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20/04/2023 | FRANCE | N°22/18322

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 20 avril 2023, 22/18322


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 20 AVRIL 2023



(n° , 11 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18322 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTO4



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Octobre 2022 -Président du TC de PARIS - RG n° 2022050149





APPELANTE



AMERICAN TELECONFERENCING SERVICES LTD D/B/A PREMIERE GL

OBAL SERVICES, société de droit américain prise en la personne de son président en exercice, [B]. [P] [V]. [T]



[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Christophe PACHALIS d...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 20 AVRIL 2023

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18322 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTO4

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Octobre 2022 -Président du TC de PARIS - RG n° 2022050149

APPELANTE

AMERICAN TELECONFERENCING SERVICES LTD D/B/A PREMIERE GLOBAL SERVICES, société de droit américain prise en la personne de son président en exercice, [B]. [P] [V]. [T]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148

Assistée à l'audience par Me Anne-Sophie BERNARD, substituant Me Emmanuel DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0816

INTIMEE

S.A. ORANGE, RCS de Nanterre sous le n°328 129 866, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assistée à l'audience par Me Alexandre LIMBOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : L0064

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Mars 2023, en audience publique, Michèle CHOPIN, Conseillère, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Thomas RONDEAU, Conseiller,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d'un 'framework agreement for the purchase of audio & web conference services' conclu le 22 juin 2015, ci-après le 'contrat', les parties ont défini les modalités de fourniture par la société de droit américain Teleconferencing services Ltd D/B/A Premiere global services (PGI) d'audio et web-conference, ci-après le 'service', au profit de la société Orange afin qu'elle puisse le revendre à ses propres clients.

Par'avenant'du'29'janvier'2018,'les'parties'sont'en'outre'convenues'de'respecter'un'préavis minimum de'6'mois'pour'pouvoir'résilier'le'contrat'après'la'fin'de'la'période'initiale.

Le 7 janvier 2022, un second avenant a été signé entre les parties prévoyant que la société PGI s'engageait à fournir à la société Orange le service jusqu'au 31 décembre 2023.

Par'courriel'du'27'juillet'2022,'la société PGI a'annoncé'à'la société Orange qu'elle'ne'lui'délivrerait'plus'le'service'à'compter'du 1er septembre 2022.

Des' échanges entre' les' parties' se' sont' tenus' le' 8' août' 2022,' au' cours' desquels'la société PGI a'pris l'engagement de maintenir le service jusqu'au 31 décembre 2023 et a annoncé la communication imminente d'une proposition à cette fin.'

Par courriel'du'4'octobre'2022, la société PGI a indiqué à la société Orange la'suspension'du' service' au 1er novembre' 2023.

La société Orange a'adressé une'mise'en'demeure'le'6'octobre'2022 et sommé la société PGI :

- de'se'conformer'à'ses'obligations'contractuelles'élémentaires'en'continuant'à'fournir'le' service';'

- de lui adresser par retour écrit dans les 5 jours, une proposition écrite d'organisation des modalités de suspension du service, accordant à la société Orange un préavis raisonnable, permettant'de'respecter'les'engagements'contractuels'pris'auprès'de'ses'propres'clients finaux.

Autorisée'à assigner'en'référé'd'heure'à'heure, par acte d'huissier du 17 octobre 2022, la société Orange a fait citer la société PGI devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de voir :

- dire qu'il n'est pas sérieusement contestable que la société de droit américain Teleconferencing Services Ltd D/B/A Premiere Global Services « PGI » s'est contractuellement engagée à fournir le service à La société Orange jusqu'au 31 décembre 2023 ;

- dire que la suspension brutale par la société de droit américain Teleconferencing Services Ltd D/B/A Premiere Global Services « PGI », de la fourniture de son service au 1er novembre 2022 exposerait la société Orange à un dommage imminent qu'il appartient au juge des référés de prévenir ;

- prononcer l'exécution provisoire sur minute de l'ordonnance à intervenir ;

