RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 21 Avril 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/04181 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5KQK
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Février 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 17-00629/B
APPELANT
Monsieur [D] [L]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Tamara LOWY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 141
INTIMES
Maître [Y] [O] Es qualité de Mandataire ad'hoc de la SARL [12]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, non représentée à l'audience
[9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
[10]
[Adresse 11]'
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante, non représentée à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
M. [D] [L] a interjeté appel d'un jugement rendu le 22 février 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à la société [12], représentée par Mme [O], en qualité de mandataire ad hoc, en présence de la [10] et de la [9].
Par arrêt du 15 octobre 2021, la présente cour a infirmé le jugement et statuant à nouveau, a notamment :
- dit que l'accident du travail dont M. [L] avait été victime était du à la faute inexcusable de la société [12], son employeur ;
- ordonné à la [9] de majorer au montant maximum la rente versée ;
- dit que la majoration de la rente suivrait l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ;
- et avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M [L], ordonné une expertise médicale judiciaire.
L'affaire a été rappelée à l'audience du 9 juin 2022 et renvoyée à l'audience du 21 février 2023 à 13h30.
A cette nouvelle date, le conseil de l'appelant a demandé à la cour de radier l'affaire en précisant qu'il en demanderait le rétablissement lorsque le jugement statuant sur le recours exercé par son client à l'encontre de la fixation de son taux d'incapacité serait rendu.
SUR CE :
L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit donc être radiée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro18/04181 de son rôle ;
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur simple demande des intimées,
- sur demande de l'appelant, au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces aux intimées.
La greffière La présidente