jour du décès ou du jour de la demande de liquidation de la pension d'invalidité ; que pour l'ouverture du droit aux prestations décès, sont en cause la totalité des cotisations des trois régimes gérés par la caisse, soit le régime de retraite de base, le régime complémentaire et le régime de l'invalidité décès, et non pas le seul régime de l'invalidité décès. Elle soutient que si la régularisation d'un arriéré de cotisations peut intervenir afin de permettre l'ouverture du droit au capital-décès, cette régularisation est limitée aux cotisations impayées de l'année du décès et que c'est à la date du décès de M. [X], qu'il faut se placer pour vérifier s'il était redevable tout au plus que des cotisations de l'année de son décès, l'assuré étant radié le premier jour du second trimestre civil suivant son décès le 11 mars 2015 ; qu'ainsi, le 1er avril 2015, les cotisations du 18 janvier au 31 mars 2015 au titre des risques assurance décès, assurance vieillesse de base et assurance vieillesse complémentaire étant donc dues et que la régularisation de l'arriéré, correspondant à l'année du décès, n'a pas été effectuée et n'est plus possible. Elle soutient que M. [Y] [X] étant redevable de cotisations auprès de la [8], le capital-décès et la rente enfant ne pouvaient être versés à Mme [C] [U] [X] et à ses enfants ; que M. [X] était parfaitement informé des arriérés de cotisations auprès de la [8], deux mises en demeure lui ayant été envoyées, l'une le 28 octobre 2013 concernant les cotisations de l'année 2012 et une seconde le 11 juin 2014 concernant les cotisations de l'année 2013. Elle explique que ces mises en demeure n'ayant donné lieu à aucun versement, une contrainte a été envoyée le 28 novembre 2014 signifiée le 1er décembre 2014. Elle fait valoir que les moyens de nullité invoqués à l'encontre des mises en demeure et des contraintes devenues exécutoires sont irrecevables. Elle soutient que M. [X] était bien redevable de la somme de 36 893,79 euros de cotisations en principal et 3 389,21 euros de majorations de retard au titre des années 2012, 2013, 2014 et 2015, soit d'une somme totale de 40 283,00 euros. Elle affirme que si par un courrier du 2 décembre 2015, Mme [C] [U] [X] a notifié à la [8], son souhait de prendre en charge l'arriéré de cotisations à la condition que la [8] lui serve le capital-décès et la rente enfant, même si l'article 4.8 des statuts mentionne la possibilité pour les ayants droit, de s'acquitter des cotisations dues de la dernière année dans un délai de six mois, il convient de constater que M. [Y] [X] n'était pas redevable de la seule année 2015, mais de plusieurs années de cotisations, allant de 2012 à 2015 ; que cette disposition statutaire ne pouvait donc s'appliquer à Mme [C] [U] [X], malgré sa demande de régler la totalité des arriérés de cotisations de son époux. La caisse soutient que Mme [C] [U] [X] qui sollicite le versement d'un capital décès pour un montant de 235 620 euros et d'une rente de 13 464 euros pour chacun de ses trois enfants suppose que l'ayant droit démontre que M. [X] a pendant toute sa durée d'affiliation à la [8] cotisé en « Classe 4 » pour la cotisation au titre de l'assurance invalidité décès ; qu'une telle preuve n'est pas rapportée ; que s'agissant de la demande consistant à solliciter la condamnation de la [8] à lui verser un capital décès déduction faite des cotisations restant dues au titre du seul régime invalidité décès, il appartient à Mme [C] [U] [X] de chiffrer sa demande qui est totalement contraire au principe du caractère obligatoire des cotisations institués par la législation. S'agissant de la demande de dommages intérêts, la caisse précise que la procédure de recouvrement des cotisations dues par M. [X] a été parfaitement régulière, que la [8] n'a commis aucune faute, ni manquement dans la gestion de ce dossier et qu'au contraire, M. [Y] [X] parfaitement informé de la situation n'a pas régularisé la situation. que le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris doit donc être confirmé en toutes ses dispositions. Elle rappelle que les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions, sauf à ce que celles-ci soient l'accessoire, la conséquence ou le complément de celles soumises au premier juge ; que les demandes formées aux fins d'obtenir de la [8] la somme de 550 000 euros à titre de dommages et intérêts, les demandeurs n'ayant pu obtenir depuis mars 2015, ni le capital décès et ni les rentes éducation des orphelins jusqu'à leurs 25 ans et de condamner également la caisse à leur verser la somme 15 000 euros en raison de la résistance abusive de la [8], constituent des demandes nouvelles qui seront par conséquent rejetées.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions écrites visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience du jeudi 23 février 2023.

