La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/04/2023 | FRANCE | N°22/17861

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 20 avril 2023, 22/17861


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 20 AVRIL 2023



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17861 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSE3



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Août 2022 -Président du TJ de BOBIGNY - RG n° 22/00657





APPELANT



M. [G] [R]



[Adresse 1]

[Adresse 1]>
[Adresse 1]



Représenté par Me Myriam NAHON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1662







INTIMEE



S.A.S.U. SERPAUL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité ...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 20 AVRIL 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17861 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSE3

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Août 2022 -Président du TJ de BOBIGNY - RG n° 22/00657

APPELANT

M. [G] [R]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Myriam NAHON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1662

INTIMEE

S.A.S.U. SERPAUL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Guillaume ABADIE de l'AARPI CABINET GUILLAUME ABADIE - FREDERIQUE MORIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0024

Assistée à l'audience par Me Isabelle COGNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0024

PARTIES INTERVENANTES :

ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES RESTRUCTURING & SOLUTIONS (A.J.R.S.), prise en la personne de Me [Z] [E], ès-qualités d'administrateur judiciaire de M. [G] [R]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

LA S.E.L.A.R.L. BALLY, ès-qualités de mandataire judiciaire de M. [G] [R]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentés par Me Myriam NAHON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1662

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Thomas RONDEAU, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 27 juin 2014, la société Serpaul a donné à bail à M. [R] des locaux à usage commercial au sein du marché Serpette, stand n°40 allée n°1, sis [Adresse 1], pour une durée de neuf ans à compter du 1er juillet 2014, moyennant un loyer annuel en principal de 12.158,04 euros, hors taxes et hors charges.

Par acte du 24 janvier 2022, la société Serpaul a fait signifier à M. [R] un commandement visant la clause résolutoire d'avoir à payer la somme de 18.509,56 euros au titre des loyers et charges impayés à cette date.

Par acte du 28 mars 2022, la société Serpaul a fait assigner M. [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins de voir :

- constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail,

- ordonner l'expulsion de M. [R] et de tous occupants de son chef des locaux litigieux, avec l'assistance de la force publique si besoin est,

- condamner M. [R] à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 21.484,52 euros au titre des loyers et charges impayés au 10 mars 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2022 sur la somme de 18.509,56 euros et à compter de l'assignation pour le surplus,

- condamner M. [R] à lui payer à titre de provision la somme de 2.148 euros au titre de la clause pénale,

- condamner M. [R] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant indexable et des charges,

- condamner M. [R] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les frais de commandement.

A l'audience, la société Serpaul a actualisé ses demandes.

En réplique, M. [R] a demandé au magistrat saisi de dire la société irrecevable à réclamer toute créance antérieure au 28 mars 2017, de fixer la dette locative à la somme provisionnelle de 17.248,92 euros au 30 juin 2022, de rejeter les demandes, de lui accorder des délais.

Par ordonnance contradictoire du 5 août 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a :

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [R] et dit la société Serpaul recevable en ses demandes ;

- condamné M. [R] à payer à la société Serpaul la somme provisionnelle de 24.459,48 euros au titre des loyers, taxes et charges impayés à la date du 9 juin 2022, et ce avec intérêt au taux légal à compter du 24 janvier 2022 sur la somme de 18.509,56 euros, à compter du 28 mars 2022 sur la somme de 21.484,52 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus ;

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties à la date du 24 février 2022 à 24 heures ;

- ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de M. [R] et de tout occupant de son chef des locaux dépendants du marché Serpette, stand n°40 allée n°1, sis [Adresse 1], si besoin avec le concours de la force publique ;

- dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

- condamné M. [R] à payer à la société Serpaul une indemnité d'occupation provisionnelle d'un montant équivalent au montant du dernier loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires qu'elle aurait dû payer si le bail n'avait pas été résilié ;

- dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ;

- condamné M. [R] à payer à la société Serpaul la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [R] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 24 janvier 2022.

Par déclaration du 17 octobre 2022, M. [R] a interjeté appel de la décision.

