RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 20 AVRIL 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11969 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBCO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Avril 2022 - Juge de la mise en état de CRETEIL RG n° 21/03243
APPELANTES
Madame [X] [G] [D]
Né le 25 novembre 1971 à [Localité 10] (BELGIQUE)
[Adresse 6]
[Localité 4]
ET
S.A.R.L. LE GUINOT, agissant poursuites et diligences ses représentants légaux, domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentées et assistées par Me Claire BLANCHARD-DOMONT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, substituée à l'audience par Me Sahra HAKIM, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque: PC223
INTIMÉES
S.A.S. ARAMIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée et assistée à l'audience de Me Hetty HOEDTS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1146
S.A.S. RENAULT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée et assistée par Me Elise MARTEL de la SARL GUEMARO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1145
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été plaidée le 07 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Florence PAPIN, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
M. Laurent NAJEM, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie MORLET dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Catherine SILVAN, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
Mme [X] [G] [D] est associée gérante de la SARL Le Guinot, société d'hébergement touristique.
La société Le Guinot a le 14 février 2017 acquis un véhicule Renault Espace neuf, immatriculé [Immatriculation 9], pour un prix de 39.423,76 euros TTC auprès de la SAS Aramis Auto.
Le véhicule a nécessité l'intervention de garagistes, pour des pannes et défaillances diverses, dès le 16 février 2017.
La société Le Guinot, représentée par sa gérante Mme [G] [D], a le 13 mars 2019 déclaré le sinistre à son assureur la compagnie Civis Protection Juridique, laquelle a mandaté le cabinet Milhac Expertises 24 pour examiner le véhicule. Les opérations d'expertise ont été tenues en présente de Mme [G] [D], et des représentants des sociétés Aramis Auto et Bergerac Auto (dépositaire du véhicule), en l'absence de la SAS Renault France (convoquée mais non représentée). L'expert a rendu son rapport le 27 mars 2020, concluant à l'impropriété du véhicule à l'usage auquel il était destiné.
Au vu de ce rapport et faute de solution amiable, Mme [G] [D] a par acte du 29 mars 2021 assigné devant le tribunal judiciaire de Créteil la société Aramis Auto en garantie des vices cachés et en obligation de délivrance conforme ainsi que la SA Renault Retail Group en responsabilité et indemnisation.
La société Le Guinot est volontairement intervenue à l'instance par conclusions signifiées le 12 novembre 2021.
La SAS Renault est également volontairement intervenue à l'instance.
*
La société Aramis Auto a par conclusions du 24 février 2022 saisi le juge de la mise en état d'un incident de recevabilité.
Le juge de la mise en état, par ordonnance du 13 avril 2022, a :
- déclaré Mme [G] [D] irrecevable en son action,
- déclaré la société Le Guinot irrecevable en son intervention volontaire,
- condamné in solidum Mme [G] [D] et la société Le Guinot aux dépens et à payer à la société Aramis Auto la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [G] [D] et la société Le Guinot ont par acte du 24 juin 2022 interjeté appel de cette ordonnance, intimant les sociétés Aramis Auto et Renault devant la Cour.
*
Mme [G] [D] et la société Le Guinot, dans leurs dernières conclusions n°2 signifiées le 5 septembre 2022, demandent à la Cour de :
- les déclarer recevables et bien-fondées en leurs demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en toutes ses dispositions en ce qu'il :
. les a déclarées irrecevables en leur action et intervention volontaire,
. les a condamnées in solidum à payer à la société Aramis Auto la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
Statuant à nouveau,
- les juger recevables en leur action et intervention volontaire,
- juger que l'instance doit donc être poursuive, au fond, devant le tribunal judiciaire de Créteil, devant laquelle cette affaire sera renvoyée,
- débouter la société Le Guinot de leurs demandes [sic] fins et conclusions plus amples ou contraires,
- condamner in solidum [sic] la société Aramis Auto à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société Aramis Auto, dans ses dernières conclusions n°2 signifiées le 6 janvier 2023, demande à la Cour de :
A titre principal,
- confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- déclarer l'action de Mme [G] [D] irrecevable, en l'absence d'intérêt légitime,
- déclarer l'action de la société Le Guinot irrecevable comme prescrite,
A titre subsidiaire,
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré la société Le Guinot irrecevable en son intervention volontaire,
Statuant à nouveau de ce chef,
- déclarer la société Le Guinot irrecevable en son action comme prescrite pour les désordres intervenus avant le 12 novembre 2019,
En toute hypothèse, ajoutant à l'ordonnance,
- condamner in solidum Mme [G] [D] et la société Le Guinot à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum Mme [G] [D] et la société Le Guinot aux dépens de l'instance d'appel.
