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20/04/2023 | FRANCE | N°22/17656

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 20 avril 2023, 22/17656


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 20 AVRIL 2023



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17656 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRN2



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Septembre 2022 -Président du TC de PARIS - RG n° 2022043133





APPELANTE



S.A.S. ALTERNA ENERGIE, RCS de Poitiers sous le n°483

339 156, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



[Adresse 19]

[Localité 20]



Représentée par Me Audr...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 20 AVRIL 2023

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17656 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRN2

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Septembre 2022 -Président du TC de PARIS - RG n° 2022043133

APPELANTE

S.A.S. ALTERNA ENERGIE, RCS de Poitiers sous le n°483 339 156, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 19]

[Localité 20]

Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Assistée à l'audience par Me Bruno MAZAUDON, avocat au barreau de POITIERS

INTIMEES

S.A.S. OBER MAMMA, RCS de Paris sous le n°808 394 308, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 16]

S.A.S. PINK MAMMA, RCS de Paris sous le n°537 580 771, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 15]

S.A.S. PIZZERIA POPOLARE, RCS de Paris sous le n°808 394 324, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 13]

S.A.S. BIG MAMMA FOOD, RCS de Paris sous le n°802 844 944, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 13]

S.A.S. BIGLOVE CAFFE, RCS de Paris sous le n°817 453 293, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 14]

S.A.S. CARMELO, RCS de Lyon sous le n°834 168 270, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 12]

[Localité 11]

S.A.S. EAST MAMMA, RCS de Paris sous le n°804 997 534, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 17]

S.A.S. LA BELLEZZARCS de Lille sous le n°834 168 247, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 10]

S.A.S. LIBERTINO, RCS de Paris sous le n°852 644 855, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 16]

S.A.S. MAMMA PRIMI, RCS de Paris sous le n°798 178 794, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 18]

Représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assistées à l'audience par Me Pierre MOUNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0436

S.A. ENEDIS, RCS de Nanterre sous le n°444 608 442, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 22]

[Adresse 22]

[Localité 21]

Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

Assistée à l'audience par Me Vincent ROUER, avocat au barreau de PARIS, toque : P177

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Mars 2023, en audience publique, Thomas RONDEAU, Conseiller, ayant été entendu en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Créée en 2014, la société Big Mamma Food est la société holding française d'un groupe de restauration italienne, employant environ 1.200 salariés.

Le 10 juillet 2020, les sociétés Big Mamma Food et Alterna Energie ont conclu un contrat de fourniture d'électricité, le terme du contrat ayant été fixé au 31 octobre 2022.

La société Big Mamma Food a sollicité la société Alterna Energie dans le courant du mois de juin 2022 pour obtenir un devis de sa part pour continuer à fournir en énergie chacun des sites objets du contrat.

Le 29 juin 2022, la société Alterna Energie a adressé à la société Big Mamma Food un devis portant sur un nouveau contrat d'approvisionnement des sites en cause. Au regard des conditions financières proposées par la société Alterna Energie, la société Big Mamma Food n'a pas souhaité donner suite à ce devis.

Le 30 août 2022, la société Big Mamma Food a notifié à la société Alterna Energie la résiliation du contrat avec effet au 31 octobre 2022, ainsi que l'arrêt de toute facturation liée au contrat à compter de cette date. Alterna Energie a toutefois indiqué que le contrat était arrivé à terme le 1er septembre 2022.

Autorisées par ordonnance sur requête du 8 septembre 2022 ayant par ailleurs ordonné des mesures provisoires, et par acte du 13 septembre 2022, les sociétés Big Mamma Food, Biglove Caffe, Carmelo, East Mamma, La Bellezza, Libertino, Mamma Primi, Ober Mamma, Pink Mamma et Pizzeria Popolare ont fait assigner en référé à heure indiquée la société Alterna Energie et la société Enedis devant le président du tribunal de commerce de Paris aux fins de, notamment :

- ordonner à la société Alterna Energie d'avoir à exécuter le contrat jusqu'au 31 octobre 2022 inclus ;

- assortir cette mesure d'une astreinte de 300.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir ;

- ordonner à la société Enedis de permettre la poursuite du contrat jusqu'au 31 octobre 2022 inclus ;

- condamner la société Alterna Energie à payer la somme de 2.000 euros à chacune des demanderesses sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Alterna Energie à payer les entiers dépens.

