RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 21 Avril 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/09490 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6GV5
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Mai 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 16-05026
APPELANTE
SA [4] SA
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Alain BARBIER, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
CPAM DE [Localité 5]
Pôle Contentieux Général
Direction du Contentieux et de la Lutte contre la Fraude
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Natacha PINOY, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Laurence LE QUELLEC, Président de chambre
M Raoul CARBONARO, Président de chambre
Mme Natacha PINOY, Conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Laurence LE QUELLEC et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SA [4] a interjeté appel du jugement n°RG:16-05026 rendu le 7 mai 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] (la caisse).
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Par ce jugement, le tribunal avait débouté la SA [4] de son recours et l'avait condamnée à payer à la caisse la somme de 14.155,24 euros.
A l'audience du 20 mars 2023 à 9h00, seule la caisse est représentée.
Par courrier RPVA de son conseil de la SA [4] avait demandé une radiation.
L'affaire a été mise en délibéré.
Toutefois le 20 mars 2023, après l'audience, le conseil de la caisse par courrier électronique adressé à la cour, a demandé la réouverture des débats en indiquant qu'une radiation ferait obstacle à la possibilité pour sa cliente de faire exécuter la décision entreprise.
SUR CE :
L'intérêt d'une bonne administration de la justice et le respect du principe du contradictoire justifient la réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE à cet effet l'affaire à l'audience de la chambre 6-13 en date du :
Mercredi 29 Novembre 2023 à 09 h 00
en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,
DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation d'avoir à comparaître ou s'y faire représenter.
La greffière La présidente