RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 21 Avril 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/09515 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6G3D
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Juillet 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AUXERRE RG n° R16-206
APPELANTE
SA [6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Stefania VALMACHINO, avocat au barreau de PARIS, toque : GO162
INTIMEE
[5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE,PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
La société [6] ( la société) a interjété appel du jugement n° n° R16-206 rendu le 24 juillet 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auxerre, dans un litige l'opposant à la [4] (la caisse).
A l'audience du 21 février 2023 à 13h30, le conseil de la société confirme les termes du courrier parvenu le 20 février 2023 au greffe social par lequel il avait informé la cour du désistement d'appel de sa cliente.
La caisse, par la voix de son conseil, accepte ce désistement.
SUR CE :
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par la société et accepté par la caisse est parfait.
Ce désistement emporte l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la société.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de la société [6] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;
DIT que la société [6] supportera la charge des dépens d'appel.
La greffière La présidente