En défense, la société Alterna Energie s'est en substance opposée aux demandes, Enedis s'en remettant à l'appréciation de la juridiction saisie.

Par ordonnance contradictoire du 30 septembre 2022, le président du tribunal de commerce de Paris a :

- ordonné à la société Alterna Energie d'avoir à exécuter le contrat jusqu'au 31 octobre 2022 inclus, sous astreinte de 300.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de notre ordonnance ;

- ordonné à la société Enedis de permettre la poursuite du contrat jusqu'au 31 octobre 2022 inclus ;

- condamné la société Alterna Energie à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure, les sommes de :

1.000 euros à chacune des parties demanderesses,

2.500 euros à La société Enedis ;

- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;

- condamné en outre la société Alterna Energie aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 211,85 euros TTC dont 35,10 euros de TVA ;

- la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Par déclaration du 14 octobre 2022, la société Alterna Energie a interjeté appel de cette décision.

Dans ses conclusions remises le 16 février 2023, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Alterna Energie demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, des articles 873 et 875 du code de procédure civile, des articles 493 et suivants du code de procédure civile, de :

- la recevoir en son appel et l'y dire bien fondée ;

- infirmer l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 30 septembre 2022 en ses dispositions ayant :

ordonné à la société Alterna Energie d'avoir à exécuter le contrat jusqu'au 31 octobre 2022 inclus, sous astreinte de 300.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance,

ordonné à la société Enedis de permettre la poursuite du contrat jusqu'au 31 octobre 2022 inclus,

condamné la société Alterna Energie à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de 1.000 euros à chacune des parties demanderesses et de 2.500 euros à la société Enedis,

rejeté toutes les demandes de la société Alterna Energie,

condamné en outre la société Alterna Energie aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 211,85 euros TTC dont 35,10 euros de TVA ;

et statuant à nouveau,

à titre principal,

- constater que le contrat de fourniture d'électricité conclu entre la société Alterna Energie et la société Big Mamma Food le 10 juillet 2020 a pris fin le 31 août 2022 ;

- débouter les sociétés Big Mamma Food , Biglove Caffe, Carmelo, East Mamma, La Bellezza, Libertino, Mamma Primi, Ober Mamma, Pink Mamma et Pizzeria Popolare de toutes leurs demandes formées contre la société la société Alterna Energie, et notamment de leurs demandes tendant à voir « ordonner à la société Alterna d'avoir à exécuter le contrat jusqu'au 31 octobre 2022 inclus » et « assortir cette mesure d'une astreinte de 300.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir » ;

- rétracter l'ordonnance rendue sur requête le 8 septembre 2022 par le président du tribunal de commerce de Paris en ses dispositions suivantes :

« ordonnons à la société Alterna Energie de poursuivre l'exécution du contrat de fourniture d'électricité conclu avec la société Big Mamma Food dans l'attente de l'ordonnance de référé à intervenir et au plus tard jusqu'au 31 octobre 2022,

ordonnons à la société Enedis de n'entreprendre aucune action pouvant conduire à ce que les requérants soient privés de fourniture d'énergie par La société Alterna Energie, dans l'attente de l'ordonnance de référé à intervenir et au plus tard jusqu'au 31 octobre 2022  » ;

- condamner in solidum et à titre provisionnel les sociétés Big Mamma Food, Biglove Caffe, Carmelo, East Mamma, La Bellezza, Libertino, Mamma Primi, Ober Mamma, Pink Mamma et Pizzeria Popolare à payer à la société la société Alterna Energie la somme de 99.394,90 euros au titre de la fourniture d'électricité pour la période allant du 13 septembre 2022, date de la signification de l'ordonnance sur requête du Président du tribunal de commerce de Paris du 8 septembre 2022, jusqu'au 31 octobre 2022, date fixée par l'ordonnance de référé dont appel ;

