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20/04/2023 | FRANCE | N°22/17858

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 20 avril 2023, 22/17858


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 20 AVRIL 2023



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17858 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSEW



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Août 2022 -Président du TJ de BOBIGNY - RG n° 22/00606





APPELANTE



S.A.S. BAYER HEALTHCARE, RCS de Lille sous le n°706 580 14

9, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



[Adresse 12]

[Localité 14]



Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXA...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 20 AVRIL 2023

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17858 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSEW

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Août 2022 -Président du TJ de BOBIGNY - RG n° 22/00606

APPELANTE

S.A.S. BAYER HEALTHCARE, RCS de Lille sous le n°706 580 149, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 12]

[Localité 14]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assistée à l'audience par Me Emmanuel GARNIER, SIMMONS&SIMMONS LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J031

INTIMEES

Mme [Z] [U]

[Adresse 22]

[Localité 21]

Représentée par Me Charles JOSEPH-OUDIN de la SELARL DANTE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0115

Assistée à l'audience par Me Ophélie DILLIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P115

Mme [S] [N]

[Adresse 11]

[Localité 16]

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CHRISTINE LAMARCHE BEQUET- CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO R EGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Mme [M] [P]

[Adresse 9]

[Localité 20]

Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Assistée à l'audience par Me Salomé TAVERNE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0342

L'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 17]

Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

L'AGENCE NATIONALE DE SECURITE DU MEDICAMENT ET DES PRODUITS DE SANTE (ANSM)

[Adresse 10]

[Localité 18]

Défaillante, signifiée le 21.11.2022 à personne morale

LA CPAM DU VAL DE MARNE

[Adresse 8]

[Localité 19]

Défaillante, signifiée le 18.11.2022 à personne morale

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Mars 2023, en audience publique, Thomas RONDEAU, Conseiller, ayant été entendu en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [U], née le [Date naissance 13] 1960, expose avoir débuté, en février 1991, un traitement prescrit par le docteur [P], dermatologue, à raison d'un hirsutisme, consistant en la prise du médicament « Androcur », traitement qui s'est poursuivi jusqu'en octobre 2000 et renouvelé par le docteur [N], dermatologue, ainsi que par son médecin traitant entre novembre 1996 et septembre 1998.

Elle expose encore qu'ont été mises en évidence, le 3 novembre 2006 et en raison d'une névralgie du trijumeau, plusieurs prises de contraste nodulaires développées au niveau méningé, en particulier sur la tente du cervelet et en regard du sphénoïde, constituant des lésions méningiomateuses multiples intracrâniennes.

Un traitement par Tegretol lui est prescrit.

En mai 2008, en raison de la persistance des douleurs de la zone frontale du cerveau, de troubles de l'équilibre et d'une fatigabilité, un traitement par Lioresal a été associé au traitement par Tegretol. Du Rivotril lui est prescrit à compter de janvier 2009 en raison de douleurs de plus en plus intenses dans le territoire du V1-V2.

Il est procédé à l'exérèse du méningiome de l'angle ponto-cérébelleux le 4 novembre 2009, les suites opératoires étant marquées par un syndrome infectieux qui a nécessité son séjour en réanimation en post opératoire. Une méningiomatose est constatée.

Une IRM encéphalique réalisée le 29 novembre 2011 conclut à la présence d'un ménigiome d'environ 1,2 cm de diamètre inséré sur la tente du cervelet intéressant la petite circonférence du côté gauche, la présence d'une toute petite prise de contraste correspondant à un épaississement méningé au niveau de la clinoïde antérieure du côté gauche, ainsi que la présence d'une lésion méningiomateuse insérée sur les structures méningées de la région frontale droite.

Compte tenu de la persistance des douleurs névralgiques, lui est prescrit en septembre 2013 un traitement par Neurotin à ajouter au Tegretol. Mme [U] se plaint en novembre 2015 de troubles de la marche avec difficulté à mobiliser ses membres inférieurs de façon volontaire.

La stabilité des méningiomes a été régulièrement constatée.

