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20/04/2023 | FRANCE | N°23/04625

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 20 avril 2023, 23/04625


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 20 AVRIL 2023



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04625 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHIKG



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Mars 2023 -Président de chambre Cour d'appel de PARIS - RG n° 22/19187





DEMANDERESSE À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ



S.A. SOCIÉTÃ

‰ DE REQUALIFICATION DES QUARTIERS ANCIENS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



[Adresse 3]

[Localité 2]



Représentée par Me Stéph...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 20 AVRIL 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04625 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHIKG

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Mars 2023 -Président de chambre Cour d'appel de PARIS - RG n° 22/19187

DEMANDERESSE À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ

S.A. SOCIÉTÉ DE REQUALIFICATION DES QUARTIERS ANCIENS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0131

Assistée à l'audience par Me Patrick LUCIEN-BAUGAS, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ

Mme [F] [E]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée et assistée par Me Monica OSORIO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 Mars 2023, en audience publique, Michèle CHOPIN, Conseillère, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804, 805 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration du 10 novembre 2022, Mme [E] a relevé appel d'une ordonnance rendue le 12 octobre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers, statuant en référé, dans un litige l'opposant à la société de Requalification des quartiers anciens (SOREQA).

La SOREQA a constitué avocat le 2 décembre 2022.

L'avis de fixation a été adressé aux parties par le greffe le 22 décembre 2022.

Par conclusions d'incident remises et notifiées le 6 février 2023, la SOREQA a soulevé la caducité de la déclaration d'appel au motif que celle-ci ne lui a pas été signifiée ni notifiée à son conseil.

Par conclusions en réponse remises et notifiées le 17 février 2023, Mme [E] s'est opposée à la caducité invoquée et a sollicité la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance d'incident du 1er mars 2023, le président de la chambre 1-8 a :

- rejeté la demande de la société de requalification des quartiers anciens tendant à la caducité de la déclaration d'appel ;

- dit que les dépens exposés à l'occasion du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance principale ;

- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que la présente décision sera notifiée aux parties aiansi qu'à leur représentant par lettre simple.

Par requête déposée le 15 mars 2023, la SOREQA a déféré cette ordonnance à la cour, sollicitant son infirmation et de voir constater la caducité de l'appel.

Elle fait valoir que la déclaration d'appel ne lui a pas été signifiée par huissier ni notifiée à son avocat dans le délai imparti par l'article 905-1 du code de procédure civile, et reproche au président de la chambre1-8 d'avoir fait une lecture non pas formelle mais relative à "l'objectif recherché" par la législation, qui méconnaît les dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile, en jugeant que "Une fois que l'intimé a constitué avocat, l'objectif recherché par la signification de la déclaration d'appel est atteint de sorte que l'absence de notification de la déclaration d'appel à l'avocat que l'intimé a préalablement constitué alors, au surplus, que celui-ci a été destinataire de l'avis de fixation conformément aux articles 904-1 et 970 du code de procédure civile, ne peut être sanctionnée par la caducité de la déclaration d'appel."

Par conclusions en réponse remises et notifiées le 29 mars 2023, Mme [E] demande à la cour, au visa des articles 902 et 905-1 du code de procédure civile et de l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, de :

- débouter la Société de requalification des quartiers anciens de sa demande de déféré,

- la condamner au paiement d'une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour recours abusif,

- la condamner au paiement d'une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'incident soulevé.

En substance, elle fait valoir que le président de la chambre a statué conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (avis du 12 juillet 2018 /n°18-70.008 - 2ème civile, 2 juillet 2020/n°19-16.336), et que le recours formé par la SOREQA est dilatoire.

SUR CE, LA COUR

En application de l'article 905-1, 1er alinéa, du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

En l'espèce, l'intimée a constitué avocat le 2 décembre 2022, soit antérieurement à l'avis de fixation qui a été adressé aux parties le 22 décembre 2022.

Or, comme le souligne à raison Mme [E], il est jugé par la Cour de cassation, au visa des articles 905-1 du code de procédure civile et 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, que l'obligation faite à l'appelant de notifier la déclaration d'appel à l'avocat que l'intimé a préalablement constitué, dans le délai de dix jours de la réception de l'avis de fixation adressé par le greffe, n'est pas prescrite à peine de caducité de la déclaration d'appel.

En effet, l'obligation faite à l'appelant de notifier la déclaration d'appel tend à remédier au défaut de constitution de l'intimé à la suite du premier avis du greffe prévu par l'article 902 du même code, cela en vue de garantir le respect du principe de la contradiction exigeant que l'intimé ne puisse être jugé qu'après avoir été entendu ou appelé. Or, une fois que l'intimé a constitué avocat, l'objectif recherché par la signification de la déclaration d'appel est atteint, de sorte que l'absence de notification de la déclaration d'appel à l'avocat que l'intimé a préalablement constitué ne peut être sanctionnée par la caducité de la déclaration d'appel, alors au surplus, comme l'a pertinemment relevé le président de la chambre, que l'intimé a été destinataire de l'avis de fixation conformément aux articles 904-1 et 970 du code de procédure civile.

C'est donc à bon droit que le président de la chambre a rejeté la demande de la SOREQA tendant à la caducité de l'appel.

L'ordonnance entreprise sera confirmée, y compris en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, dont il a été fait une juste appréciation.

La SOREQA, qui a obtenu gain de cause en première instance, ne fait que défendre ses intérêts en cherchant à faire échec à l'appel de Mme [E]. Le fait qu'elle se soit mépris sur le sens de la règle de droit applicable, telle qu'interprétée par la Cour de cassation, ne rend pas son recours abusif. La demande de dommages et intérêts de Mme [E] sera rejetée.

Perdant en son recours, la SOREQA sera condamnée aux dépens de la présente instance et condamnée à payer à Mme [E] la somme de 1.000 euros en application d el'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,

Y ajoutant,

Déboute Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts pour recours abusif,

Condamne la Société de requalification des quartiers anciens aux dépens de la présente instance,

La condamne à payer à Mme [E] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 23/04625
Date de la décision : 20/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-20;23.04625 ?
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