RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 21 Avril 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/02028 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5AJS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Janvier 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 16-00042
APPELANTE
Madame [Y] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, non représentée à l'audience
INTIME
[5]
Division du contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [Y] [M] a interjeté appel du jugement n° RG : 16-00042 rendu le 11 mai 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, dans un litige l'opposant à la [5] (la caisse).
A l'audience du 31 mai 2022 à 13h30, les parties comparaissent mais l'affaire n'est pas en état d'être plaidée et la cour en ordonne le renvoi contradictoire au 21 février 2023 à 13h30.
A cette nouvelle date, seule la caisse est représentée .
SUR CE :
L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit donc être radiée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro18/02028 de son rôle ;
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur simple demande de l'intimée,
- sur demande de l'appelante, au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.
La greffière La présidente