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20/04/2023 | FRANCE | N°21/22127

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 20 avril 2023, 21/22127


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 20 AVRIL 2023



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/22127 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE3S5



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Septembre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] - RG n° 21/01035





APPELANTE



SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2],

représenté par la SAS QUENOT, RCS de [Localité 9] sous le n°652 006 818, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



[Adres...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 20 AVRIL 2023

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/22127 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE3S5

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Septembre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] - RG n° 21/01035

APPELANTE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2], représenté par la SAS QUENOT, RCS de [Localité 9] sous le n°652 006 818, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée et assistée par Me Bruno TURBÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : B0237

INTIMEE

COMMUNE DE SAINT-MANDE, représentée par son maire en exercice M. [X] [D], domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Guillaume GAUCH de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P498

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Thomas RONDEAU, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 27 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil a :

- autorisé la commune de Saint-Mandé à pénétrer dans l'immeuble sis [Adresse 2] afin d'y réaliser les travaux nécessaires, par l'entreprise désignée, tels qu'énoncés dans l'arrêté de péril du 12 mars 2018 si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;

- condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la commune de Saint-Mandé la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

- dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.

Par déclaration du 16 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires a relevé appel de cette décision.

Dans ses conclusions remises le 3 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires demande à la cour, au visa des articles 116, 1240 et 1641 du code civil, de :

- le recevoir en ses conclusions ;

y faisant droit,

- constater son désistement d'instance et d'action ;

- homologuer le protocole d'accord régularisé entre les parties ;

- dire que chaque partie conservera à sa charge les frais de procédure comme elles s'y sont engagées ;

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Dans ses conclusions remises le 3 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la commune de Saint-Mandé demande à la cour, au visa des articles 2044 à 2052 du code civil, de :

- lui donner acte de son acquiescement au désistement d'instance et d'action ;

- homologuer le protocole transactionnel signé courant juillet 2022 ;

- dire n'y avoir pas lieu à statuer sur l'appel de l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Créteil en ce qu'elle a autorisé la commune à pénétrer dans l'immeuble sis [Adresse 4] afin d'y réaliser les travaux nécessaires, par l'entreprise désignée, tels qu'énoncés dans l'arrêté de péril du 12 mars 2018 si besoin avec le concours de la force publique ;

- dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens exposés dans le cadre de la présente instance.

Par note du 6 avril 2023, la cour a sollicité les parties aux fins de leur faire préciser s'il y avait lieu de prendre en compte le désistement ou la demande d'homologation du protocole d'accord.

Par message remis au greffe le 6 avril 2023, le conseil du syndicat des copropriétaires a indiqué qu'il y avait lieu de prendre en considération l'homologation de l'accord.

Par message remis au greffe le 7 avril 2023, le conseil de la commune de Saint-Mandé a indiqué qu'il convenait de privilégier l'homologation du protocole d'accord.

SUR CE LA COUR

Il convient, en application de l'article 1566 du code de procédure civile, d'homologuer le protocole d'accord conclu par les parties.

Il sera rappelé qu'à défaut de meilleur accord, les dépens d'appel sont à la charge de la partie appelante.

PAR CES MOTIFS

Homologue et confère force exécutoire au protocole d'accord transactionnel régularisé entre la commune de Saint-Mandé et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] ;

Annexe un exemplaire du protocole d'accord transactionnel au présent arrêt ;

Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;

Rappelle qu'à défaut de meilleur accord les dépens d'appel sont à la charge de la partie appelante.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 21/22127
Date de la décision : 20/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-20;21.22127 ?
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