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20/04/2023 | FRANCE | N°21/04958

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 20 avril 2023, 21/04958


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRET DU 20 AVRIL 2023



(n°2023/ , 11 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04958 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZJM



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F19/00702



APPELANT



Monsieur [P] [L]

[Adresse 2]

[Localité 3]

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Représenté par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069



INTIMEE



S.A.S.U. ENGIE HOME SERVICES

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Audrey H...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 20 AVRIL 2023

(n°2023/ , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04958 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZJM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F19/00702

APPELANT

Monsieur [P] [L]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069

INTIMEE

S.A.S.U. ENGIE HOME SERVICES

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, Présidente de formation,

Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier : Madame [G] [D], en préaffectation sur poste lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par Madame Philippine QUIL, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 14 mars 2016, M. [P] [L], anciennement salarié de la société SITA Île-de-France, a été embauché par la société Engie home services (ci-après la société EHS), dans le cadre d'une convention tripartite conclue avec la société Sita Île-de-France avec une reprise d'ancienneté à compter du 10 juillet 2006 en qualité de directeur des ressources humaines, statut cadre dirigeant, classification III, moyennant une rémunération forfaitaire annuelle de 115'000 euros brut à laquelle s'ajoutait un bonus sur objectifs annuels (BOA), attribué en fonction du niveau de réalisation des objectifs économiques définis et de la performance individuelle. En dernier lieu, il percevait une rémunération mensuelle moyenne de 13'006,62 euros brut que les parties ne discutent pas.

Par courrier recommandé du 20 décembre 2018, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 4 janvier 2019 puis s'est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse par courrier adressé sous la même forme le 8 janvier 2019 avec dispense d'exécution de son préavis, l'employeur lui reprochant en substance de ne pas avoir appliqué les règles de bonus, telles que définies par le Directoire de la société et d'avoir modifié à son profit le taux de son propre bonus.

Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny pour obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et un rappel de bonus au titre de l'année 2018. Par jugement du 28 avril 2021 auquel la cour renvoie pour plus ample exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Bobigny, section encadrement, a :

- dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,

- fixé la moyenne des 12 derniers mois de salaire à 13'006,62 euros,

- condamné la société Engie home services à verser à M. [L] les sommes de'13'006,62 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du jugement et 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [L] du surplus de ses demandes,

- ordonné la capitalisation des intérêts,

- débouté la société Engie home services de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.

M. [L] a relevé appel du jugement le 1er juin 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions n° 3 transmises par voie électronique le 9 janvier 2023 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [P] [L] prie la cour de :

- constater l'effet dévolutif de son appel au titre du chef du jugement le déboutant de sa demande de rappel de bonus sur objectifs annuels et de sa demande aux fins de voir déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, se déclarer saisie de ces chefs et débouter la société Engie home services de ces demandes,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Engie home services de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement pour le surplus,

- fixer la moyenne des 12 derniers mois de salaire à 13'006,62 euros,

- condamner la société Engie home services à lui payer les sommes de':

* 143'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire, 13'006,62 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,

* 6 139 euros brut à titre de rappel de bonus sur objectifs annuels 2018,

En tout état de cause,

- débouter la société Engie home services de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la société Engie home services à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et la condamner aux dépens,

- faire application de l'article L. 1235'4 du code du travail dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,

- assortir les condamnations des intérêts au taux légal et prononcer la capitalisation des intérêts,

- dire que les dépens d'appel pourront être recouvrés par Maître Sylvie Kong Thong, avocate au barreau de Paris.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 mars 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société Engie home services prie la cour de:

- infirmer le jugement des chefs de condamnations prononcées à son encontre,

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, fixé la moyenne des 12 derniers mois de salaire de M. [L] à 13'006,62 euros et l'a débouté du surplus de ses demandes,

- constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel au titre du chef de jugement déboutant M. [L] de sa demande de rappel de bonus sur objectifs annuels et de voir déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- constater que la cour n'a pas été saisie de la demande de condamnation de la société Engie home services à hauteur de 6 139 euros bruts à titre de rappel de bonus sur objectifs annuels et de la demande aux fins de voir déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- débouter M. [L] de ces demandes,

Subsidiairement :

- débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes,

- le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

- dire que les dépens d'appel seront recouvrés par Maître Audrey Hinoux, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 février 2023.