- faire injonction à la société de droit américain Teleconferencing Services Ltd D/B/A Premiere Global Services « PGI » de fournir le service à la société Orange dans les conditions contractuelles convenues entre les Parties jusqu'au 31 décembre 2023 ;

- faire injonction, à tout le moins, à la société de droit américain Teleconferencing Services Ltd D/B/A Premiere Global Services « PGI » de fournir le service à la société Orange dans les conditions contractuelles convenues entre les Parties jusqu'au 30 juin 2023, de façon à permettre à la société Orange de respecter ses propres engagements contractuels auprès de ses clients ;

- assortir cette injonction d'une astreinte de 100.000 euros par jour de retard à compter du 31 octobre 2022 ;

- donner acte à la société Orange de ce qu'eIIe agira au fond à l'encontre de la société de droit américain Teleconferencing Services Ltd D/B/A Premiere Global Services « PGI » aux fins de réparation de son entier préjudice ;

- condamner la société de droit américain Teleconferencing Services Ltd D/B/A Premiere Global Services « PGI » à verser à la société Orange la somme de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- condamner la société de droit américain Teleconferencing Services Ltd D/B/A Premiere Global Services « PGI » aux entiers dépens de l'instance.

Par ordonnance contradictoire du 28 octobre 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :

- rejeté l'exception de nullité soulevée par la défenderesse ;

- rejeté la demande de la société de droit américain Teleconferencing Services Ltd D/B/A Premiere Global Services « PGI » visant à écarter les pièces produites en anglais par la partie demanderesse ;

- fait injonction à la société de droit américain Teleconferencing Services Ltd D/B/A Premiere Global Services « PGI » de fournir à la société Orange le service dans les conditions de sécurité et de qualité convenues entre les parties dans le contrat du 20 juin 2015 et ses avenants, pour une durée de 6 mois à compter du 1er novembre 2022, soit jusqu'au 30 avril 2023, sous astreinte de 30.000 euros par jour de retard à compter du 1er novembre 2022, pendant une durée de 2 mois ;

- condamné la société de droit américain Teleconferencing Services Ltd D/B/A Premiere Global Services « PGI » à payer à la société la somme de 10.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties ;

- condamné en outre la société de droit américain Teleconferencing Services Ltd D/B/A Premiere Global Services « PGI » aux dépens de I'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 euros TTC dont 6,78 euros de TVA ;

- dit que l'ordonnance sera exécutoire par provision, nonobstant appel, sur minute, vu l'urgence et commettons, d'office, l'un des huissiers-audienciers de ce tribunal pour la garde et le rétablissement de ladite minute au greffe.

Par déclaration du 31 octobre 2022, la société de droit américain Teleconferencing Services Ltd D/B/A Premiere Global Services « PGI » a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 14 mars 2023, la société de droit américain Teleconferencing Services Ltd D/B/A Premiere Global Services demande à la cour de :

- déclarer l'appel recevable et bien fondé

- réformer l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Paris du 28 octobre 2022 en ce qu'elle a :

' rejeté l'exception de nullité soulevée par la défenderesse,

' rejeté la demande la société de droit américain Teleconferencing Services Ltd D/B/A Premiere Global Services « PGI » visant à écarter les pièces produites en anglais par la partie demanderesse,

' fait injonction à la société de droit américain Teleconferencing Services Ltd D/B/A Premiere Global Services « PGI » de fournir à la société Orange le service audio et conférence-web dans les conditions de sécurité et de qualité convenues entre les parties dans le contrat du 20 juin 2015 et ses avenants, pour une durée de 6 mois à compter du 1er novembre 2022, soit jusqu'au 30 avril 2023, sous astreinte de 30.000 euros par jour de retard à compter du 1er novembre 2022, pendant une durée de 2 mois,

' condamné la société de droit américain Teleconferencing Services Ltd D/B/A Premiere Global Services « PGI » à payer à la société Orange la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' rejeté toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties,

' condamné en outre la société de droit américain Teleconferencing Services Ltd D/B/A Premiere Global Services « PGI » aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 euros TTC dont 6,78 euros de TVA,