à titre subsidiaire,

- condamner in solidum et à titre provisionnel les sociétés Big Mamma Food, Biglove Caffe, Carmelo, East Mamma, La Bellezza, Libertino, Mamma Primi, Ober Mamma, Pink Mamma et Pizzeria Popolare à payer à la société Alterna Energie la somme de 29.227,95 euros au titre de la fourniture d'électricité pour la période allant du 13 septembre 2022, date de la signification de l'ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce de Paris du 8 septembre 2022, jusqu'au 31 octobre 2022, date fixée par l'ordonnance de référé dont appel ;

en tout état de cause,

- donner acte à la société Alterna Energie de son rapport à justice sur les demandes et l'appel incident de la société Enedis ;

- condamner in solidum les sociétés Big Mamma Food, Biglove Caffe, Carmelo, East Mamma, La Bellezza, Libertino, Mamma Primi, Ober Mamma, Pink Mamma et Pizzeria Popolare à payer à la société Alterna Energie la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum les sociétés Big Mamma Food Food, Biglove Caffe, Carmelo, East Mamma, La Bellezza, Libertino, Mamma Primi, Ober Mamma, Pink Mamma et Pizzeria Popolare aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera poursuivi par 2H Avocats en la personne de Me Schwab, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société Alterna Energie fait en substance valoir :

- que la durée du contrat était fixée à une durée de 24 mois, à compter du 1er septembre 2020, étant observé que c'est à la suite d'une erreur matérielle qu'il est fait état à l'article 6.1 d'une période de fourniture 'du 01/09/20 au 31/10/22' ;

- qu'il ne pouvait dès lors être ordonné en référé la poursuite des relations contractuelles ;

- que l'ordonnance sur requête du 8 septembre 2022 ne pourra dès lors aussi qu'être partiellement rétractée ;

- qu'elle est en droit d'obtenir le paiement de l'électricité fournie entre le 13 septembre 2022 et jusqu'au 31 octobre 2022.

Dans leurs conclusions remises le 15 février 2023, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, les sociétés Big Mamma Food, Biglove Caffe, Carmelo, East Mamma, La Bellezza, Libertino, Mamma Primi, Ober Mamma, Pink Mamma et Pizzeria Popolare demandent à la cour au visa, des articles 872, 873 et 875 du code de procédure civile, de :

- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

- débouter la société Alterna Energie de l'ensemble de ses demandes et prétentions ;

- débouter la société Enedis de l'ensemble de ses prétentions dirigées à l'encontre des

concluantes ;

- condamner la société Alterna Energie à payer 1.000 euros à chacune des concluantes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Alterna Energie aux entiers dépens de la procédure.

Ces sociétés font en substance valoir :

- qu'aucune stipulation contractuelle ne justifiait la décision de l'appelante de faire cesser l'exécution du contrat avant le 31 octobre 2022, eu égard à la clause claire en ce sens figurant à l'article 6.1 ;

- que l'urgence justifiait aussi les mesures prises sur requête de manière non contradictoire ;

- qu'eu égard aux stipulations contractuelles, la demande en paiement formulée par Alterna Energie est dépourvue de tout fondement, le prix applicable restant celui du contrat.

Dans ses conclusions remises le 21 février 2023, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, la société Enedis demande à la cour, au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile, de l'article L.224-8 du code de la consommation, des articles L.111-95, L.131-1, L.134-1 et L.134-2 du code de l'énergie, de :

alternativement,

si la cour considère que le contrat devait être exécuté jusqu'au 31 octobre 2022,

- confirmer l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris en date du 30 septembre 2020 en ce qu'elle a :

ordonné à la société Alterna Energie d'exécuter le contrat jusqu'au 31 octobre 2022, sous astreinte de 300.000 euros par jour de retard à compter de son prononcé,

ordonné à la société Enedis de permettre la poursuite du Contrat jusqu'au 31 octobre 2022,

condamné la société Alterna Energie à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de 1.000 euros à chacune des parties demanderesses et 2.500 euros à la société Enedis et,

condamné la société Alterna Energie aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 211,85 euros TTC dont 35,10 euros de TVA ;

- infirmer l'ordonnance du Président du tribunal de commerce de Paris en date du 30 septembre 2020 en ce qu'elle a rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires des parties ;

et statuant à nouveau,

- ordonner la réintégration des 9 points de livraison concernés par le contrat dans le périmètre de la société Alterna Energie pour l'intégralité de la période du 1er septembre au 31 octobre 2022 ;

ou si la cour considère que le contrat a été valablement résilié au 31 août 2022,