MOTIVATION':

Sur l'effet dévolutif de l'appel :

La société Engie home services soutient que la déclaration d'appel ne vise pas expressément la demande d'infirmation ou de réformation du chef de jugement ayant débouté M. [L] du surplus de ses demandes et que ce faisant, il n'a pas critiqué le jugement l'ayant débouté de sa demande de rappel de prime BOA 2018 de sorte qu'il n'est pas fondé à solliciter la condamnation de la société à ce titre et que sa demande doit être déclarée irrecevable.

Par ailleurs, elle fait valoir que M. [L] sollicite de la cour la réformation du jugement en ce qu'il a dit le licenciement pourvu d'une cause réelle et sérieuse alors que seule une demande d'infirmation saisirait valablement la cour.

M. [L] soutient que conformément à l'article 901 du code de procédure civile, sa déclaration d'appel précise les chefs de jugement expressément critiqués et correspondant aux points tranchés dans le dispositif du jugement dès lors qu'elle mentionne que « l'appel tend à la réformation du jugement en ce qu'il a débouté M. [L] de ses demandes tendant à voir ['] sur le rappel de bonus sur objectifs annuels (PO à 2018) condamner Engie home services à verser à M. [L] 6139 euros bruts à titre de rappel de BOA 2018. »

Par ailleurs il soutient qu'en application de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel de sorte qu'ayant précisé l'objet de l'appel et l'ensemble des chefs de jugement qu'il conteste, sa déclaration d'appel ne saurait être privé d'effet dévolutif.

La cour rappelle qu'aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, « l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tant à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. »

La déclaration d'appel effectuée par M. [L] indique : « l'appel tend à la réformation du jugement du 28 avril 2021 dans ses dispositions faisant grief à M. [L] et notamment en ce qu'il a dit le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse et limité à 1 500 euros la somme allouée à M. [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'appel tant à la réformation du jugement en ce qu'il a débouté M. [L] de ses demandes tendant à voir :

sur le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse dire et juger que le licenciement de M. [L],est dépourvu de cause réelle['] et condamner Engie home services à verser à M. [L] en réparation de son entier préjudice la somme de 195'000 euros [']

sur le rappel de bonus sur objectifs annuels (BOA 2018 condamner Engie home services à verser à M. [L] 6139 euros brut à titre de rappel de BOA 2018 [']'

Ainsi, contrairement à ce que soutient la société Engie home services, M. [L] a expressément critiqué le chef de jugement l'ayant débouté de sa demande de rappel de prime BOA 2018.

Il en est de même s'agissant du chef de jugement ayant dit le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, la cour précisant au surplus qu'il ne s'agit là que d'un moyen à l'appui duquel la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse a été rejetée.

Enfin, la société Engie home services fait également valoir que la cour n'est pas saisie par les premières conclusions de M. [L], au fond, de demande au titre du rappel de prime BOA et de voir déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse puisqu'elles ne reprennent aucun des chefs de jugement critiqué.

L'article 954 du code de procédure civile dispose que : 'Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.

La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.'

Le dispositif des premières conclusions au fond de l'appelant contient la mention « infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné Engie home services au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouter Engie home services de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamner Engie home services aux dépens.

La cour est donc saisie d'une demande d'infirmation du jugement sauf sur certains chefs de jugement expressément énumérés. L'appelant qui a ainsi précisé les chefs de jugement qu'il entendait déférer à la cour dans sa déclaration d'appel et dont les conclusions reprennent nécessairement les chefs de jugement critiqués puisqu'ils sont tous concernés à l'exception de ceux qui sont énumérés, tels que reproduit ci-dessus'a satisfait aux obligations de l'article 954 précité étant rappelé qu'il a été jugé par arrêt de la Cour de cassation (2ème civ, 3 mars 2023, pourvoi n° 20-20.017) que l'appelant qui a précisé les chefs de jugement qu'il entendait déférer à la cour dans sa déclaration d'appel, qui mentionne dans le dispositif de ses conclusions qu'il entendait voir infirmer le jugement sur les chefs du dispositif critiqués et qui formule expressément des prétentions n'est pas tenu de reprendre dans le dispositif les chefs de dispositif du jugement dont il demande d'infirmation.