Par actes des 2, 3, 8 et 21 mars 2022, Mme [U] a fait assigner la société Bayer Healthcare, l'office national d'indemnisation des accidents médicaux (l'ONIAM), l'agence nationale de sécurité du médicament (l'ANSM), Mme [S] [N], gynécologue, Mme [P], dermatologue, et la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la CPAM) en référé devant M. le président du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins de voir :

- désigner un collège d'experts, composé d'un neurologue et d'un pharmacologue ou d'un expert inscrit en sciences du médicament, avec pour mission, notamment, de donner leur avis sur l'existence d'un lien de causalité entre la consommation du médicament Androcur et les troubles développés par elle ainsi que sur le défaut d'information donnée par le laboratoire pharmaceutique sur les risques de ce médicament ;

- s'agissant de la provision à valoir sur la rémunération des experts, elle demande, à titre principal, que celle-ci soit intégralement mise à la charge de la société Bayer et, à titre subsidiaire, que la provision soit partagée à hauteur de 90 % à la charge de ce laboratoire pharmaceutique et 10 % à sa charge ;

- condamner la société Bayer à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.

La société Bayer s'est en substance opposée aux demandes, Mme [P] a demandé à être mise hors de cause, les autres parties représentées formulant protestations et réserves.

Par ordonnance contradictoire du 31 août 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, a :

- ordonné une expertise médicale et commis, pour y procéder,

M. [V] [Y]

[Adresse 25]

[Localité 15]

[XXXXXXXX03]

[XXXXXXXX05]

Email : [Courriel 26]

et

M. [D] [I]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 15]

Tel : [XXXXXXXX02]

Fax : [XXXXXXXX01]

Port : [XXXXXXXX04]

Email : [Courriel 24]

- dit que le collège d'experts procédera à l'examen clinique de Mme [U], en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise, et qu'à l'issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;

- donné au collège d'experts, lequel s'adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, la mission suivante :

(1) Le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l'accord de celle-ci ou de ses ayants-droit. En tant que de besoin, se faire communiquer par tous tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise, avec l'accord susvisé,

(2) Convoquer et entendre contradictoirement les parties et leurs conseils, recueillir leurs observations,

(3) Examiner contradictoirement Mme [U] en rapportant ses doléances,

(4) Décrire les symptômes présentés par Mme [U] et préciser la pathologie dont elle est atteinte,

(5) Préciser les différentes circonstances connues d'apparition de la pathologie, les modalités évolutives connues et leurs conséquences,

(6) Préciser, en l'espèce, par quels moyens et à quelle date le diagnostic a été posé, préciser si un traitement a été nécessaire et quels en ont été les modalités et les résultats,

(7) Décrire l'état de santé antérieur à la prise d'Androcur de Mme [U], préciser si elle était atteinte de la pathologie dont elle souffre avant la prise d'Androcur, dire si la prise de ce médicament était adaptée à son état de santé et si son état de santé antérieur a pu avoir des conséquences sur la gravité ou l'évolution de l'affection en cause,

(8) Rechercher notamment et dire si Mme [U] a présenté, dans la période qui a précédé l'apparition des symptômes, des infections, affections ou autres événements qui peuvent leur être associés,

(9) Déterminer la chronologie des spécialités pharmaceutiques à base d'acétate de cyprotérone qui ont été effectivement délivrées à Mme [U] (spécialité pharmaceutique Androcur ou un générique de la spécialité pharmaceutique Androcur), au regard des relevés de délivrance de pharmacie, ainsi que les spécialités administrées ; Décrire les indications du ou des produits et donner leur avis sur la question de savoir s'ils ont été prescrits et administrés conformément aux règles de l'art ; Rechercher si un quelconque manquement aux règles de l'art et aux bonnes pratiques peut être reproché aux docteurs [S] [N] et [M] [P] ayant suivi la prise en charge de Mme [U] ; Dans cette éventualité, déterminer les préjudices strictement imputables au dit manquement en les distinguant des conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, à l'exclusions de tout acte antérieur et de tout cause étrangère ou des soins prodigués par d'autres établissements ou professionnels de santé ; En cas de retard de diagnostic, préciser si celui-ci était difficile à établir ; dans la négative, déterminer si le retard de diagnostic a été à l'origine d'une perte de chance réelle et sérieuse pour le patient ; déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec un éventuel manquement en les distinguant expressément de ceux imputables à l'état initial,

(10) Recueillir toutes informations utiles et donner leur opinion sur le schéma thérapeutique adopté, notamment sur les points suivants à propos de la spécialité pharmaceutique Androcur et des autres spécialités pharmaceutiques administrées : indication au regard de la pathologie à traiter, des antécédents médicaux et d'éventuels autres traitements médicamenteux, prescription, achat du produit, dates de début ou d'arrêt du traitement, observance,

(11) Rechercher si les informations sur les effets indésirables et les précautions d'emploi du médicament Androcur contenues dans la notice d'utilisation éditée par le laboratoire Bayer Healthcare étaient suffisamment précises, complètes et circonstanciées en ce qui concerne les risques d'apparition de la pathologie dont souffre Mme [U],

