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20/04/2023 | FRANCE | N°22/17975

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 20 avril 2023, 22/17975


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 20 AVRIL 2023



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17975 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSPF



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Août 2022 -Président du TJ de PARIS - RG n° 21/58976





APPELANTE



S.A.S. PAKITA [Localité 7], RCS de Paris sous le n°801 629

999, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Rochfelaire IBARA, avocat au barreau de...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 20 AVRIL 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17975 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSPF

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Août 2022 -Président du TJ de PARIS - RG n° 21/58976

APPELANTE

S.A.S. PAKITA [Localité 7], RCS de Paris sous le n°801 629 999, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Rochfelaire IBARA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1826

INTIMES

Mme [E] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 5]

M. [Y] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Thomas RONDEAU, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 1er juillet 2010, Mme [S] [X], M. [Y] [Z] et Mme [E] [Z] ont donné à bail commercial à la société Sarahdavid des locaux commerciaux situés [Adresse 2], à destination de tous commerces autorisés par le règlement de copropriété à l'exception des commerces alimentaires.

Le droit au bail a été cédé le 10 janvier 2013 à la société Searsh, puis par acte du 15 janvier 2015 à la société Pakita [Localité 7], les deux sociétés étant représentées par M. [G] [U].

Le 28 avril 2021, les bailleurs ont fait délivrer au preneur un commandement visant la clause résolutoire d'avoir à payer un arriéré de loyers et charges.

Le preneur a diligenté une action au fond en opposition au commandement contestant la commercialité du bail et réclamant des indemnités à ce titre.

Le 23 août 2021, les bailleurs ont fait délivrer au preneur un nouveau commandement visant la clause résolutoire d'avoir à payer la somme de 37.784,92 euros.

Par acte du 28 octobre 2021, M. [Y] [Z] et Mme [E] [Z] ont fait assigner la société Pakita [Localité 7] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de voir :

- constater l'acquisition de la clause résolutoire ;

- constater en conséquence la résiliation du bail à compter du 24 septembre 2021 ;

- ordonner en conséquence l'expulsion de la société Pakita [Localité 7] ainsi que de tout occupant de son chef avec l'assistance de la force publique dans le mois de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance jusqu'au départ définitif ;

- ordonner le transport et la séquestration des meubles garnissant les lieux dans un garde meubles, en garantie des sommes qui pourraient être dues ;

- fixer le montant de l'indemnité d'occupation à 4.440 euros TTC par mois majorée de 10% ;

- condamner la société Pakita [Localité 7] à leur payer par provision, la somme de 45.200 euros au titre des loyers arriérés et le condamner à payer toute autre somme due au jour du prononcé de l'ordonnance ; à titre provisionnel, à compter du 24 septembre 2021, une indemnité d'occupation mensuelle fixée à 4.440 euros, taxes et prestations payables en sus, le tout majoré de 10 % et qui sera due jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés ;

- ordonner le règlement des intérêts légaux en application de l'article 1343-2 du code civil, avec capitalisation, et ce, à compter du 1er janvier 2020 ;

- condamner la société Pakita [Localité 7] à leur payer le prix du bail pendant le temps nécessaire à la relocation sans préjudice des dommages et intérêts qui pourraient résulter de leur abus ;

- condamner la société Pakita [Localité 7] au paiement de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, en ce compris les frais d'indemnité de procédure et de coût du commandement de payer.

En défense, la société Pakita [Localité 7] a sollicité notamment la nullité des commandements de payer, l'irrecevabilité des demandes, le rejet des demandes, outre la condamnation des demandeurs in solidum à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance de référé contradictoire du 24 août 2022, le magistrat saisi a :

- constaté que la société Searsh n'est pas partie à la procédure ;

- dit irrecevable la demande en annulation du commandement de payer délivré le 28 avril 2021 pour défaut de qualité à agir des consorts [Z] ;

- rejeté la demande en annulation du commandement de payer délivré le 23 août 2021 pour défaut de qualité à agir des consorts [Z] ;

- dit irrecevable la demande de nullité des commandements de payer pour absence de visa du bail commercial ;

- déclaré la société Pakita [Localité 7] irrecevable en sa prétention tendant à l'irrecevabilité de la demande pour défaut de dénonciation des commandements de payer et de l'exploit introductif d'instance à la caisse du Crédit Mutuel, créancier inscrit ;

- dit n'y avoir lieu à constatation de l'acquisition de la clause résolutoire ;

- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes subséquentes d'expulsion sous astreinte, de transport et séquestration des meubles, de fixation du montant de l'indemnité d'occupation à titre provisionnel et de paiement du prix du bail le temps de la relocation ;

- dit n'y avoir lieu à ordonner la consignation des loyers et charges ;

- condamné la société Pakita [Localité 7] à payer à Mme [Z] et à M. [Z] la somme provisionnelle de 81.320 euros arrêtée au mois de juin 2022 inclus ;

- condamné la société Pakita [Localité 7] à payer à Mme [Z] et à M. [Z] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Pakita [Localité 7] aux dépens ;

- dit n'y avoir lieu à référé sur toute autre demande ;

- rappelé que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.

