Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 20 AVRIL 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02209 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBII
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Octobre 2022 -Président du TJ de [Localité 5] - RG n° 22/00620
APPELANTE
Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES SA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie CORNELIE-WEIL de la SELARL CABINET CORNELIE-WEIL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 201
INTIMEE
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Michèle CHOPIN, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration du 23 janvier 2023, la compagnie d'assurance Maaf Assurances a interjeté appel d'une ordonnance de référé rendu le 18 octobre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à la Société Gaia Immobilier administration de biens.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 6 mars 2023, elle demande à la cour de :
- constater et lui donner acte qu'elle se désiste parfaitement, d'instance et d'action, de sa déclaration d'appel du 23 janvier 2023, avant le dépôt de toutes conclusions ;
- déclarer son désistement pur et parfait ;
- constater le dessaisissement de la cour ;
- dire et juger qu'il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réserver les dépens.
La Sa Axa France a constitué avocat mais n'a pas conlu.
SUR CE LA COUR
Il convient de constater tant le désistement de la partie appelante que, par suite, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Selon l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, le désistement d'instance est fait sans réserve et l'intimée n'a pas formé de demande incidente ni d'appel incident.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l'instance.
A défaut de meilleur accord, les dépens d'appel seront donc mis à la charge de la partie appelante.
PAR CES MOTIFS
Constate le caractère parfait du désistement d'appel de la compagnie d'assurance Maaf Assurances ;
Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;
Dit qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, les dépens d'appel seront mis à la charge de la compagnie d'assurance Maaf Assurances.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE