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20/04/2023 | FRANCE | N°22/18760

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 20 avril 2023, 22/18760


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 20 AVRIL 2023



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18760 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGU3G



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Juillet 2022 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] - RG n° 1221002923





APPELANT



M. [B] [Y]

[Adresse 1]



[Localité 2]



Représenté par Me Eléonore VOISIN de la SELEURL ELEONORE VOISIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1829





INTIMEE



S.C.I. WAGRAM 84

[Adresse 3]

[Localité 2]



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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 20 AVRIL 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18760 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGU3G

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Juillet 2022 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] - RG n° 1221002923

APPELANT

M. [B] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Eléonore VOISIN de la SELEURL ELEONORE VOISIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1829

INTIMEE

S.C.I. WAGRAM 84

[Adresse 3]

[Localité 2]

Défaillante, signifiée le 1er décembre 2022 à personne morale

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance contradictoire du 1er juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, a :

- au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront mais, dès à présent, et par provision, vu l'urgence,

- déclaré les interventions forcées de M. [B] [Y] et de Mme [M] [Y] recevables,

- constaté le désistement de la Sci Wagram 84 de ses demandes de résiliation du bail, subséquentes et en paiement de la dette locative,

- condamné les consorts [Y] au paiement à la Sci Wagram 84, à titre provisionnel, d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, et ce du 6 novembre 2021 au 28 février 2022 inclus,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné les consorts [Y] aux dépens les concernant,

- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.

Par acte du 03 novembre 2022, M. [B] [Y] a interjeté appel de cette décision, en ce qu'elle l'a condamné au paiement à la Sci Wagram 84, à titre provisionnel, d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, et ce du 6 novembre 2021 au 28 février 2022 inclus ; et aux dépens le concernant.

Dans ses conclusions remises par voie électronique le 27 janvier 2023,M. [B] [Y] demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel et dire que chacune des parties conservera la charge finale des frais et honoraires exposés.

La Sci Wagram 84, régulièrement signifiée par acte d'huissier en date du 1er décembre 2022, n'a pas constitué avocat.

SUR CE

Selon l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, le désistement d'instance est fait sans réserve et l'intimée n'a pas formé de demande incidente ni d'appel incident, puisqu'elle n'a pas constitué avocat. Le désistement sera donc déclaré parfait et, par suite, il sera constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d'appel de M. [B] [Y] et le déclare parfait,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Disons que sauf meilleur accord des parties, M. [B] [Y] supportera les dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 22/18760
Date de la décision : 20/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-20;22.18760 ?
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