Dans ses conclusions remises le 25 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, M. [R], la société Bally MJ et la société AJRS demandent à la cour, au visa des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce, de :

- déclarer recevables son appel à l'encontre de l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Bobigny du 5 août 2022 et les interventions volontaires de la société Bally MJ et de la société AJRS prise en la personne de Me [Z] [E] ;

- infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

- déclarer irrecevable l'ensemble des demandes de la société Serpaul de condamnation à titre provisionnel, de fixation de créance et de résiliation de bail afférentes au bail commercial du 27 juin 2014 à effet du 1er juillet 2014 sur le stand n°40, [Adresse 1] ;

- condamner la société Serpaul aux dépens de première instance et d'appel.

M. [R] soutient en substance :

- qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à son encontre par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 16 novembre 2022 ;

- qu'en vertu de l'article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance est antérieure à celle-ci, tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ; que le même article arrête ou interdit, également, toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture ;

- que les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont interrompus et que par conséquent, est irrecevable tant la demande de condamnation qu'en fixation de créance formée devant la juridiction des référés, la créance devant être soumise à la procédure normale de vérification des créances et à la décision du juge commissaire.

Dans ses conclusions remises le 22 décembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Serpaul demande à la cour de :

- recevoir la société AJRS en la personne de Me [Z] [E], ès qualités d'administrateur judiciaire et la société Bally MJ ès qualités de mandataire judiciaire, en leurs interventions volontaires ;

- infirmer l'ordonnance de référé du 5 août 2022 en toutes ses dispositions, à l'exception de celles sur les frais irrépétibles et les dépens ;

- rejeter la demande de M. [R] au titre des dépens de première instance et d'appel ;

- condamner M. [R] aux dépens d'appel et subsidiairement, laisser à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel.

La société Serpaul soutient en substance qu'en vertu des effets attachés au principe de l'interdiction des poursuites individuelles, le bailleur se trouve dans l'impossibilité de poursuivre l'action tendant à la constatation de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers antérieurs à l'ouverture de la procédure collective.

SUR CE LA COUR

L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

En cas d'ouverture d'une procédure collective, la cour d'appel, statuant sur l'appel formé par le débiteur contre une ordonnance l'ayant condamné au paiement d'une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n'y avoir lieu à référé, la demande en paiement pour les créances nées antérieurement à l'ouverture de la procédure étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictée par l'article L. 622-21 du code de commerce.

De même, la demande du bailleur tendant à faire constater la résiliation du bail commercial sur le fondement d'une clause résolutoire, visant des loyers dus antérieurement à l'ouverture de la procédure, est également soumise à l'arrêt des poursuites individuelles, peu important à cet effet que l'ordonnance de référé soit exécutoire à titre provisoire ou qu'il y ait eu des mesures d'exécution de la décision.

En l'espèce, eu égard aux principes rappelés ci-avant, après avoir déclaré recevables les interventions volontaires des organes de la procédure, il convient pour la cour de constater :

- que toutes les demandes formées pour les créances nées antérieurement à l'ouverture de la procédure collective ne peuvent donner lieu à référé, en application du principe d'interdiction des poursuites, de sorte qu'il y a lieu de dire n'y avoir lieu à référé sur ces demandes ;

- que, de même, s'agissant de l'acquisition de la clause résolutoire, à la suite du commandement de payer délivré le 24 janvier 2022 et compte tenu de l'ouverture postérieure d'une procédure collective, une telle prétention n'est désormais plus recevable, de sorte qu'il convient, là encore, de dire n'y avoir lieu à référé.

La décision sera dans ces circonstances infirmée, en ce compris sur le sort des frais et dépens de première instance.

L'évolution du litige et la situation des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, chacune des parties conservant la charge de ses frais et dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

Reçoit les interventions volontaires de la société AJRS prise en la personne de Me [Z] [E] en sa qualité d'administrateur judiciaire et de la société Bally MJ en sa qualité de mandataire judiciaire ;

Infirme l'ordonnance entreprise ;

Statuant à nouveau,

Dit n'y avoir lieu à référé ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 22/17861
Date de la décision : 20/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-20;22.17861 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award