La société Renault, dans ses dernières conclusions signifiées le 22 septembre 2022, demande à la Cour de :
- statuer ce que de droit sur la demande d'infirmation de l'ordonnance,
- condamner le succombant aux entiers dépens.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 1er février 2023, l'affaire plaidée le 7 mars 2023 et mise en délibéré au 20 avril 2023.
Motifs
L'irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne, sans examen au fond, un défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du code de procédure civile).
Sur la recevabilité des demandes de Mme [G] [D]
Le juge de la mise en état a observé que le véhicule litigieux avait été acquis et payé par la société Le Guinot, qui seule subissait ses dysfonctionnements et subissait des préjudices, et non Mme [G] [D], en conséquence irrecevable à agir en l'espèce (le fait de courir un risque en conduisant ne constituant pas un préjudice en soi).
Mme [G] [D] critique cette décision, estimant avoir intérêt à agir en l'espèce. Elle soutient qu'en sa qualité de gérante et unique associée de la société Le Guinot, elle est la seule à conduire le véhicule en cause destiné à l'exploitation de son activité professionnelle. Les dysfonctionnements de ce véhicule lui causent un préjudice personnel et direct, alors qu'elle a dû se déplacer pour obtenir sa réparation, qu'elle en a été privée depuis l'expertise et qu'elle subissait un préjudice moral pour atteinte à la prudence et la sécurité (elle a pris des risques en conduisant le véhicule). Elle soutient se trouver en conséquence en droit d'invoquer la responsabilité délictuelle des sociétés Aramis Auto et Renault.
La société Aramis Auto considère que Mme [G] [D] ne démontre pas à quel titre elle a utilisé le véhicule litigieux, ni à quel titre le vice ou la non-conformité affectant celui-ci l'a concernée, rappelant que seule la société Le Guinot est propriétaire du véhicule et s'interrogeant sur l'existence d'un abus de bien social en l'absence de preuve d'un avantage alloué par la société aux termes d'une convention entre les associés de celle-ci et son gérant. Elle estime que l'attestation en ce sens de l'expert-comptable de l'entreprise n'a pas de force probante et que Mme [G] [D] ne peut se prévaloir des risques pris en conduisant un véhicule impropre à sa destination et dangereux alors qu'elle ne réclame pas la réparation de ce préjudice.
La société Renault s'en rapporte à justice sur les demandes de la société Aramis Auto.
Sur ce,
Il résulte des articles 31 et 32 du code de procédure civile que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, d'une part, et qu'est irrecevable toute prétention émise par une personne dépourvue du droit d'agir, d'autre part.
Mme [G] [D] ne conteste pas ne pas être propriétaire du véhicule en cause, acquis pas la société Le Guinot.
Or Mme [G] [D], qui formule une demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice de jouissance et d'un préjudice moral liés au caractère inutilisable du véhicule litigieux ou à sa dangerosité, préjudices qu'elle prétend avoir personnellement et directement subis, présente un intérêt légitime à voir ses prétentions accueillies, à charge pour elle d'apporter la preuve de leur caractère bien-fondé, qui sera examiné par les juges du fond.
Mme [G] [D], non propriétaire du véhicule, ne peut certes agir en garantie des vices cachés contre le vendeur. Mais, utilisatrice dudit véhicule, elle est en droit d'agir sur le fondement de la responsabilité délictuelle des sociétés Aramis Auto et Renault, avec lesquelles elle n'est pas en lien contractuel. La société Aramis Auto ne peut réclamer la production d'une convention conclue entre Mme [G] [D] et sa société, approuvée par les associés de celle-ci, alors que la société Le Guinot ne comprend qu'un seul associé-gérant. Dans ce cas, l'article L223-19 du code de commerce énonce que cette convention doit être mentionnée au registre des décisions de l'entreprise. Or, Mme [G] [D] peut selon M. [W] [J] (de la SA Cabinet BSF), expert-comptable de la société Le Guinot, « utiliser le véhicule enregistré à l'actif de la société à des fins professionnelles ou personnelles ». Cet enregistrement suppose une décision, inscrite au registre de l'entreprise, dont l'expert-comptable, assermenté et engageant sa responsabilité en signant son attestation, se porte garant. Mme [G] [D] était la seule personne physique susceptible de pouvoir conduire le véhicule. Le caractère licite ou illicite du préjudice dont Mme [G] [D] se prévaut, les preuves apportées et le bien-fondé de ses prétentions seront examinés par les juges du fond.
Le juge de la mise en état a en conséquence à tort estimé que Mme [G] [D] n'avait pas d'intérêt légitime ni de qualité à agir en l'espèce et l'a à tort déclarée irrecevable en son action.
L'ordonnance sera infirmée de ce premier chef et, statuant à nouveau, la Cour, retenant l'intérêt de Mme [G] [D] à agir et sa qualité pour ce faire, la dira recevable en son action.