- infirmer l'ordonnance du Président du tribunal de commerce de Paris en date du 30 septembre 2020 en ce qu'elle a :

ordonné à la société Alterna Energie d'exécuter le contrat jusqu'au 31 octobre 2022, sous astreinte de 300.000 euros par jour de retard à compter de son prononcé,

ordonné à la société Enedis de permettre la poursuite du contrat jusqu'au 31 octobre 2022,

condamné la société Alterna Energie à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de 1.000 euros à chacune des parties demanderesses et 2.500 euros à la société Enedis,

condamné la société Alterna Energie aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 211,85 euros TTC dont 35,10 euros de TVA, et rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires des parties ;

et statuant à nouveau,

- condamner in solidum les sociétés Big Mamma Food, Biglove Caffe, Carmelo, East Mamma, La Bellezza, Libertino, Mamma Primi, Ober Mamma, Pink Mamma et Pizzeria Popolare à lui verser, en application des termes de la délibération de la Commission de régulation de l'énergie n°2021-341, une provision correspondant à l'électricité consommée sans fournisseur pour la période du 1er au 13 septembre 2022 inclus, soit la somme de 77.903,44 euros ;

- condamner in solidum les sociétés Big Mamma Food, Biglove Caffe, Carmelo, East Mamma, La Bellezza, Libertino, Mamma Primi, Ober Mamma, Pink Mamma et Pizzeria Popolare à lui verser 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure pour les frais irrépétibles exposés par la société Enedis en première instance ;

en tout état de cause,

- condamner la partie qui succombera dans ses demandes à lui payer la somme de 7.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la partie qui succombera dans ses demandes aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Saleh de la société Teytaud Saleh conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

La société Enedis fait valoir en substance :

- que ses demandes visent à permettre la sauvegarde de ses intérêts, l'électricité consommée ne pouvant rester indûment à sa charge.

SUR CE LA COUR

L'article 873 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal de commerce peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le dommage imminent s'entend du dommage lié qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.

Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d'un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

En l'espèce, il sera relevé :

- que, s'agissant du terme du contrat signé entre les parties le 10 juillet 2020, l'article 3 des conditions particulières stipule que, sous réserve des dispositions de l'article 2 des conditions particulières et de l'article 4 des conditions générales de vente, le contrat entrera en vigueur à compter de sa signature, pour une période de fourniture de 24 mois, notifiée à l'article 6.1 des présentes conditions particulières ;

- que l'article 6.1 précise lui, dans la rubrique 'période de fourniture', que le contrat court à compter du '01/09/2020 au 31/10/2022' ;

- que, lors des discussions entre les parties sur un éventuel renouvellement, Alterna Energie a fait parvenir un tableau de synthèse de son offre commerciale le 29 juin 2022 mentionnant lui aussi une date de fin de contrat au 31 octobre 2022 (pièce 15 intimées), ce même si l'appelante fait état de ce qu'il s'agirait à nouveau d'une erreur, corrigée dans les messages ;

- que, dans ces circonstances, sans qu'il n'y ait lieu à une quelconque interprétation qui excéderait les pouvoirs du juge des référés, il est constant que la fin du contrat était bien prévu par les parties au 31 octobre 2022, terme de la période de fourniture contractuelle, peu important dès lors les mentions indiquées dans les factures émises ;

- que c'est en vain que l'appelante fait état d'une 'erreur matérielle' dans le contrat, alors que les documents contractuels font état d'une fin de contrat au 31 octobre 2022, la durée de 24 mois prévue à l'article 3 renvoyant précisément à l'article 6.1 pour la notification de la durée, finalement fixée du 1er septembre 2020 au 31 octobre 2022 ;

- que, dès lors, en mettant fin de manière anticipée au terme prévu, Alterna Energie a violé de manière évidente les stipulations du contrat, le trouble manifestement illicite en résultant permettant bien au juge des référés d'ordonner, à titre provisoire, la poursuite des relations contractuelles jusqu'au 31 octobre 2022 inclus, le dommage imminent étant au surplus par ailleurs pareillement caractérisé par la volonté affichée de l'appelante de cesser toute fourniture d'électricité au 31 août 2022 (pièce 22 notamment) à l'ensemble des restaurants français du groupe, empêchant toute exploitation ;