Par déclaration du 19 octobre 2022, la société Pakita [Localité 7] a interjeté appel de la décision.

Dans ses conclusions remises le 3 décembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Pakita [Localité 7] demande à la cour, au visa du code civil en vigueur avant le 1er octobre 2016 notamment ses articles, 6,1101, 1104, 1128 à 1171, 1130, 1133,1180, 1187, 1185, 1343-5, 1352, 1719, 2224, du code de commerce notamment ses articles L145-, L145-41 L 145-1 à L 145-41 R145-1 à R145-41, du code de la construction et de l'habitation notamment son article d'ordre public L631-7 et L631-7-1, du code de procédure civile notamment en ses articles 31, 455,834, 835, de :

- recevoir la société Pakita [Localité 7] en son appel, demandes, fins, exceptions et conclusions et y faire droit ;

- réformer l'ordonnance de référé du 24 août 2022 en ce qu'elle condamne la société Pakita [Localité 7] aux dépens d'instance et à payer aux consorts [Z] à titre de provision la somme de 81.320 euros ainsi que 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ;

statuant à nouveau sur les faits et la cause,

- juger et dire que la demande d'acquisition de la clause résolutoire et de condamnation à titre provisionnel de la société Pakita [Localité 7] se heurte à des contestations sérieuses qui outrepassent l'office du juge des référés ;

- juger et dire qu'il n'y a pas matière à référé et renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond déjà saisi des chefs des contestations sérieuses soulevées par la société Pakita [Localité 7] ;

- débouter en tout état de cause, M. et Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions y compris celles tendant au retrait de l'exécution provisoire de droit ;

- condamner in solidum les consorts M. et Mme [Z] aux entiers dépens d'instance et à payer à la société Pakita [Localité 7] la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Pakita [Localité 7] fait en substance valoir :

- que le premier juge se contredit en retenant que l'acquisition de la clause résolutoire se heurte à une contestation sérieuse en raison du manquement à l'obligation de délivrance et qu'il pouvait y avoir condamnation provisionnelle.

Dans leurs conclusions remises le 14 décembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, Mme [E] [Z] et M. [Y] [Z] demandent à la cour, au visa de l'article L. 145-41 du code de commerce, des articles 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de l'article 1103 et 1104 du code civil, de l'article 1741 du code civil, de l'article 1760 du code civil, de l'article 1343-2 du code civil, de l'article 490 du code de procédure civile, de :

- les recevoir en leurs demandes, fins et conclusions, les déclarer bien fondés ;

- débouter les sociétés Pakita [Localité 7] et Searsh en leurs demandes, fins et conclusions ;

en conséquence,

à titre liminaire et principal,

- déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société Pakita [Localité 7] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 août par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris (RG 21/58976) sur le fondement des dispositions 490 du code de procédure civile ;

à titre subsidiaire si l'appel devait être déclaré recevable,

- confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a :

' condamné la société Pakita [Localité 7] à payer à Mme [E] [Z] et à M. [Y] [Z] la somme provisionnelle de 81.320 euros arrêtée au mois de juin 2022 inclus,

' condamné la société Pakita [Localité 7] à payer à Mme [E] [Z] et à M. [Y] [Z] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamné la société Pakita [Localité 7] aux dépens,

' constaté que la société Searsh n'est pas partie à la procédure,

' dit irrecevable la demande en annulation du commandement de payer délivré le 28 avril 2021 pour défaut de qualité à agir des consorts [Z],

' rejeté la demande en annulation du commandement de payer délivré le 23 août 2021 pour défaut de qualité à agir des consorts [Z],

' dit irrecevable la demande de nullité des commandements de payer pour absence de visa du bail commercial,

' déclaré la société Pakita [Localité 7] irrecevable en sa prétention tendant à l'irrecevabilité de la demande pour défaut de dénonciation des commandements de payer et de l'exploit introductif d'instance à la caisse du Crédit Mutuel, créancier inscrit,

' dit n'y avoir lieu à ordonner la consignation des loyers et charges ;

- réformer l'ordonnance en ce qu'elle les a déboutés de leur demande d'acquisition de clause résolutoire ;

en conséquence,

- constater l'acquisition de la clause résolutoire sus indiquée ;