Sur la recevabilité des demandes de la société Le Guinot
Le juge de la mise en état a considéré que le point de départ de l'action en garantie des vices cachés de la société Le Guinot se situait à la date de sa dernière panne, du 11 mars 2019, de sorte qu'intervenant volontairement à l'instance le 12 novembre 2021, plus de deux ans après, elle se trouvait irrecevable en son intervention volontaire, prescrite.
La société Aramis Auto rappelle que la société Le Guinot ne peut agir sur le double fondement de la garantie des vices cachés et de l'obligation de délivrance conforme et qu'au titre des vices cachés, seul fondement possible de son action, celle-ci doit être engagée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Selon elle, le rapport d'expertise ne fait que reprendre les dires de Mme [G] [D] - gérante et représentant la société Le Guinot - et ne peut donc constituer le point de départ de la prescription de cette action, les vices étant connus antérieurement, dès le 11 mars 2019, date de la dernière panne du véhicule. Elle ajoute que la société Le Guinot ne démontre pas la réalité d'une panne survenue le 24 juillet 2020 ni celle de vices cachés apparus postérieurement au dépôt par l'expert de son rapport et estime, en tout état de cause, que ces nouveaux désordres ne sont pas en lien avec ses prétentions.
La société Le Guinot affirme quant à elle qu'elle ignorait la nature, la cause, la gravité et les conséquences des vices affectant son véhicule avant le dépôt par l'expert de son rapport, le 24 juillet 2020, de sorte qu'intervenant volontairement à l'instance par conclusions signifiées le 12 novembre 2021, elle est recevable en son action, non prescrite. Elle ajoute que le véhicule a connu d'autres pannes, après le 11 mars 2019 et que de nouveaux désordres sont apparus postérieurement au dépôt par l'expert de son rapport.
La société Renault s'en rapporte à justice sur les demandes de la société Aramis Auto.
Sur ce,
L'article 1641 du code civil institue une garantie des vices cachés à la charge du vendeur. En présence de tels vices, seule cette action peut fonder les demandes de l'acquéreur contre le vendeur.
L'article 1648 alinéa 1er du même code dispose que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
La société Le Guinot a acquis le véhicule en cause en l'espèce le 14 février 2017.
Le rappel des faits par le cabinet Milhac Expertise, mandaté par l'assureur Protection Juridique de la société Le Guinot, fait état de plusieurs interventions sur le véhicule litigieux, le 11 mars 2017 (« pour un problème de perte de puissance et voyant tableau de bord »), le 24 novembre 2017 (« intervention en garantie pour un remplacement de vis/écrous »), le 25 janvier 2018 (« pour le remplacement de la boite à vitesse automatique car cette dernière ne répondait plus »), le 5 mars 2018 (pour un entretien), le 4 mai 2018 (pour « le remplacement des plaquettes de frein (') »), le 20 octobre 2018 (« pour le remplacement des joints de tuyau de climatisation, d'une reprogrammation du système embarqué (') [etc.] », le 8 mars 2019 (« pour un problème de batterie » et un entretien périodique), le 9 mars 2019 (du fait d'une « nouvelle panne ») et le 11 mars 2019 (pour le « remplacement de la batterie, du calculateur de siège AVG et son faisceau »). L'énumération de ces interventions n'est contestée d'aucune part.
Le cabinet d'expertise a reçu son mandat de mission le 13 mars 2019.
Aux termes de son rapport du 24 juillet 2020, l'expert conclut que « depuis sa mise en circulation, l'apparition récurrente et continue de défauts électronique et mécanique rend le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné (') ». Ainsi, si l'expertise a certes mis en lumière ces défauts électroniques et mécaniques, c'est bien la multiplication des interventions nécessaires sur le véhicule - neuf interventions sur une période de deux ans - qui l'ont rendu impropre à son utilisation (et ont révélés lesdits défauts).
Or la société Le Guinot avait connaissance de ces multiples interventions et de la difficulté d'utiliser normalement le véhicule dès avant que l'expert ne conclue, et au plus tard lors de la dernière intervention du 11 mars 2019 l'ayant décidée à saisir son assureur Protection Juridique.
Il n'est pas établi, contrairement à ce qu'affirme la société Le Guinot, que le véhicule ait été victime d'une nouvelle panne le 11 juin 2020. A cette date, l'expert constate que le véhicule est présenté à la concession « pour entretien périodique ». Un « défaut permanent » et trois « défauts fugitifs » ont alors été observés sans qu'il soit démontré qu'ils soient apparus seulement à ce moment et non antérieurement. Ces constatations sont venues selon l'expert confirmer « les dires de Madame [G] le régulateur de vitesse et le freinage automatique d'urgence ne sont pas opérationnels [sic] ». Cette confirmation par l'expert de propos de la gérante de la société Le Guinot atteste de la connaissance par celle-ci des vices affectant le véhicule et de leurs conséquences.