La cour déboute en conséquence, la société Engie home services de ses demandes tendant à faire constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel au titre du chef de jugement déboutant M. [L] de sa demande de rappel de bonus sur objectifs annuels et de voir déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et faire constater que la cour n'a pas été saisie de la demande de condamnation à hauteur de 6 139 euros bruts à titre de rappel de bonus sur objectifs annuels et de la demande aux fins de voir déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur le bien fondé de la rupture du contrat de travail':

La cour rappelle que L'article L. 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles et que si un doute subsiste, il profite au salarié.

Ainsi l'administration de la preuve du caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis, objectifs imputables au salarié et matériellement vérifiables

Aux termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige, il est reproché à M. [L] d'avoir :

- modifié le taux cible des membres du CODIR d'EHS sans informer et demander son avis préalable à la direction générale de la Business Unit (ci-après BU),

- modifié les montants de bonus au titre de 2016 de certains membres du comité de direction sans en informer le directoire d'EHS,

- modifié le montant de son propre bonus au titre de l'année 2016.

Sur le grief tiré de «'la modification des taux cibles des membres du CODIR sans informer et demander l'avis préalablementà la direction générale da la BU B to C'»':

La lettre de licenciement fixant les limites du litige est motivée sur ce point dans les termes suivants :

« Contractuellement, tous les bonus des membres du CODIR d'EHS ont un taux cible, aussi appelés taux nominal, de 20 % de la rémunération annuelle si les objectifs fixés sont atteints. Ce taux peut varier entre 0 et 40 % si les objectifs ne sont pas atteints ou s'ils sont dépassés.

Or, lors d'une demande d'information sur les bonus d'EHS par mail le 24 octobre 2018, la direction générale de la BU a appris que le taux nominal pour les membres du CODIR d'EHS a été porté de 20 à 25 %, au titre de l'année 2017, soit une progression de cinq points. Ni le DRH de la BU, ni la direction générale de la BU n'ont été informés de ce changement majeur.

Face à ce constat, un entretien a été organisé le 29 novembre 2018 avec le DRH de la BU afin de comprendre la situation. À cette occasion, vous avez expliqué que cette modification relevait de vos prérogatives. Évidemment cette explication n'est pas acceptable. En effet, en tant que DRH d'une filiale du groupe Engie, il vous appartenait d'informer préalablement la direction générale de la BU, en tant qu'actionnaire de votre entité, afin de recueillir son accord. Par ailleurs, un audit a été mené sur le process de détermination des bonus au sein de cette entité. C'est dans ce cadre que vous avez été entendu le 17 décembre 2018 par la responsable éthique et le déontologue de la BU. Lors de cet échange, vous avez confirmé que vous n'aviez pas informé la DRH de la BU en prétextant que vous n'aviez conscience qu'il fallait le faire.

Par ailleurs, pendant cet entretien avec le DRH de la BU le 29 novembre, il vous a été demandé si des avenants au contrat de travail avaient été établis et signés par les membres du Comité de direction d'EHS afin d'acter la modification de leur taux de bonus contractuel. En effet, en votre qualité de DRH, vous savez pertinemment que toute modification de dispositions contractuelles doit donner lieu à l'établissement d'un avenant au contrat de travail et d'autant plus lorsqu'elles visent la rémunération des dirigeants de l'entreprise. Devant votre réponse positive, le DRH de la BU s'est étonné que le CSP Paie de [Localité 5] (qui assure la paie d'EHS et conserve tous les documents contractuels d'EHS) n'ait aucune trace de ces avenants. Vous avez alors argué qu'il y avait peut-être eu quelques difficultés avec le système de transmission des avenants. À la suite de cet entretien, vous avez adressé au DRH de la BU un mail apportant des précisions, sans néanmoins modifier votre réponse quant à la signature de ces avenants. Après avoir menti une première fois lors de l'entretien du 29 novembre, vous avez finalement admis, lors de votre entretien préalable, que les avenants au contrat de travail n'avaient pas été signés par les intéressés, dont vous d'ailleurs.