(12) Dire si l'étiologie des troubles est connue ; Dire quelle est la fréquence de survenue d'une telle pathologie en général et la fréquence attendue chez cette patiente en particulier ; cette appréciation sera faite : au regard des éventuelles pathologies intercurrentes et des traitements qui y sont associés, des antécédents médicaux ou chirurgicaux de la patiente, au regard du pronostic global de la maladie et des traitements nécessités par celle-ci ; dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés chez cette patiente en particulier ; En cas de pluralité d'événements à l'origine du dommage, dire quelle a été l'incidence de chacun dans sa réalisation,

(13) Dire notamment s'il existe un lien de causalité entre la pathologie et les symptômes présentés par Mme [U] et la prise d'Androcur ; dans l'affirmative dire dans quelle mesure ce lien de causalité pourrait être qualifié de direct et certain,

(14) Dans l'hypothèse où les troubles allégués ne seraient pas directement et certainement imputables aux produits litigieux, dire s'il s'agit d'une affection iatrogène,

(15) En tout état de cause, décrire l'ensemble des lésions et séquelles constatées au jour de l'examen en rapport avec la pathologie invoquée, décrire les signes cliniques, para cliniques et biologiques, et dire s'ils peuvent être rattachés à d'autres causes, notamment au regard de l'état de Mme [U] antérieur à la prise d'Androcur,

(16) Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, en cas d'incapacité partielle, en préciser le taux et la durée,

(17) Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision,

(18) Indiquer si après la consolidation la victime subit un déficit fonctionnel permanent ou des douleurs permanentes ou tout trouble de santé entraînant une limitation d'activité ou une restriction de sa participation à la vie en société, en évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux,

(19) Au cas où les antécédents mis à jour dans le cadre de la mission seraient à l'origine de préjudices antérieurs, fixer pour chaque poste de préjudice la part imputable à l'état antérieur et celle imputable à la prise d'Androcur en cause,

(20) Dire si la pathologie de Mme [U] peut être imputable à d'autre cause,

(21) Indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne a été et/ou est nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne,

(22) Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime prothèse, appareillage spécifique, véhicule, en précisant la fréquence de leur renouvellement,

(23) Donner leur avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement à son handicap,

(24) Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autre répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future,

(25) Apprécier les différents postes de préjudice corporel susceptibles d'être indemnisés,

(26) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales, les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,

(27) Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice esthétique définitif,

(28) Indiquer si la victime sera empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir,

(29) Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;

- dit que, pour exécuter la mission, le collège d'experts sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

- enjoint aux parties de remettre à l'expert :

le demandeur, immédiatement, toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d'examen, expertises,

les défendeurs, aussitôt que possible et au plus tard huit jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la victime sauf établir leur origine et sous réserve de l'accord de la victime sur leur divulgation ;

- dit qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, le collège d'experts pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état, mais qu'il pourra également se faire communiquer directement, avec l'accord de la victime ou de ses ayants-droit, par tous tiers - médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins - pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;

- dit que le collège d'experts s'assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces, qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d'expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif ;

- dit que le collège d'experts devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;

- dit que le collège d'experts pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer ;

- dit que le collège d'experts devra :

en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise, l'actualiser ensuite dans le meilleur délai, les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport,

adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu'il actualisera s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,

adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport,

rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;

- dit que le collège d'experts répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :

la liste exhaustive des pièces par lui consultées,

le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise, en précisant, pour chacune d'elles, la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,

le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise,

la date de chacune des réunions tenues,

les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,

le cas échéant, l'identité du technicien, dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;

- dit que le collège d'experts sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;

- dit qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;

- dit que le collège d'experts déposera l'original et une copie de son rapport au greffe des expertises au tribunal, avant le 1er septembre 2023, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu'une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;

- dit que la partie demanderesse devra verser une consignation de 3.600 euros soit 1.800 euros pour chacun des experts entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, avant le 20 octobre 2022 ;

- dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation du collège d'experts sera caduque et privée de tout effet ;

- désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d'expertise :

- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires des parties ;

- condamné Mme [U] aux dépens.

Par déclaration du 17 octobre 2022, la société Bayer Healthcare a interjeté appel de la décision.

Dans ses conclusions remises le 27 février 2023, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Bayer Healthcare demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile et des articles 1245-1 et suivants du code civil, de :

- déclarer celle-ci recevable et bien fondée en son appel ;

- infirmer l'ordonnance du 31 août 2022 rendue par le président du tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir qu'elle a soulevée et a ordonné la nomination du Professeur [Y] en qualité d'expert ;

- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté ses demandes ;

- infirmer l'ordonnance du 31 août 2022 rendue par le président du tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'elle a ordonné une expertise et désigné le Professeur [Y] ;

statuant à nouveau,

à titre principal,

- déclarer irrecevable la demande d'expertise formulée par Mme [U] du fait de l'extinction de son action à son encontre en application de l'article 1245-15 du code civil ;

- déclarer irrecevable la demande d'expertise formulée par Mme [U] du fait de la prescription de son action à son encontre en application de l'article 2226 du code civil ;

à titre subsidiaire,

- débouter Mme [U] de toutes ses demandes, fins et prétentions formulées à son encontre compte tenu de l'absence du motif légitime de Mme [U] à solliciter une expertise judiciaire ;

à titre très subsidiaire,

- désigner un collège d'expert composé d'un expert spécialisé en neurologie et d'un expert spécialisé en pharmacologie, indépendants, avec possibilité de s'adjoindre le concours de tout(s) sapiteur(s), et confirmer la mission ordonnée aux termes de l'ordonnance du 31 août 2022 rendue par le président du tribunal judiciaire de Bobigny ;

- confirmer l'ordonnance du 31 août 2022 rendue par le président du tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'elle a mis les frais d'expertise à la charge exclusive de Mme [U], demanderesse principale à la demande d'expertise ;

en tout état de cause,

- débouter Mme [U] de toute demande dirigée à son encontre sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- réserver les dépens.

La société Bayer Healthcare soutient en substance :

- que l'action de Mme [U] est irrecevable car elle est éteinte sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux ou sur le fondement de l'article 2226 du code civil ;

- que tant l'absence de défaut de la spécialité pharmaceutique que l'absence de manquement à l'obligation de vigilance font obstacle à l'existence d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions remises le 6 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme [U] demande à la cour, au visa des articles 145 et 700 du code de procédure civile, des articles 1240 et 1245-16 du code civil, de l'articles L. 221-1-2 du code de la consommation et des articles L. 5121-1, L. 5121-24 et R. 5121-164 du code de la santé publique, de :

- confirmer l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Bobigny n°22/02500 du 31 août 2022 dans toutes ses dispositions ;

et en conséquence de,

- débouter le laboratoire Bayer Healthcare de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner le laboratoire Bayer Healthcare à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- condamner le laboratoire Bayer Healthcare à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner le laboratoire Bayer Healthcare aux dépens de l'appel.

Mme [U] soutient en substance :

- que la détermination du régime de responsabilité applicable est une discussion prématurée au stade du référé ;

- que le laboratoire échoue à rapporter la preuve de la prescription de l'action.

Dans ses conclusions remises le 5 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l'ONIAM demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny du 31 août 2022 ;

- débouter la société Bayer Healthcare et toute autre partie de leurs demandes contraires ;

- condamner la société Bayer Healthcare aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- condamner la société Bayer Healthcare à lui régler la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ONIAM soutient en substance :

- que la détermination de l'action au fond se fera après le dépôt du rapport d'expertise ;

- que la consolidation de Mme [U] n'est pas établie en l'état ;

- que la mesure est utile à la solution du litige, au contradictoire du producteur du médicament.

Dans ses conclusions remises le 5 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, le docteur [P] demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :

à titre principal,

- constater qu'aucune demande n'est formulée à son encontre ;

- constater qu'il n'a, à aucun moment de la prise en charge de Mme [U], prescrit ou renouvelé le traitement Androcur et que Mme [U] ne justifie en conséquence d'aucun motif légitime à ce que la mesure d'expertise sollicitée soit ordonnée à son contradictoire ;

- infirmer l'ordonnance de référé rendue par Mme la vice-présidente du tribunal judiciaire de Bobigny le 31 août 2022 en ce qu'elle a ordonné une mesure d'expertise au contradictoire du docteur [P] ;

et statuant à nouveau,

- rejeter la demande d'expertise formulée par Mme [U] à son encontre compte-tenu de l'absence de motif légitime à solliciter une mesure d'expertise à son contradictoire ;

à titre subsidiaire,

- confirmer l'ordonnance de référé rendue par Mme la vice-présidente du tribunal judiciaire de Bobigny le 31 août 2022 en ce qu'elle a ordonné une mesure d'expertise au contradictoire de la société Bayer Healthcare, du Docteur [N], de l'ANSM, de l'ONIAM et de la CPAM du Val-de-Marne.