' dit que la présente ordonnance sera exécutoire par provision, nonobstant appel, sur minute, vu l'urgence et commettons d'office, l'un des huissiers-audienciers de ce tribunal pour la garde et le rétablissement de ladite minute au greffe ;

Statuant à nouveau,

A titre liminaire,

- débouter la société Orange de sa fin de non-recevoir tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de l'appelante ;

- prononcer la nullité de la requête et de l'assignation du 17 octobre 2022 présentée par la société Orange à l'encontre de la société de droit américain Teleconferencing Services Ltd D/B/A Premiere Global Services « PGI » ;

A titre principal,

- constater l'existence d'une contestation sérieuse ;

- débouter la société Orange de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

En tout état de cause,

- rejeter les demandes, fins et prétentions de la société Orange tirées des pièces produites non traduites avant l'audience des référés ;

- condamner la société Orange à payer à la société de droit américain Teleconferencing Services Ltd D/B/A Premiere Global Services « PGI » la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Orange en tous les frais et dépens de première instance et d'appel dont distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société PGI expose notamment que :

- l'adresse de son siège social n'a pas changé, ses bureaux étant effectivement occupés, de sorte que la fin de non-recevoir soulevée de ce chef sera rejetée,

- les termes de la requête aux fins d'assigner d'heure à heure et ceux de l'assignation délivrés ne mentionnent pas les nom, prénom et qualité du représentant de la société Orange, de sorte que ces actes sont entachés de nullité absolue, faute pour la société Orange de démontrer sa qualité à agir par le biais d'une personne physique habilitée à cet effet,

- sur la langue des débats et des pièces produites, ainsi que sur la violation du droit au procès équitable, le premier juge s'est livré à une appréciation critiquable en estimant que les pièces sont rédigées dans une "terminologie commerciale courante", de sorte que les pièces 1 à 11 et 13 devront être écartées des débats,

- le premier juge a méconnu les termes du litige en estimant que le contrat devait être résilié sous réserve du respect d'un préavis de six mois, alors que la société Orange avait demandé la condamnation à une astreinte pour le cas où la société PGI n'exécuterait pas ses obligations contractuelles,

- il s'est également abstenu de répondre à ses écritures qui soutenaient l'impossibilité d'exécuter l'obligation de faire invoquée par la société Orange en raison de la cession du contrat à un tiers, la société Loopup,

- il existe une contestation sérieuse, en raison d'une contradiction entre les deux avenants signés, sur les obligations des parties et la continuation du contrat, laquelle ne peut être tranchée que par le juge du fond,

- la société Orange, de plus, ne peut se prévaloir d'un dommage imminent en visant les dispositions de l'article 873 du code de procédure civile, alors qu'elle prétendait que la suspension des services au 1er novembre 2022 entraînerait l'incapacité pour elle de fournir ses clients et utilisateurs,

- trois mois après ladite suspension, la société Orange ne démontre aucun dommage, alors qu'au contraire, elle a su s'adapter,

- le premier juge s'agissant de l'astreinte a décidé de la fixer à 30.000 euros sans aucune motivation et de façon arbitraire, cette astreinte devra donc être annulée.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 10 mars 2023, la société Orange demande à la cour de :

- déclarer irrecevables les conclusions les'8'décembre'2022,'9'février'2023'et'6 mars 2023 par la société de droit américain Teleconferencing Services Ltd D/B/A Premiere Global Services « PGI », faute pour cette dernière d'y mentionner l'adresse actuelle de son siège social ;

- constater que la cour n'est donc saisie d'aucune prétention émise par la société de droit américain Teleconferencing Services Ltd D/B/A Premiere Global Services « PGI » et que l'appel principal n'est en conséquence pas soutenu ;

A titre'principal,

- confirmer'l'ordonnance'de'référé'rendue'le'28'octobre'2022'par'le'Président'du'tribunal'de'

commerce'de'Paris'en'ce'qu'elle'a':'

' rejeté'l'exception'de'nullité'soulevée'par'la société de droit américain Teleconferencing Services Ltd D/B/A Premiere Global Services « PGI » ,