- que la décision ne pourra être que confirmée sur ce point ;

- que, pour les mêmes motifs, c'est encore à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête du 8 septembre 2022 ayant ordonné, dans l'attente de l'audience fixée à heure indiquée, la poursuite de l'exécution du contrat, ce compte tenu de la particulière urgence de la situation qui, dans la présente procédure, exigeait le recours temporaire à une procédure non contradictoire, au regard du délai entre la délivrance de l'assignation et l'audience et des circonstances rendant indispensables des mesures provisoires afin d'éviter le dommage que les mesures envisagées visaient précisément à empêcher ;

- que, s'agissant de la demande d'Alterna Energie visant à obtenir la condamnation provisionnelle des sociétés intimées à lui régler le prix de l'électricité fourni, la cour constatera que, le terme du contrat étant fixé au 31 octobre 2022, s'impose avec l'évidence requise en référé le contrat signé, pour pouvoir fixer le prix de l'électricité fourni et donc la hauteur non sérieusement contestable de l'obligation de paiement ;

- que, dès lors, c'est en vain qu'Alterna Energie sollicite en référé le paiement d'un prix supérieur à celui prévu par les stipulations contractuelles à raison du prix du marché, l'obligation de paiement pour le surplus des sommes réclamées par rapport au contrat reposant sur un fondement sérieusement contestable et relevant à tout le moins de l'analyse des juges du fond, la cour ne retenant pas que le contrat aurait pris fin le 31 août 2022 ;

- qu'Alterna Energie sollicite, à titre subsidiaire, le règlement par les intimées de la somme provisionnelle de 29.227,95 euros, correspondant selon elle à la différence entre le montant des factures émises et les sommes réglées par les intimées, ce même en prenant en compte le prix du contrat ;

- que l'appelante produit sur ce point les factures émises en exécution de l'ordonnance dont appel (pièces 19) et un simple tableau (sa pièce 20), exposant les sommes non encore réglées, estimant pouvoir, dans ces conditions, réclamer cette somme in solidum aux sociétés du groupe ;

- que, cependant, le montant en cause supposerait d'établir l'obligation non sérieusement contestable des sociétés intimées, obligation qui ne saurait résulter d'un simple tableau confectionné par les seuls soins d'Alterna Energie, ce alors que les intimées contestent être débitrices d'une quelconque somme et qu'aucun autre échange entre les parties n'apparaît avoir eu lieu sur la somme en question ;

- qu'enfin, Enedis, gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité, observe à juste titre que la confirmation de la disposition principale de l'ordonnance entreprise suppose de prévoir, contrairement à ce qui est jugé en première instance, la réintégration des 9 points de livraison concernés par le contrat dans le périmètre d'Alterna Energie pour la période du 1er septembre au 31 octobre 2022, une telle mesure devant nécessairement accompagner la mesure provisoire de poursuite des relations contractuelles, ce pour éviter que l'électricité fournie reste indûment à la charge de la société Enedis.

Ainsi, la décision sera confirmée, en ce compris le sort des frais et dépens de première instance exactement réglé par le premier juge, sauf à faire droit à la demande de la société Enedis.

Il sera dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes.

L'appelante devra indemniser les intimées pour leurs frais non répétibles exposés à hauteur d'appel et sera condamnée aux dépens d'appel, dans les conditions indiquées au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle n'a pas fait droit aux demandes de la société Enedis ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Ordonne la réintégration des 9 points de livraison concernés par le contrat dans le périmètre d'Alterna Energie pour l'intégralité de la période du 1er septembre au 31 octobre 2022 ;

Dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;

Condamne la société Alterna Energie à verser à chacune des sociétés Big Mamma Food, Biglove Caffe, Carmelo, East Mamma, La Bellezza, Libertino, Mamma Primi, Ober Mamma, Pink Mamma et Pizzeria Popolare la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;

Condamne la société Alterna Energie à verser à la société Enedis la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;

Condamne la société Alterna Energie aux dépens d'appel, avec distraction au profit du conseil d'Enedis, Me Nada Saleh de l'AARPI Teytaud Saleh, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 22/17656
Date de la décision : 20/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-20;22.17656 ?
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