Le docteur [P] soutient en substance :

- qu'elle n'a pas initié le traitement en cause, n'ayant jamais prescrit ou même renouvelé le traitement Androcur.

Dans ses conclusions remises le 21 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, le docteur [N] demande à la cour de :

- débouter la société Bayer Healthcare de son appel, comme non fondé ;

- confirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 31 août 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny ;

- condamner la société Bayer Healthcare à lui payer une indemnité d'un montant de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Bayer Healthcare aux entiers dépens, qui seront recouvrés par la SCP Regnier, pour ceux dont elle en aura fait l'avance sans en avoir reçu provision.

Le docteur [N] soutient en substance :

- que les arguments avancés par le laboratoire relèvent de l'examen au fond du dossier.

SUR CE LA COUR

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

L'article 145 suppose l'existence d'un motif légitime, c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.

Enfin, ni l'urgence ni l'absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d'application de ce texte.

En l'espèce, force est de rappeler que Mme [U] n'a pas à démontrer un lien entre la prise de la spécialité pharmaceutique et son état de santé, l'article 145 supposant uniquement de faire état de faits crédibles en lien avec un futur litige, l'action ne devant pas être manifestement vouée à l'échec, par exemple pour cause de prescription.

Mme [U] ne doit pas, à ce stade, déterminer le fondement juridique de l'action à venir, pas plus qu'elle ne doit établir le bien-fondé de son action.

Or, il sera relevé :

- que Mme [U] produit des éléments de la littérature scientifique montrant un lien entre la prise d'acétate de cyprotérone et les méningiomes, étant observé que la patiente a pris une spécialité pharmaceutique comprenant ce principe actif et qu'elle a par ailleurs constaté l'apparition de méningiomes ;

- qu'au stade du référé-probatoire, Mme [U] ne doit pas établir un lien entre la prise du médicament produit par l'appelante et l'apparition de méningiomes, seul devant être établi le caractère possible d'un tel lien, ce qui résulte ici suffisamment des études médicales produites et des éléments factuels relatif au traitement pris et à l'état de santé actuel de Mme [U] ;

- qu'est donc indifférent l'absence de défaut démontré de la spécialité Androcur, étant relevé que le laboratoire lui-même relève que, notamment, le comité technique de pharmacovigilance a pu noter que le rôle éventuel des progestatifs comme facteur de croissance et ou comme inducteur/promoteur dans la survenue de méningiomes est en tout cas discuté ;

- qu'il importe peu que la spécialité pharmaceutique en cause ait fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché et n'ait pas fait l'objet d'une mesure de retrait, ces éléments démontrant simplement le respect de la réglementation applicable aux médicaments ; que statuer en sens inverse reviendrait d'ailleurs à empêcher toute mesure d'instruction in futurum relative à un médicament légalement vendu ;

- que, comme l'indique aussi Mme [U], plusieurs fondements sont envisageables au titre de la responsabilité du laboratoire pharmaceutique, à savoir la responsabilité du fait des produits défectueux mais aussi la responsabilité pour faute, eu égard aux obligations de pharmacovigilance résultant des articles L. 5121-22 et suivants du code de la santé publique, étant précisé que la question de savoir si les conditions prévues par cette réglementation, notamment une demande préalable auprès de l'autorité de santé, relève de l'appréciation des juges du fond ;

- que c'est à tort que le laboratoire indique que Mme [U] devrait 'démontrer' une faute distincte de l'insuffisance ou l'absence d'information, sur un risque lié à la prise de la spécialité pharmaceutique, alors que cette démonstration n'est pas requise pour une action fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, l'hypothèse crédible d'une possible action étant suffisante ;

- que l'action n'apparaît pas manifestement vouée à l'échec, étant observé que, s'agissant de la responsabilité du fait des produits défectueux, qui prévoit une prescription de dix ans après la mise en circulation du produit, en application de l'article 1245-15 du code civil, certaines jurisprudences produites montrent à tout le moins que le délai pourrait courir à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, nonobstant les mentions de la notice du médicament et le fait que Bayer Healthcare expose avoir fait des démarches administratives et réglementaires dès 2008 visant à faire apparaître le risque de méningiomes parmi les effets indésirables de la spécialité pharmaceutique avec envoi d'un courrier d'information aux professionnels de santé ;