' rejeté'la'demande'de'la société de droit américain Teleconferencing Services Ltd D/B/APremiereGlobalServices« PGI» visant'à'écarter'les'pièces'produites'en'anglais'par'la société Orange,

' fait'injonction'à'la'société'PGI'de'fournir'le'service'à'la société Orange,

assorti'l'injonction'prononcée'à'l'encontre'de'PGI'd'une'astreinte'à'compter'du'31octobre 2022,

' condamné la'société de droit'américain de droit américain Teleconferencing Services Ltd D/B/APremiere Global Services « PGI » à'payer'à'la société Orange somme'de'10.000'euros'au'titre'de'l'article'700'du'code'de'procédure'civile,

' condamné la'sociétédedroit américain Teleconferencing Services Ltd D/B/A « PGI »aux'dépens'de'l'instance,'dont'ceux'à'recouvrer'par'le'greffe'liquidés'à'la'somme'de'41,93'euros'TTC'dont'6,78'euros'de'TVA,

' dit' que' l'ordonnance' sera' exécutoire' par' provision,' nonobstant' appel,' sur' minute,'vu'l'urgence';'

- réformer l'ordonnance'de'référé'entreprise'en'ce'qu'elle'a':''

' limité'à'6'mois'l'injonction'fait'à'la société de droit américain Teleconferencing Services Ltd D/B/A Premiere Global Services « PGI » de'fournir'le'Service'à'la société Orange,

' limité'à'30.000'euros'l'astreinte'journalière'prononcée'à'l'encontre'de'la société de droit américain Teleconferencing Services Ltd D/B/A Premiere Global Services « PGI » ;

Statuant'à'nouveau,

- faire injonction à' la' société' de droit américain Teleconferencing Services Ltd D/B/A Premiere Global Services « PGI » de'fournir le'Service'à'la société Orange dans' les'conditions'contractuelles convenues entre les parties'jusqu'au 31'décembre'2023'sous' astreinte'de'100.000'euros'par'jour'de'retard ;

A titre subsidiaire,

- confirmer l'ordonnance rendue le 28 octobre 2022 par le Président du tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions ;

En'tout'état'de'cause,'

- débouter'la'société'de droit américain Teleconferencing Services Ltd D/B/A Premiere Global Services « PGI » de'l'ensemble'de'ses'demandes,'moyens,'fins'et'conclusions';'

- ordonner'l'exécution'provisoire'sur'minute'de'l'arrêt'à'intervenir';'

- donner acte à la société Orange de ce qu'elle agira au fond à l'encontre de la société de droit américain Teleconferencing Services Ltd D/B/A Premiere Global Services « PGI » aux fins de réparation de son entier préjudice ;

- condamner la société de droit américain Teleconferencing Services Ltd D/B/A Premiere Global Services « PGI » à verser à la société Orange la somme de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;

- condamner'la'société' de droit américain Teleconferencing Services Ltd D/B/A Premiere Global Services « PGI » aux'entiers'dépens'd'appel.''

Elle expose notamment que :

- l'adresse figurant aux termes des deux jeux de conclusions de la société PGI n'est pas celle de son siège social,

- aux termes de la requête aux fins d'être autorisée à assigner en référé d'heure à heure et de l'assignation délivrée, il était précisé que la société Orange agissait en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité à son siège social, aucune obligation ne lui incombant d'indiquer les noms et l'identité de ces représentants légaux,

- les pièces en anglais sont des éléments contractuels et des échanges entre les parties, que la société PGI connaît donc et dont elle ne peut pas prétendre ignorer les termes, étant précisé que la traduction de ces pièces est désormais versée aux débats,

- l'astreinte est une mesure à la discrétion du juge, et l'ordonnance ne pourra pas être annulée de ce chef pour défaut de motivation,

- le premier juge n'a pas méconnu les termes du litige et a fait partiellement droit aux demandes de la société Orange telles que formulées dans son assignation,

- la société PGI n'a jamais démontré qu'elle se trouvait dans l'impossibilité matérielle de fournir le service contractuel à la société Orange, et se contente d'alléguer qu'elle a cédé ses actifs et son activité,