Engie home services étant rattachée fonctionnement à la direction générale de la BU BtoC et en qualité de DRH, vous vous deviez d'informer le DRH de la BU afin de vous assurer, au minimum, que ce changement de règle était accepté et respectait les règles du groupe en matière de bonus. De plus, dans un premier temps vous avez tenu des propos inexacts quant à l'établissement et la signature d' avenants lors du changement du taux contractuel des bonus. Une telle situation est évidemment inacceptable. »

M. [L] reconnaît avoir modifié la structure des BOA des cadres dirigeants pour les passer à 25 % en cible alors que les contrats de travail prévoyaient un taux de cible nominal de 20 % mais soutient que la décision n'a pas été prise par lui mais par M. [V] en personne, président de la filiale, et verse aux débats :

- le relevé de décisions prises par le comité de direction le 6 juillet 2017 lequel fait apparaître de son dossier concernant la mise en place des nouvelles « scores cards » avec le taux de variable cible de 25 % avait été validé,

- la validation par M. [V] du montant des bonus attribués et de leur passage en paye qui ne pouvait se faire sans son autorisation expresse,

- le rapport d'un précédent audit interne établi le 20 novembre 2018 indiquant expressément qu'aucun dysfonctionnement significatif n'avait été constaté en matière de gestion des BOA.

Il soutient en outre qu'il a toujours rapporté exclusivement au président du directoire d'Engie home services, qui était son supérieur hiérarchique et qu'il n'a jamais été rendu destinataire d'instructions de la part de M. [C], en dehors de la transmission des consignes du groupe Engie, son rattachement fonctionnel à celui-ci, directeur de la BU n'impliquant pas qu'il se devait de lui rapporter toutes les décisions notamment en matière salariale impactant le statut du personnel.

Enfin, s'il admet ne pas avoir fait signer aux collaborateurs concernés l'avenant entérinant la modification des taux cible de BOA, il fait valoir que cette erreur était sans conséquence puisque la modification se faisait dans l'intérêt des salariés et qu'ils en avaient eu connaissance lors du comité de direction au cours duquel elle avait été validée.

La société Engie home services de son côté fait valoir que M. [L] n'établit pas avoir reçu l'accord de M. [V] dont il se prévaut et qu'il n'a pas établi les avenants modificatifs.

La cour considère au vu des éléments produits par les deux parties, que les avenants modificatifs des contrats de travail des collaborateurs concernés n'ont pas été établis et que la faute en est imputable à M. [L], en sa qualité de DRH. En revanche, s'agissant de la modification sans autorisation du DRH de la BU, M. [C], aucun des éléments communiqués par la société Engie home services établit que celui-ci devait être informé du taux cible du BOA pour cette filiale du groupe et M. [L] démontre qu'il n'a pas pris cette décision isolément puisque le projet de modification a été validé par le comité de direction du 6 juillet 2017 ainsi que cela ressort du compte rendu communiqué, étant observé que ce compte rendu a été validé par M. [V] ainsi que cela résulte des mentions portées sur chaque page, lequel assistait au CODIR.