- qu'en toute hypothèse, l'état de santé de Mme [U] n'apparaît pas consolidé, la prescription décennale de l'action en responsabilité pour faute, sur le fondement de l'article 2226 du code civil, n'étant donc pas en l'état caractérisée, étant rappelé que la société appelante ne peut être suivie lorsqu'elle estime que l'état de santé de Mme [U] serait consolidé depuis le 8 juillet 2010, alors que l'expertise judiciaire a précisément aussi pour objet d'apprécier ce point, Mme [U] produisant des éléments d'ordre médical montrant la persistance de certains troubles (par exemple, troubles de l'équilibre en 2018), peu important dès lors la stabilité des lésions méningiomateuses invoquée par le laboratoire ;

- que, concernant la désignation du docteur [Y], désignation à laquelle l'appelante s'oppose, il est fait état d'un doute concernant son impartialité au regard des missions exercées par ce médecin dans le cadre d'un Centre régional de pharmacovigilance (CRPV) - responsable du centre régional de l'hôpital [23] -, lié institutionnellement à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (Ansm), et de missions qui lui ont été confiées par l'Oniam, membre rémunéré d'un collège d'experts composé par cet organisme dans le cadre du fonds d'indemnisation créé pour les litiges relatifs à la vaccination H1N1 ;

- que, selon l'article 237 du code de procédure civile, le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité ; que l'impartialité doit être appréciée de manière subjective et objective, devant être caractérisé un fait de nature à faire un doute légitime sur l'impartialité ;

- que, dans ce contexte, et comme rappelé par les décisions versées aux débats par l'appelante, l'Ansm est destinataire des remontées de signalement par les CRPV, ces derniers participant au traitement des signalements et à l'analyse du risque ; que la responsabilité de l'Ansm est susceptible d'être mise en cause au titre de ses responsabilités en matière de pharmacovigilance; que, l'Oniam, qui a rémunéré l'expert, pourrait en outre être appelé à indemniser Mme [U] au titre de la solidarité nationale ;

- que dès lors, sans que sa probité ne soit en cause, les liens du docteur [Y] avec l'Ansm et l'Oniam sont de nature à créer, même en apparence, un doute légitime sur son indépendance et son impartialité, de sorte qu'il y a lieu de faire droit à la demande de changement d'expert, peu important dans ces circonstances les développements de l'Oniam sur l'autre expert ;

- que le docteur [P] sollicite quant à elle sa mise hors de cause, au motif qu'elle n'a jamais prescrit le traitement en cause ;

- que, sans être démentie sur ces divers points, le docteur [P], dermatologue, expose qu'elle a pris en charge Mme [U] pour la réalisation de séances d'épilation électrique, produisant à cet égard ses notes manuscrites de consultation pour la période du 2 octobre 1990 au 13 août 1991 faisant simplement état d'un traitement Androcur en cours ;

- que, dans ces conditions, ce médecin sera mis hors de cause par infirmation de la décision entreprise, aucun motif légitime ne venant établir que sa responsabilité serait susceptible d'être mise en cause dans le cadre du présent litige.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, la décision du premier juge sera confirmée, sauf à mettre hors de cause le Docteur [P].

Le sort des frais et dépens de première instance a été exactement réglé par le premier juge.

L'action abusive du laboratoire n'étant pas établie, la société appelante ayant pu se méprendre sur la portée de ses droits, la demande en ce sens de Mme [U] sera rejetée.

La partie appelante succombant en ses demandes principales, elle devra indemniser les intimés au titre des frais non répétibles d'appel dans les conditions indiquées au dispositif, la société Bayer Healthcare étant condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de mise hors de cause de Mme [M] [P] ;

Statuant à nouveau du chef infirmé,

Met hors de cause Mme [M] [P] ;

Confirme l'ordonnance au surplus ;

Y ajoutant,

Ordonne le remplacement de l'expert M. [V] [Y] ;

Ordonne le renvoi de l'affaire devant le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de remplacement de cet expert désigné par ordonnance de référé du 31 août 2022 ;

Rejette le surplus des demandes des parties ;

Condamne la société Bayer Healthcare à verser, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à hauteur d'appel

à Mme [Z] [U] la somme de 2.000 euros,

à Mme [S] [N] la somme de 1.000 euros,

à l'Oniam la somme de 1.000 euros ;

Condamne la société Bayer Healthcare aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP Regnier, avocat de Mme [N].

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 22/17858
Date de la décision : 20/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-20;22.17858 ?
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