- toutefois, il n'a jamais été contesté que la société PGI était autorisée à céder le contrat à son successeur, l'article 20.1 de ce contrat l'y autorisant mais en dépit de la signature de l'accord prétendu avec Loopup, en date du 31 août 2022, la société PGI a continué à fournir le service jusqu'au 31 octobre 2022 sans jamais s'expliquer sur les raisons pour lesquelles elle se serait trouvée dans l'impossibilité matérielle de le faire à compter du 1er novembre 2022,

- l'obligation de la société PGI de fournir le service jusqu'au 31 décembre 2022 est incontestable, alors qu'aucune solution alternative viable de lui a été proposée,

- il n'existe aucune contradiction entre les deux avenants,

- le premier juge a cependant commis une erreur d'appréciation en limitant à 6 mois l'injonction faite à la société PGI et n'a pas tiré les conséquences de ses constatations,

- la suspension du service à compter du 1er novembre 2022 a exposé et continue d'exposer la société Orange à un dommage commercial imminent.

SUR CE

- sur l'irrecevabilité des écritures de la société PGI

Aux termes de ses dernières écritures la société Orange demande que les conclusions les'8'décembre'2022,'9'février'2023'et'6 mars 2023 par la société de droit américain Teleconferencing Services Ltd D/B/A Premiere Global Services « PGI », soient déclarées irrecevables, faute pour cette dernière d'y mentionner l'adresse actuelle de son siège social.

Par message RPVA du 18 avril 2023, le conseil de la société Orange a confirmé ses propos tenus à l'audience des plaidoiries et indiqué par écrit qu'il entendait renoncer à cette fin de non recevoir.

La cour n'en est donc pas saisie.

- sur la nullité de l'assignation délivrée

L'article 648 du code de procédure civile dispose que "tout acte d'huissier indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs (...) si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui le représente légalement".

L'article 114 alinéa 1 du code de procédure civile dispose qu'"aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public". L'alinéa 2 ajoute que "la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public".

Les prescriptions relatives à l'identification de la personne morale et de son représentant ont pour but de permettre à la personne assignée de vérifier l'identité de celui qui lui fait un procès et vérifier qu'il est habilité pour ce faire.

La société requérante apparaît sur la requête et sur l'assignation comme étant : "la société Orange, société anonyme enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 328 129 866, dont le siège social est sis [Adresse 1] en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège."

Il est ainsi observé que la forme juridique de cette société est bien explicitement indiquée comme étant une société anonyme et l'organe qui représente légalement la dite société est précisé comme étant son représentant légal sans autre indication.

Il est constant que le défaut de désignation nominative de l'organe représentant la personne morale constitue un vice de procédure et que conformément aux dispositions rappelées, la nullité n'est encourue que si celui qui la soulève démontre l'existence d'un grief.

En l'espèce, cette démonstration n'est pas apportée. Le simple fait de préciser que cette mention nominative aurait pu lui permettre de vérifier la régularité des pouvoirs dont est investi l'organe qui représente la personne morale et subséquemment de soulever le moyen tiré de l'irrégularité de représentation en justice de la société Orange est insuffisant à caractériser le grief.

En effet, le nom de la société requérante et de son représentant ne sont pas inconnus de la société PGI puisqu'il s'agit de ceux de la personne morale et de la personne physique qui ont signé le contrat liant les parties ainsi que ses avenants.

Il s'ensuit que la société PGI qui entretient depuis 2015 des relations avec la société Orange et ses représentants légaux ne peut se prévaloir du défaut d'identification suffisante de son adversaire, ni qu'elle aurait subi un grief résultant de l'absence d'indication des noms des représentants légaux.

La décision du premier juge qui a rejeté l'exception de nullité soulevée sera ainsi confirmée.

'

- sur la violation du droit au procès équitable et la langue des débats et des pièces produites

La société PGI soutient que les pièces 1 à 11 et 13 du bordereau de communication de pièces du conseil de la société Orange devront être écartées des débats, faute d'avoir été traduites.

