La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/04/2023 | FRANCE | N°23/02209

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 20 avril 2023, 23/02209


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 20 AVRIL 2023



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02209 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBII



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Octobre 2022 -Président du TJ de [Localité 5] - RG n° 22/00620





APPELANTE



Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES SA, prise en

la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]



Représentée par Me Marie CORNELIE-WEIL de la SELARL CABINET CORNELIE-WEIL,...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 20 AVRIL 2023

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02209 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBII

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Octobre 2022 -Président du TJ de [Localité 5] - RG n° 22/00620

APPELANTE

Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES SA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Marie CORNELIE-WEIL de la SELARL CABINET CORNELIE-WEIL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 201

INTIMEE

S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Michèle CHOPIN, Conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration du 23 janvier 2023, la compagnie d'assurance Maaf Assurances a interjeté appel d'une ordonnance de référé rendu le 18 octobre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à la Société Gaia Immobilier administration de biens.

Dans ses conclusions remises et notifiées le 6 mars 2023, elle demande à la cour de :

- constater et lui donner acte qu'elle se désiste parfaitement, d'instance et d'action, de sa déclaration d'appel du 23 janvier 2023, avant le dépôt de toutes conclusions ;

- déclarer son désistement pur et parfait ;

- constater le dessaisissement de la cour ;

- dire et juger qu'il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- réserver les dépens.

La Sa Axa France a constitué avocat mais n'a pas conlu.

SUR CE LA COUR

Il convient de constater tant le désistement de la partie appelante que, par suite, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

Selon l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, le désistement d'instance est fait sans réserve et l'intimée n'a pas formé de demande incidente ni d'appel incident.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l'instance.

A défaut de meilleur accord, les dépens d'appel seront donc mis à la charge de la partie appelante.

PAR CES MOTIFS

Constate le caractère parfait du désistement d'appel de la compagnie d'assurance Maaf Assurances ;

Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;

Dit qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, les dépens d'appel seront mis à la charge de la compagnie d'assurance Maaf Assurances.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 23/02209
Date de la décision : 20/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-20;23.02209 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award