SUR CE,

Sur la jonction

Mme [C] [U] [X], en son nom propre et en sa qualité de représentante de son enfant mineur [D], M. [L] [X], Mme [R] [X] ont interjeté appels distincts du jugement n°16-03428 rendu le 15 mai 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige les opposant à la [7] ([8]).

Les dossiers ont été enregistrés sous les N° RG : 18/09890 et 18/09892 et une bonne administration de la justice commande d'en ordonner la jonction.

Sur la péremption de l'instance

La [7] ([8]) demande à la cour de constater la péremption de l'instance pour absence de diligences des parties pendant plus de deux années accomplies depuis la déclaration d'appel du 21 août 2018.

Mme [C] [U] [X], en son nom propre et en sa qualité de représentante de son enfant mineur [D], M. [L] [X], Mme [R] [X] répliquent que le délai de péremption n'a pas couru.

Il résulte de la combinaison des articles 2 du code civil, 386 du code de procédure civile et R. 142-22, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, ce dernier texte dans sa rédaction issue du décret n° 2011-2119 du 30 décembre 2011, abrogé à compter du 1er janvier 2019 par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, que l'article 386 du code de procédure civile est applicable en matière de sécurité sociale tant aux instances d'appel commencées à partir du 1er janvier 2019 qu'à celles en cours à cette date et que lorsque la procédure est orale, les parties n'ont pas au regard de l'article 386 du code de procédure civile d'autres diligences à accomplir que de demander la fixation de l'affaire (Cass., 2e civ., 17 novembre 1993, n° 92-12.807 ; Cass., 2e civ., 6 décembre 2018, n° 17-26.202). La convocation de l'adversaire étant le seul fait du greffe, la direction de la procédure échappe aux parties qui ne peuvent l'accélérer (Cass., 2e civ., 15 novembre 2012, n° 11-25499). Il en résulte que le délai de péremption de l'instance n'a pas commencé à courir avant la date de la première audience fixée par le greffe dans la convocation.

En l'espèce, la date de première audience fixée par le greffe dans la convocation en date du 23 septembre 2020 étant celle du 18 novembre 2021, et l'affaire ayant été plaidée à l'audience du 23 février 2023, aucune péremption d'instance ne saurait être retenue.

Le moyen soulevé par la [8] sera donc écarté.

Sur les demandes des ayants droits de M. [Y] [X]

Sur la demande in limine litis de sursis à statuer

Mme [C] [U] [X], en son nom propre et en sa qualité de représentante de son enfant mineur [D], M. [L] [X], Mme [R] [X] demandent in limine litis, au visa de l'article 74 du code de procédure civile, de surseoir à statuer afin de transmettre au Conseil d'État la question préjudicielle tendant à apprécier la légalité de l'arrêté du 18 juillet 2006, en ce qu'il a approuvé les statuts de la [8] et tout particulièrement son article 4.8 instaurant une déchéance des prestations en cas de non-paiement des cotisations en faisant valoir que l'arrêté du 18 juillet 2003, acte réglementaire qui instaure une déchéance des prestations en cas de non-paiement des cotisations lors du décès de l'assuré, alors que la loi n'exige nullement une telle condition. Ils expliquent que la solution du litige dépend de cette question, laquelle soulève une difficulté sérieuse.

Il convient de rappeler à titre liminaire qu'en droit, les statuts d'un organisme de sécurité sociale doivent se conformer aux normes de valeur supérieure, à défaut de quoi ils ne peuvent recevoir application.