La survenance d'une panne ultérieure, signalée à l'expert le 24 juillet 2020 (dont ce dernier a pris acte sans qu'il n'en soit justifié) vient confirmer la récurrence des défaillances du véhicule qui le rendent impropre à sa destination, récurrence déjà connue. La société Le Guinot ne peut prétendre que seules les conclusions de l'expert lui ont permis de prendre connaissance avec certitude de l'existence de vices affectant son véhicule, alors même que la multiplication des pannes laissaient apparaître cette existence. Si la société Le Guinot ne pouvait comprendre les vices d'un point de vue technique avant que l'expert ne rende son rapport, elle savait que les pannes l'empêchaient d'utiliser son véhicule, nécessitant des immobilisations chez un garagiste et l'emprunt d'autres voitures pendant celles-ci.
La société Le Guinot ne peut non plus se prévaloir de l'apparition de nouveaux désordres constituant des vices cachés postérieurement au dépôt par l'expert de son rapport.
Des problèmes d'étanchéité de la toiture panoramique ont été observés par le cabinet Milhac Expertise dès une réunion tenue le 6 septembre 2019, le ciel de pavillon du véhicule présentant alors déjà « des traces brunes au niveau du toit ouvrant pouvant être imputées à une infiltration d'eau ». Les devis de la société Carrosserie Auto Belair (Gameiro-Gil Antonio) du 11 décembre 2020 pour la pose d'un enjoliveur de toit et du 19 avril 2011 pour des prestations de garnitures ainsi que la facture du même garage n°2022-0706 du 11 juillet 2022 ne démontrent aucunement l'apparition de désordres nouveaux de ce chef et, notamment, de nouvelles fissures telles qu'alléguées par la société Le Guinot.
La facture de la société Renault du 28 août 2021 (document tronqué communiqué à la Cour, pièce n°11 de la société Le Guinot) fait état de trois « OPERATION[S] TECHNIQUE[S] SPECIALE[S] » ou encore d'une « REPROGRAMMATION OPERATION TECHNIQUE SPECIALE », s'ajoutant au remplacement de la batterie et de la purge de du filtre à carburant, ainsi que d'un « DIAGNOSTIC RECHERCHE PANNE », mais ne permet pas de démontrer qu'une nouvelle panne ait nécessité la nouvelle reprogrammation.
Ni la facture n°2021-1201 du 1er décembre 2021 de la Carrosserie Auto Belair concernant la vidange du moteur, la pose d'un joint ou d'un bouchon de vidange et du liquide lave-glace, ni le document « CONFIDENTIEL RENAULT » daté du 10 janvier 2022, dont l'auteur n'est pas déterminé, ne permettent de mettre en exergue une défaillance, nouvelle, du carter du véhicule en cause.
C'est donc à juste titre que le juge de la mise en état a considéré que la société Le Guinot avait connaissance, le 11 mars 2019 au plus tard, des vices affectant son véhicule et le rendant impropre à l'usage auquel il était destiné qui lui permettait d'agir en garantie des vices cachés contre la société Aramis Auto, vendeur du véhicule, et ont en conséquence dit la société Le Guinot, volontairement intervenue à l'instance aux fins d'action sur ce fondement par conclusions signifiées le 12 novembre 2021, plus de deux ans après cette prise de connaissance, irrecevable en son action comme étant prescrite.
La Cour observe par ailleurs qu'en l'état des dernières conclusions déposées devant le tribunal judiciaire, des demandes sont présentées au nom de Mme [G] [D] en indemnisation d'un préjudice de jouissance et d'un préjudice moral, mais aucune demande n'est formulée au nom de la société Le Guinot.
L'ordonnance du juge de la mise en état sera confirmée sur ce point.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l'arrêt conduit à l'infirmation de l'ordonnance en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles, mis à la charge in solidum de Mme [G] [D] et de la société Le Guinot.
Statuant à nouveau et ajoutant à l'ordonnance, la Cour fera masse des dépens de première instance et d'appel et dira qu'ils seront pris en charge par moitié par Mme [G] [D] et la société Le Guinot in solidum, d'une part, et par la société Aramis Auto, d'autre part, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il apparaît en conséquence équitable de laisser à chacune des parties la charge des frais exposés, en première instance comme en appel, et non compris dans les dépens, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Aucune condamnation ne sera donc prononcée de ce chef.
Par ces motifs,
La Cour,
Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle a déclaré la SARL Le Guinot irrecevable en son intervention volontaire, tardive et donc prescrite,
Infirme l'ordonnance pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit Mme [X] [G] [D] recevable en son action,
Fait masse des dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront pris en charge, par gmoitié, par Mme [X] [G] [D] et la SARL Le Guinot in solidum d'une part, et par la SAS Aramis Auto, d'autre part,
Déboute les parties de leurs demandes d'indemnisation de leurs frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE