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20/04/2023 | FRANCE | N°21/04976

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 20 avril 2023, 21/04976


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRET DU 20 AVRIL 2023



(n°2023/ , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04976 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZME



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 15/09758





APPELANT



Monsieur [Z] [R]

[Adresse 1]

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Représenté par Me Laure CAPORICCIO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1983



INTIMEE



S.A. SNGST exerce sous le nom commercial OCTOPUS SECURITE

[Adresse 2]

[Localité 4]



Rep...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 20 AVRIL 2023

(n°2023/ , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04976 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZME

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 15/09758

APPELANT

Monsieur [Z] [R]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Laure CAPORICCIO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1983

INTIMEE

S.A. SNGST exerce sous le nom commercial OCTOPUS SECURITE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Nathalie MULS-BRUGNON, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, Présidente de formation,

Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier : Madame Sarah SEBBAK, en préaffectation sur poste lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par Madame Philippine QUIL, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er juillet 2011, la société SNGST a embauché M. [Y] [C] en qualité d'agent service sécurité incendie, niveau 4E1, coefficient 160, avec une reprise d'ancienneté au 10 septembre 1996 pour une durée de travail à temps partiel de 80 heures par mois.

Le 6 octobre 2012, M. [O] [Z] a été victime d'un accident de travail et a présenté des arrêts de travail jusqu'au 3 juillet 2013, date de la consolidation fixée par le médecin conseil de la CPAM. Après le 3 juillet 2013, il a continué à présenter des arrêts de travail et n'a jamais repris son activité. La première visite de reprise s'est tenue le 9 octobre 2014, la seconde le 27 novembre 2014 à l'issue de laquelle le médecin du travail l'a déclaré': « inapte au poste, à reclasser à un poste assis, proche du domicile, sans déplacements, ni rondes ni contact avec le public ».

Le 19 septembre 2014 La caisse primaire d'assurance-maladie de l'Oise a notifié à M. [O] un titre de pension d'invalidité à compter du 1er septembre 2014.

Par courrier recommandé du 8 décembre 2014, la société SNGST a convoqué M. [O] [Z] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 décembre 2014 puis lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier adressé sous la même forme le 26 décembre 2014.

Parallèlement, M. [O] [Z] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Par jugement du 23 janvier 2018 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 juin 2019, M. [O] [Z] a été débouté de ses demandes.

Le 29 juillet 2015, M. [O] [Z], soutenant que son inaptitude était d'origine professionnelle, a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de la rupture du contrat travail. Par jugement du 4 mai 2021 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales, le conseil de prud'hommes de Paris l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux dépens.

M. [O] [Z] a régulièrement relevé appel du jugement le 7 juin 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant n° 2 notifiées par voie électronique le 24 janvier 2023, auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [O] [Z] prie la cour de :

- réformer le jugement en toutes ses dispositions,

- condamner la société SNGST à lui verser les sommes suivantes :

* 2 158,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 215,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

* 5 669,52 euros à titre de complément de l'indemnité de licenciement,

* 30'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal,

- condamner la société SNGST aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée transmises par voie électronique le 7 décembre 2021 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société SNGST prie la cour de :

- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,

- débouter M. [O] [Z] de l'ensemble de ses demandes,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 janvier 2023.

MOTIVATION':

Sur le bien fondé du licenciement':

M. [O] [Z] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en faisant valoir que':

- l'inaptitude constatée par le médecin du travail revêt un caractère professionnel dans la mesure où elle avait pour origine, au moins partiellement, l'accident du travail dont il avait été victime, peu important que la caisse primaire d'assurance-maladie ait considéré que son état était consolidé au 3 juillet 2013 puisqu'il a fait une rechute ce même jour, a de nouveau présenté des arrêts de travail et n'a pu reprendre son activité,

- la société SNGST n'a pas respecté et exécuté de façons loyale son obligation préalable de reclassement en envisageant aucunement des transformations de poste, des aménagements du temps de travail et des mutations, en n'assurant pas son adaptation à l'évolution de son emploi et en n'ayant pas préalablement consulté les délégués du personnel.

La société SNGST conclut au débouté en faisant valoir que :

- l'état de santé de M. [O] [Z] a été déclaré consolidé le 3 juillet 2013 à la suite de l'accident du travail,

- les certificats médicaux ultérieurs à la consolidation qu'il produit ensuite font état de problèmes sur la jambe droite alors que l'accident du travail concernait la jambe gauche,

- elle n'avait pas l'obligation de consulter les délégués du personnel s'agissant d'une procédure de licenciement pour inaptitude à caractère non professionnel,

- elle n'avait aucun poste à lui proposer compte tenu des restrictions très importantes posées par le médecin du travail alors qu'elle ne fait partie d'aucun groupe et ne possède aucune filiale.

La cour rappelle que les règles particulières relatives à la protection des accidentés du travail doivent recevoir application dès lors que l'inaptitude du salarié a, au moins partiellement, pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.

La société SNGST ne peut valablement prétendre qu'elle n'avait pas connaissance que l'inaptitude de M. [O] [Z] avait, au moins partiellement, pour origine l'accident du travail dès lors que ce dernier a présenté des arrêts de travail de façon continue à partir du 6 octobre 2012 peu important que la Caisse primaire d'assurance maladie ait déclaré son état consolidé au 3 juillet 2013, l'existence de cet avis de consolidation ne permettant pas d'exclure le lien de causalité entre l'inaptitude du salarié et l'accident d'autant que, même si les arrêts maladie produits à partir du 3 juillet 2013 font état de problèmes sur la jambe droite alors que l'accident survenu le 6 octobre 2012 concernait une entorse et des douleurs à la jambe gauche, le médecin du travail a certifié le 9 octobre 2014 qu'il avait établi un avis d'inaptitude pour le salarié susceptible d'être en lien avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle en date du 6 octobre 2012 ainsi que cela résulte de la demande d'indemnité temporaire d'inaptitude communiquée et qu'en outre, le certificat médical initial du 3 juillet 2013 fait état d'une « gonalgie bilatérale ».

La cour considère en conséquence que l'employeur aurait dû suivre la procédure attachée au licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle.

L'employeur soutient en outre, que ses recherches de reclassement ont été loyales et sérieuses, que compte tenu des préconisations du médecin du travail : 'poste assis, proche du domicile, sans déplacements ni rondes ni contacts avec le public', un quelconque reclassement dans les métiers de la sécurité était impossible d'autant que la société SNGST ne fait pas partie d'un groupe. Il fait valoir qu'il a cherché auprès de son service exploitation à reclasser le salarié, mais en vain. Il verse aux débats différents mails adressés par le service des ressources humaines aux différents secteurs d'exploitation faisant état de l'inaptitude du salarié et des possibilités résiduelles de reclassement et des réponses négatives reçues en retour. La cour considère cependant que ces éléments ne sont pas suffisants pour établir que les recherches ont été menées sérieusement ni qu'aucune possibilité d'aménagement de poste n'était possible en l'absence de communication du registre d'entrée et de sortie du personnel.

Dés lors, la cour dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, conformément à la demande présentée par M. [O] [Z].

Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse':

Aux termes de l'article L. 1226'14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226'12 du code du travail ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévu à l'article L. 1234'5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement.

Sur l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis':

Aux termes de l'article 9 de l'annexe IV de la convention collective le délai congé est de deux mois. M. [O] [Z] se prévalant du caractère professionnel de son inaptitude sollicite le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis. La cour considérant que la procédure applicable aux inaptitudes d'origine professionnelle aurait dû être suivie par l'employeur condamne en conséquence la société SNGST à verser à M. [O] [Z] la somme de 2 158,54 euros au titre de l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis qui était du au salarié en application de l'article L. 1226'14 du code du travail. La cour rappelle que cette indemnité n'ouvre pas droit à congés payés la demande en ce sens est rejetée.

Sur l'indemnité spéciale de licenciement':

Sur la base d'une ancienneté de 18 ans et cinq mois et d'un salaire de référence de 1 079,27 euros qui ne sont pas critiqués par l'employeur, l'indemnité spéciale de licenciement s'établit à la somme de 10'372,96 euros de sorte que déduction étant faite de l'indemnité de licenciement déjà perçu par le salarié à hauteur de la somme de 4 703,44 euros, la cour condamne la société SNGST à payer à M. [O] la somme de 5 669,52 euros au titre du complément de l'indemnité de licenciement.

Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

L'article L. 1226'15 du code du travail dans sa version en vigueur au moment du licenciement dispose que « lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié prévu à l'article L. 1226'8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien des avantages acquis. Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226'10 et L. 1226'12. En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à 12 mois de salaire. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice, et le cas échéant l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 1226'14 du code du travail.

M. [O] [Z] réclame la condamnation de l'employeur à lui verser à ce titre une somme de 30'000 euros en faisant valoir qu'au moment de la rupture de son contrat de travail, il avait plus de 18 ans d'ancienneté et était âgé de 59 ans, qu'en dépit de ses recherches et compte tenu de son état de santé, il n'a pas pu retrouver un emploi ni reprendre une activité professionnelle. Il fait également valoir que compte tenu du fait qu'il percevait une pension d'invalidité d'un montant mensuel de 950,71 euros, il n'a pas pu prétendre aux allocations Pôle emploi et précise enfin qu'à compter du 1er mars 2017, une pension de retraite d'un montant mensuel de 546,04 euros s'est substituée à sa pension d'invalidité.

Eu égard à l'ancienneté du salarié, au montant de sa rémunération, à son âge au moment du licenciement (né en 1955), aux circonstances du licenciement, à ce que M. [O] [Z] justifie de sa situation postérieure au licenciement, la cour condamne la société SNGST à lui verser la somme de 25'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse suffisant à réparer son entier préjudice. Le jugement est infirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de demande.

Sur les autres demandes :

Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la présente décision.

La société SNGST, partie perdante, est condamnée aux dépens et doit indemniser M. [O] [Z] des frais exposés par lui et non compris dans les dépens à hauteur de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS':

LA COUR statuant par mise à disposition au greffe et contradictoirement

CONDAMNE la société SNGST à verser à M. [O] [Z] les sommes de':

- 2 158,54 euros au titre de l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis,

- 5 669,52 euros au titre du complément de l'indemnité spéciale de licenciement,

- 25'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

DIT que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la présente décision,

DÉBOUTE M. [Y] [C] du surplus de ses demandes,

CONDAMNE la société SNGST aux dépens de première instance et d'appel et à verser à M. [Y] [C] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 21/04976
Date de la décision : 20/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-20;21.04976 ?
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