Parmi les normes de valeur supérieure auxquelles les statuts d'un organisme de sécurité sociale doivent se conformer, figurent celles issues des traités internationaux. En vertu de l'article 55 de la Constitution, ces normes s'imposent à l'ordre juridique interne qui, a chacun de ses niveaux, doit s'y conformer. La marge de man'uvre dont disposent les États signataires de la CEDH en matière de réglementation de la protection sociale, doit s'accommoder de la protection du droit de propriété instituée par l'article 1er du Premier Protocole additionnel a cette Convention.

Ce texte énonce :

' Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément a l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.'

La Cour européenne des droits de l'Homme juge que dès lors qu'un État contractant met en place une législation prévoyant le versement automatique d'une prestation sociale ou d'une pension, que leur octroi dépende ou non du versement préalable de cotisations, cette législation doit être considérée comme engendrant un intérêt patrimonial relevant du champ d'application du premier article du Premier Protocole additionnel, mais seulement pour les personnes remplissant ses conditions (Stec et autres c./ Royaume-Uni, 12 avril 2006, Req. 65731/01 et 65900/01, § 54, Andrejeva c./ Lettonie, 18 février 2009, Req. 55707/00, § 77, Carson et autres c./ Royaume-Uni, 16 mars 2010, Req. 42184/05, § 64, et Stummer c./ Autriche Stummer, 7 juillet 2011, Req. 37452/02 § 82).

Il s'ensuit que la réglementation d'un organisme de sécurité sociale, même approuvée par l'autorité réglementaire, ne peut porter atteinte a cet intérêt patrimonial qu'aux conditions d'être justifiée par un intérêt public ou général légitime, et d'être proportionnée au but poursuivi. Le juste équilibre a préserver n'est pas respecté si l'individu concerné supporte une charge spéciale et exorbitante. La réglementation concernée est alors jugée incompatible avec le premier article du Premier Protocole additionnel a la Convention (arrêt Bélané Nagy c./ Hongrie, du 16 décembre 2016, req. 53080/13, § 115 et s., et arrêt Lengyel c./ Hongrie, 18 juillet 2017, Req. 8271/15).

La Cour de cassation a repris a son compte la jurisprudence européenne sur l'applicabilité aux prestations sociales du premier article du Premier Protocole additionnel a la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (Par exemple : Cass., Civ. 2e, 21 décembre 2006, n° 04-30.586, publié au bulletin n° 364 ; Cass., Soc. 19 février 2009, n° 07-20.668, publié au bulletin n° 53).

En l'espèce, la réglementation sur laquelle la [8] fonde son refus, l'article 4.8. de ses statuts, soumet le bénéfice des prestations des garanties capital-décès à la condition « que ['] toutes les cotisations dues au titre des régimes gérés par la [7] sont versées lors du décès de l'assuré ».

Ce même article ajoute que, dans l'hypothèse « où seules les cotisations de la dernière année n'étaient pas versées, les ayants droit ou l'adhérent atteint d'invalidité ont un délai de six mois pour s'en acquitter. Ce délai commence à courir du jour du décès ou du jour de la demande de liquidation de la pension d'invalidité ».

La teneur de la première règle édictée par cet article, à savoir la privation totale de droit d'un adhérent ou de ses ayants droit, et son exigence excessive en ce qu'elle vise la prise en compte d'un éventuel arriéré de cotisations dans tous les régimes gérés par la caisse, quand bien même il serait étranger aux prestations concernées, ne répond manifestement pas aux exigences découlant des dispositions conventionnelles européennes protectrices du droit de propriété.

En aucun cas, un dispositif assurantiel obligatoire raisonnable et équilibré ne peut soumettre le jeu de la garantie d'un risque donné au paiement non seulement de la cotisation due au titre de ce risque, mais également de l'ensemble des cotisations dues au titre des autres risques assurés et gérés par l'organisme d'assurances sociales.

De plus, la seule possibilité offerte par les statuts de bénéficier des prestations, lorsque la dette de cotisations porte uniquement sur la dernière année appelée, est insuffisante pour rééquilibrer sérieusement et véritablement la situation. Non seulement ce tempérament est trop restrictif quant a la dette concernée, mais il est enfermé dans un délai de régularisation trop bref (six mois) qui le rend de facto inopérant.

Sauf a ce qu'il soit démontré par la [8] que ce dispositif serve un intérêt public ou général légitime et soit proportionné au but poursuivi, ce qu'au cas d'espèce cet organisme de sécurité sociale ne fait pas et même ne tente pas de faire, il s'ensuit que les conditions posées a l'attribution des prestations invalidité-décès tenant d'une part a l'absence de dette de cotisations tous régimes confondus, au titre des années antérieures a celle dernière appelée, et d'autre part au paiement, le cas échéant, des cotisations restant dues au seul titre de cette dernière année dans un délai trop bref, portent manifestement une atteinte au droit de propriété incompatible avec la protection érigée par le premier article du Premier Protocole additionnel a la CEDH.

Il n'y a donc pas de difficulté sérieuse dans la mesure où les statuts de la [8], quand bien même ils seraient approuvés par arrêté de l'autorité administrative, ne lient pas le juge judiciaire quand la stipulation de ces statuts est manifestement contraire d'une part aux conventions internationales qui s'imposent au juge français et d'autre part aux règles d'ordre public de la sécurité sociale régissant les principes généraux des assurances sociales obligatoires, ainsi qu'à la jurisprudence de la Cour de cassation régulant l'application et l'articulation de l'ensemble de ces principes, laquelle a déjà tranché cette question du droit à prestations lorsque la totalité des cotisations n'a pas été versée préalablement à la liquidation d'un droit.

La solution du litige ne dépendant donc pas de cette question, cette demande sera rejetée.

Sur le droit à prestation

Dans le litige, il n'est pas contesté que M. [Y] [X], adhérent de la [8] a cotisé de 1996 jusqu'à son décès le 11 mars 2015, soit pendant près de vingt ans.

La [8] s'oppose à la demande des ayants droit du cotisant, relevant qu'aucune prestation ne leur est due notamment au motif que son adhérent était débiteur d'un arriéré global de cotisations de 37 286,04 euros pour les années 2012 à 2015.

Or, aucune des dispositions du code de la sécurité sociale ne prévoit de déchéance du droit à prestation en cas de non-paiement ou de paiement partiel des cotisations et la Cour de cassation est venue rappeler le principe selon lequel (Cass., Civ. 2, 25 novembre 2021, no20-17.234, publié au bulletin), en présence d'un paiement partiel des cotisations annuelles de retraite au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des médecins, la caisse de retraite doit attribuer un nombre de points au prorata, et donc calculer la pension avec une règle de proportionnalité pour les années considérées.

Il s'en déduit que l'absence de règlement intégral de cotisations antérieures ne doit pas priver l'assuré ou ses ayants droits de tout droit aux prestations, mais a seulement pour effet d'exclure du calcul du montant des prestations la période (ou les périodes) pendant lesquelles les cotisations n'avaient pas été payées.

Cette confirmation de l'application d'une juste proportionnalité dans le versement de prestations sociales de nature contributive est transposable aux prestations dues par la [8] en matière de capital-décès et de rente-éducation.

En conséquence, les ayants droits de M. [Y] [X] ont droit aux prestations décès pour la veuve et aux rentes éducation pour les enfants, au prorata des cotisations versées par M. [Y] [X], et conformément aux autres règles applicables pour leur calcul et leur service.

Sur la liquidation des droits des ayants droits de M. [Y] [X]

Les appelants expliquent ne pas avoir le décompte des sommes cotisées et que seule la [8] peut l'établir.

La [8] soutient qu'il leur appartient d'établir le relevé des sommes cotisées.

Or, seule la [8], organisme collecteur des cotisations de l'assuré, est en mesure de déterminer le montant précis des sommes cotisées par M. [X] et d'établir le prorata des prestations à verser en contrepartie, à charge éventuellement pour les ayants droit de l'intéressé de contester ensuite ce décompte en rapportant les éléments de preuve contraire.

En outre, il doit être rappelé que les statuts prévoient une « rente enfant jusqu'à 25 ans » en ces termes : « chaque enfant de l'affilié décédé a droit jusqu'à 25 ans à une rente annuelle (') Cette rente est servie à compter du jour du décès de l'affilié et jusqu'au dernier jour du mois civil comprenant le 25e anniversaire de chaque enfant ou jusqu'au dernier jour du mois comprenant le décès de l'enfant ». Au cas d'espèce, les appelants demandent une « rente éducation » jusqu'au 25e anniversaire de chaque enfant. Cette demande doit donc s'interpréter comme s'agissant de la « rente enfant jusqu'à 25 ans » prévue dans les statuts de la caisse.

En conséquence, il convient d'enjoindre à la [8] de produire avant le 30 juin 2023 pour les ayant droits de son affilié le décompte des cotisations réglées par M. [Y] [X] et le calcul du montant des prestations proportionnellement aux cotisations versées, et de renvoyer l'examen de l'affaire à une date d'audience fixée le jeudi 30 novembre 2023 pour fixer la liquidation des droits de Mme [C] [U] [X], en son nom propre et en sa qualité de représentante de son enfant mineur [D], celles de M. [L] [X] et de Mme [R] [X].

Sur la demande de dommages-intérêts

Mme [C] [U] [X], en son nom propre et en sa qualité de représentante de son enfant mineur [D], M. [L] [X] et Mme [R] [X] sollicitent la condamnation de la [8] à leur payer la somme de 550 000 euros pour perte de chance, relevant qu'ils n'ont pu obtenir depuis mars 2015, ni le capital-décès et ni les rentes éducation des orphelins jusqu'à leurs 25 ans et demandent également la condamnation de la [8] à leur payer la somme de 15 000 euros en raison de la résistance abusive de la [8]. Ils demandent également la condamnation de la [8] à leur payer la somme de 5 000 euros en raison du caractère dilatoire du motif tiré de la péremption d'instance.

La [8] soutient qu'elle n'a pas commis de faute ni manquement dans la gestion du dossier, la procédure de recouvrement des cotisations ayant été régulière et souligne que la perte de chance n'est pas démontrée par des éléments objectifs. Elle demande de débouter les ayants droits de M. [X] de leurs demandes pour perte de chance et pour résistance abusive, soulignant qu'il s'agit de demandes nouvelles en cause d'appel qui doivent être rejetées.

En l'espèce, il n'est pas démontré dans ce litige que la [8] ait commis une faute et qu'un dommage en ait résulté.

En conséquence, les ayants droits de M. [Y] [X] seront déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts.

Les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles seront réservées.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

ORDONNE la jonction des instances enrôlées sous les N° RG : 18/09890 à celle suivie sous le N° RG : 18/09892 ;

REJETTE l'exception tirée de la péremption de l'instance ;

DIT n'y avoir lieu à sursis à statuer ;

INFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du 15 mai 2018 en toutes des dispositions ;

Statuant à nouveau,

DIT que Mme [C] [U] [X], en son nom propre et en sa qualité de représentante de son enfant mineur [D], M. [L] [X] et Mme [R] [X], ayants droits de M. [Y] [X], ont droit au paiement des prestations dues par la [8] au prorata des cotisations versées à l'organisme, pour le capital décès et les rentes-éducation ;

ENJOINT la [8] de transmettre avant le 30 juin 2023, par l'intermédiaire de leur conseil, à Mme [C] [U] [X], en son nom propre et en sa qualité de représentante de son enfant mineur [D], à M. [L] [X] et à Mme [R] [X], le décompte des cotisations payées à l'organisme par M. [Y] [X] et le calcul du montant des prestations proportionnellement aux cotisations versées pour ses ayant droits ;

RENVOIE l'affaire à l'audience de la chambre 6-12 du :

Jeudi 30 novembre 2023 à 13h30

Salle HUOT-FORTIN, 1H09, Secteur Pôle Social, Escalier H

pour fixer la liquidation des droits de Mme [C] [U] [X], en son nom propre et en sa qualité de représentante de son enfant mineur [D], celle de M. [L] [X] et de Mme [R] [X] ;

DÉBOUTE Mme [C] [U] [X], en son nom propre et en sa qualité de représentante de son enfant mineur [D], M. [L] [X] et Mme [R] [X], ayants droits de M. [Y] [X], de leurs demandes de dommages-intérêts ;

RÉSERVE les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens,

DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à cette nouvelle audience.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 18/09890
Date de la décision : 21/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-21;18.09890 ?
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