Il convient de rappeler que la production d'une pièce en langue étrangère à l'occasion d'une procédure civile n'est nullement prohibée et que même lors de débats le juge n'est pas tenu de recourir à un interprète lorsqu'il connaît la langue dans laquelle s'expriment les parties.

Il ressort en outre des écritures des parties que la traduction intégrale de ces pièces a été produite par la société Orange (pièce n°14 du bordereau de son conseil), de sorte qu'une version traduite en français a bien été présentée au premier juge et désormais à la cour d'appel.

Il ressort de ces éléments que le juge des requêtes, qui au demeurant n'a pas estimé utile de solliciter la traduction de pièces complémentaires, a pu avoir une compréhension suffisamment fine de ce dossier au regard des pièces qui lui ont été présentées au soutien de la requête.

Enfin, il doit être observé qu'en l'espèce, les pièces litigieuses sont en réalité le contrat et ses avenants ainsi que les échanges survenus entre les parties, pièces nécessairements connues de la société PGI dont il est rappelé qu'elle est de nationalité américaine

Au regard de ces éléments, il convient de rejeter ce moyen et de confirmer l'ordonnance rendue en ce qu'elle a écarté la demande de rejet des pièces concernées.

- sur la méconnaissance des termes du litige

L'article 4 du code de procédure civile dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties. Toutefois, l'objet du litige peut être modifié par les demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

La société PGI soutient que la demande de la société Orange avait trait exclusivement au prononcé d'une astreinte à son encontre pour le cas où elle n'exécuterait pas son obligation contractuelle, alors que le premier juge a estimé que le contrat devait être résilié sous réserve d'un préavis de six mois, de sorte qu'il a modifié les termes du litige, interprétant au surplus ledit contrat.

Or, il résulte de l'assignation en référé délivrée par la société Orange que celle-ci sollicitait du juge des référés de :

- dire et juger qu'il n'est pas sérieusement contestable que la société PGI s'est contractuellement engagée à fournir le service à Orange jusqu'au 31 décembre 2023,

- faire injonction à la société PGI de fournir le service à Orange dans les conditions contractuelles convenues entre les parties jusqu'au 31 décembre 2023,

- faire injonction à tout le moins à la société PGI de fournir le service à Orange dans les conditions contractuelles entre les parties jusqu'au 30 juin 2023 de façon à lui permettre de respecter ses propres engagements auprès de ses clients.

Exposant que l'obligation de la société PGI n'est pas contestable, le contrat de 2015 et ses avenants n'ayant jamais été dénoncés, le premier juge a fait injonction à la société PGI de fournir à la société Orange le service audio et conférence web dans les conditions de sécurité et de qualité convenues entre les parties dans le contrat du 20 juin 2015 et ses avenants, pour une durée de 6 mois à compter du 1er novembre 2022 soit jusqu'au 30 avril 2023, sous astreinte.

En l'espèce, l'instance vise donc depuis son origine à demander à la société PGI de poursuivre l'exécution du contrat et de ses avenants, de sorte que le premier juge a statué sur ce point en évaluant la période qui lui paraissait résulter des termes contractuels, sans modifier à proprement parler les termes du litige et en faisant droit partiellement aux demandes de la société Orange.

Ce moyen sera donc rejeté.

- sur le défaut de motivation de l'ordonnance rendue

L'article 455 du code de procédure civile dispose que le jugement doit être motivé. Le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif. Le moyen pris du défaut de réponse à conclusions doit être écarté dès qu'il peut être répondu par un motif de pur droit aux conclusions délaissées (Civ1, 19 juillet 1988, GP 1988, 2. Pan. 251). Le juge n'est tenu de répondre aux conclusions que dans la mesure où le moyen est sérieux (Com. 5 juillet 1982, BC IV, n°262). Il réponds aux moyens et non aux simples arguments (Civ 1, 14 octobre 1964, BC 1, n°2464).

La société PGI soutient que le premier juge se serait abstenu de répondre à ses conclusions sur l'impossibilité matérielle qu'elle alléguait de remplir son obligation de faire ensuite d'une cession à un tiers, impliquant sa condamnation à une astreinte infondée.