- constater en conséquence, la résiliation du bail à compter du 24 septembre 2021 ;

- ordonner en conséquence l'expulsion de la société Pakita [Localité 7], ainsi que de tout occupant des lieux et ce avec l'assistance s'il y a lieu de la force publique dans le mois de la décision à intervenir, et sous astreinte de 500 euros par jours de retard à compter du prononcé de l'ordonnance jusqu'au départ définitif ; - ordonner le transport et la séquestration des meubles garnissant les lieux qui étaient ainsi loués dans un garde-meubles qu'il désignera ou dans un tel autre lieu au choix du bailleur, le tout en garantie des sommes qui pourront être dues ;

- fixer le montant de l'indemnité d'occupation à 4.440 euros TTC par mois majorée de 10 % ;

en tout état de cause,

- débouter la société Pakita [Localité 7] en ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

- débouter la société Pakita [Localité 7] de toutes ses demandes plus amples ou contraires dirigées à l'encontre des consorts [Z] ;

- condamner la société Pakita [Localité 7] à payer à Mme [Z] et M. [Z], par provision, la somme de 107.960 euros, représentant le montant des loyers arriérés au 1er décembre 2022 et la condamner à payer toute autre somme due au jour du prononcé de l'arrêt, à titre provisionnel, à compter du 24 septembre 2021 une indemnité d'occupation mensuelle fixée à 4.440 euros TTC, taxes et prestations payables en sus, le tout majoré de 10 % et qui sera due jusqu'à la libération effective, pleine et entière des locaux loués par la remise des clefs ou au mandataire qu'il aura désigné ;

- ordonner le règlement des intérêts légaux en application de l'article 1343-2 du code civil, avec capitalisation, et ce, à compter du 1er janvier 2020 ;

- condamner la société Pakita [Localité 7] à payer Mme [Z] et M. [Z], bailleurs, le prix du bail pendant le temps nécessaire à la relocation sans préjudice des dommages et intérêts qui pourraient résulter de leur abus ;

- condamner la société Pakita [Localité 7] au paiement de la somme de 7.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et ce, au profit de Mme [Z] ;

- condamner la société Pakita [Localité 7] au paiement de la somme de 7.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et ce, au profit de M. [Z] ;

- condamner la société Pakita [Localité 7] aux entiers dépens en ce y compris les frais comprenant d'indemnité de procédure et de coût du commandement de payer.

Mme [E] [Z] et M. [Y] [Z] font en substance valoir :

- que le délai d'appel n'a pas été respecté ;

- qu'à aucun moment le juge des référés n'a fait état d'un manquement à l'obligation de délivrance ;

- que l'obligation de paiement est incontestable, y compris pour les périodes d'interdiction de recevoir du public durant la crise sanitaire ; que la clause résolutoire apparaît acquise, l'usage commercial des locaux étant établi.

Par ordonnance sur incident du 31 janvier 2023, le président de la chambre a :

- dit que la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté ne relève pas des attributions du président de la chambre saisie ou du conseiller délégué ;

en conséquence,

- déclaré être incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par les intimés ;

- joint à ceux du fond les dépens de l'incident ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE LA COUR

Sur la recevabilité de l'appel, il sera rappelé qu'en application de l'article 490 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. Le délai d'appel est de quinze jours.

En l'espèce, les intimés sollicitent, à titre liminaire et principal, que l'appel de la société Pakita [Localité 7] soit déclaré irrecevable.

Ils versent aux débats (pièce 52) un acte de signification de l'ordonnance à personne morale, en date du 21 septembre 2022, remis au gérant de la société Pakita [Localité 7].

Or, la société Pakita [Localité 7] a fait appel de la décision par déclaration du 19 octobre 2022, soit postérieurement au délai de quinze jours de l'article 490 du code de procédure civile qui s'achevait le 6 octobre 2022.

L'appelante n'oppose aucun moyen, s'agissant de la tardiveté de l'appel ainsi formé.

Aussi, sans examen des autres moyens, l'appel de la société Pakita [Localité 7] sera déclarée irrecevable.

La société appelante devra indemniser les intimés pour leurs frais non répétibles exposés à hauteur d'appel et sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel formée par la SAS Pakita [Localité 7] irrecevable ;

Condamne la SAS Pakita [Localité 7] à verser à Mme [E] [Z] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;

Condamne la SAS Pakita [Localité 7] à verser à M. [Y] [Z] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;

Condamne la SAS Pakita [Localité 7] aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 22/17975
Date de la décision : 20/04/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-20;22.17975 ?
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