Le juge des référés, dans ses motifs sur la demande principale, expose que :

- le 6 septembre 2022 la société PGI a informé Orange en lui adressant un communiqué de presse, d'un accord commercial de transfert des clients entre la société PGI et la société Loopup dont le siège social est à Londres,

- le 16 septembre 2022, Orange reçoit un courriel type l'informant de la migration des services vers Loopup en octobre 2022,

- il y a lieu de faire injonction à la société PGI de fournir le service à la société Orange conformément aux stipulations contractuelles, toutes autres demandes étant rejetées.

Dans ces conditions, le premier juge a rejeté le moyen tiré de l'impossibilité matérielle de fournir le service soulevé par la société PGI, du fait de la cession au profit de la société Loopup, moyen soulevé à titre de contestation sérieuse, en faisant droit aux demandes de la société Orange.

Ainsi, l'ordonnance rendue est motivée et conforme aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et n'encoure pas la nullité de ce chef.

- sur le défaut d'intérêt à agir en référés de la société Orange

La société PGI expose que la société Orange, se prévalant des dispositions de l'article 872 du code de procédure civile serait dépourvue d'intérêt à agir en référé, en raison de l'existence d'une contestation sérieuse sur l'obligation des parties.

Toutefois, alors que le défaut d'intérêt à agir constitue une fin de non recevoir, force est de constater que l'existence d'une contestation sérieuse a trait au fond du référé et doit être examinée comme tel.

Ce moyen sera rejeté.

- sur le fond du référé

L'article 872 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L'article 873 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal de commerce peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le dommage imminent s'entend du dommage lié qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.

Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d'un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

En l'espèce, il apparaît que :

- le contrat signé entre les parties en 2015 stipule en son article 6 qu'à l'issue d'une période initiale de 5 ans, il sera renouvelé pour une période minimale de six mois,

- l'avenant du 29 janvier 2018 prévoit pour sa part que les parties sont tenues de respecter un préavis minimum de six mois pour pouvoir résilier ledit contrat à la fin de sa période initiale,

- l'avenant du 7 janvier 2022 stipule la prolongation du contrat pour une durée de deux ans, soit jusqu'au 31 décembre 2023, cet avenant n'ayant fait l'objet d'aucune dénonciation des parties,

- dans ces conditions, il ne peut être sérieusement soutenu qu'il existerait une contradiction entre les deux avenants régularisés, lesquels n'ont pas le même objet puisque le premier avenant prévoit un préavis minimum de six mois en cas de résiliation et le second prolonge le contrat initial jusqu'au 31 décembre 2023,

- ainsi, sans qu'il n'y ait lieu à une quelconque interprétation qui excéderait les pouvoirs du juge des référés, il est constant que la fin du contrat initial était bien prévue par les parties au 31 décembre 2023, terme de la période de fourniture contractuelle, définie par les parties elles-mêmes,

- la société PGI allègue une impossibilité matérielle de fournir ledit service eu égard à une cession intervenue au profit de la société Loopup, mais toutefois, elle expose de manière contradictoire qu'elle aurait cédé le contrat initial, puis son activité, puis la branche d'activité et enfin ses actifs ou éléments d'actifs sans produire aucun élément de nature à établir cette cession et l'impossibilité matérielle qui en résulterait, alors même qu'aux termes d'un envoi du 27 octobre 2022, la société Loopup indique elle-même à la société Orange qu'il serait nécessaire de signer avec elle un "nouveau contrat",

- par conséquent, force est de constater que la société PGI a mis fin de manière anticipée au terme prévu, en suspendant la fourniture du service à compter du 1er novembre 2022 alors que son obligation de fournir le service à la société Orange était incontestable, ce, jusqu'au 31 décembre 2023,

- l'avenant du 29 janvier 2018 prévoit certes un préavis de six mois, mais uniquement en cas de résiliation, alors qu'en l'espèce, le service a seulement été suspendu de manière anticipée au 1er novembre 2022 par la société PGI, et c'est donc à tort que le premier juge a fait produire à la suspension de service intervenue les effets d'une résiliation, de sorte que l'ordonnance rendue sera infirmée sur ce point, les conditions de résiliation ne pouvant être examinées que par le juge du fond,

- s'agissant du dommage imminent, si la société PGI a cessé toute fourniture du service au 31 octobre 2022, il apparaît que la société Orange a proposé à ses utilisateurs et clients la solution Webex de la société Cisco via le mode d'essai "Try and Buy" aux lieu et place de la solution AWC dépendant du service fourni par la société PGI, de sorte que le dommage imminent n'est pas caractérisé, l'indemnisation du préjudice subi par la société Orange relevant de l'analyse des juges du fond.

Ainsi, la décision rendue sera confirmée en ce qu'elle a fait injonction à la société de droit américain Teleconferencing Services Ltd D/B/A Premiere Global Services « PGI » de fournir à la société Orange le service dans les conditions de sécurité et de qualité convenues entre les parties dans le contrat du 20 juin 2015 et ses avenants, mais infirmée en ce qu'elle a dit que cette injonction serait faite pour une durée de 6 mois à compter du 1er novembre 2022, soit jusqu'au 30 avril 2023.

Au regard de ce qui précède il sera fait injonction à la société de droit américain Teleconferencing Services Ltd D/B/A Premiere Global Services « PGI » de fournir à la société Orange le service dans les conditions de sécurité et de qualité convenues entre les parties dans le contrat du 20 juin 2015 et ses avenants, ce jusqu'au 31 décembre 2023.

- sur l'astreinte

L'article L 131-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

L'article L 131-2 du même code prévoit que l'astreinte est indépendante des dommages- intérêts.

L'injonction faite à la société PGI par le premier juge est assortie d'une astreinte de 30.000 euros par jour de retard à compter du 1er novembre 2022, pendant une durée de 2 mois.

La société PGI expose que cette astreinte ainsi prononcée serait nulle pour n'être pas motivée et étayée par aucune pièce financière.

Toutefois, les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour assortir leur décision d'une astreinte, mesure de contrainte destinée à vaincre la résistance opposée à l'exécution d'une condamnation et entièrement distincte de l'indemnité destinées à réparer le dommage résultant du comportement de la partie condamnée et pour en fixer le taux.

Dans ces conditions, l'ordonnance rendue sera confirmée en ce qu'elle a assorti l'obligation de la société PGI d'une astreinte prononcée à hauteur de 30.000 euros par jour de retard à compter du 1er novembre 2022 pendant une durée de deux mois, laquelle apparaît comme justifiée.

-sur les autres demandes

Le sort des dépens et des frais irrépétibles a été exactement tranché par le premier juge.

La société PGI qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à indemniser la société Orange pour ses frais non répétibles exposés en cause d'appel, dans les conditions indiquées au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Statuant dans les limites de sa saisine,

Rejette les moyens de nullité de l'ordonnance rendue et de l'astreinte prononcée,

Confirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a fait injonction à la société de droit américain Teleconferencing Services Ltd D/B/A Premiere Global Services « PGI » de fournir à la société Orange le service dans les conditions de sécurité et de qualité convenues entre les parties dans le contrat du 20 juin 2015 et ses avenants, pour une durée de 6 mois à compter du 1er novembre 2022, soit jusqu'au 30 avril 2023,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Fait injonction à la société de droit américain Teleconferencing Services Ltd D/B/A Premiere Global Services « PGI » de fournir à la société Orange le service dans les conditions de sécurité et de qualité convenues entre les parties dans le contrat du 20 juin 2015 et ses avenants, ce jusqu'au 31 décembre 2023.

Rejette les autres demandes,

Condamne la société de droit américain Teleconferencing Services Ltd D/B/A Premiere Global Services « PGI » à verser à la société Orange la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;

Condamne la société de droit américain Teleconferencing Services Ltd D/B/A Premiere Global Services « PGI » aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 22/18322
Date de la décision : 20/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-20;22.18322 ?
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