Sur le grief tiré de la « modification des montants de bonus au titre de 2016 de certains membres du CODIR sans en informer le directoire d'EHS'» :

La lettre de licenciement mentionne les éléments suivants : « lors de nos investigations, nous avons également découvert des incohérences et difficultés sur les bonus 2016 des membres du CODIR. En effet, par mail du 31 janvier 2017 M. [S] [X], précédent CEO d'Engie home services, vous a adressé le montant des bonus et du niveau d'augmentation individuelle des membres du CODIR « opérationnel (COMOP) au titre de l'année 2016 tels qu'ils avaient été approuvés lors du directoire. Or, en comparant entre le fichier qui vous avait été adressé par M. [S] [X] et les montants effectivement versés en 2017, il apparaît que des taux ont été modifiés à la hausse (trois) ou à la baisse (2) sur 8 personnes concernées. Il est à noter que M. [S] [X] a quitté la société le 31 janvier 2017 et a été remplacé par M. [A] [V] en qualité de CEO d'EHS le 1er février 2017. Lors de l'entretien du 29 novembre 2018 précité, vous avez affirmé que ces modifications de montant de bonus réalisées avaient été approuvées par M. [S] [X] après son départ. Après vérification auprès de ce dernier, il apparaît que cette affirmation est fausse, M. [S] [X] n'ayant jamais été informé de ces modifications après son départ. Comme l'a d'ailleurs précisé M. [S] [X], les niveaux de bonus ayant été approuvés en directoire, seul le directoire pouvait les modifier et non pas le CEO seul. Vous avez donc avancé une nouvelle version : selon vous, ces modifications auraient été réalisées après discussion entre l'un des directeurs généraux délégués (M. [T] [H]) et vous-même, car vous estimiez que l'attribution des pourcentages de bonus tel que décidée par le directoire était injuste. Ainsi, il apparaît clairement, dans les mails des 10 et 15 février 2017, que ces modifications de bonus ont effectivement été décidées par vous seul et le DGD, sans même en informer le CEO de l'entité, ni même d'autres membres du Directoire et évidemment sans même solliciter une nouvelle décision du Directoire. Lors de l'audit précité, vous avez confirmé qu'avec le directeur général délégué, vous considériez que le mode de calcul précédent validé en Directoire était injuste. Autrement dit, vous avez fait le choix de passer outre une décision collégiale du directoire pour des motifs parfaitement subjectifs que vous n'avez pas pris soin d'évoquer avec les principaux intéressés. Pire encore, vous avez d'abord tenté de vous exonérer de votre responsabilité en prétextant un accord informel de l'ancien président-directeur général, M. [S] [X]. C'est la preuve manifeste que vous aviez conscience de ne pas avoir l'autorisation de procéder à ces modifications. Votre dernière explication visant à considérer que l'avis de l'un des directeurs délégués de voir également modifier ces taux suffisait et qu'il n'était pas utile d'informer les autres membres du directoire n'est pas plus acceptable. Vous saviez que seul le Directoire avait le pouvoir de fixer ou de modifier les taux d'attribution des bonus des membres du CODIR. En procédant à ces modifications, vous avez donc outrepassé vos pouvoirs et avez manifestement violé les procédures en vigueur au sein de l'entreprise et du groupe. »

M. [L] soutient que cette accusation est inepte puisqu'il n'était pas membre du directoire aux réunions duquel il n'assistait pas, qu'il prenait donc toutes ses instructions auprès de ses supérieurs hiérarchiques, le président et les deux directeurs généraux délégués et membres du CODIR de l'époque M. [H] en charge des fonctions opérationnelles et Mme [Z] en charge des fonctions supports. Il fait valoir que les BOA 2016 avaient été fixés par M. [H] au départ de M. [X] lorsque M. [V] lui avait délégué cette tâche et soutient qu'il lui avait adressé par mail des instructions très circonstanciées et qu'au départ de M. [X] et avec l'aval de M. [V] les deux DGD l'ont donc conjointement chargé d'appliquer leurs nouveaux arbitrages concernant les montants des BOA 2016.

Il se réfère dans ses écritures à des mails que lui a adressés M. [H] le 10 février 2017 et le 15 février 2017 dont la cour relève que le premier est une critique des critères de notation et l'autre les instructions de M.[H] et le tableau des notations « comme nous les avons revus aujourd'hui.

Il se réfère également à un mail du 23 février 2017 dans lequel Mme [Z] l'autre directrice déléguée lui donne son accord sur les «'recalculs'» Il produit les statuts de la société pour soutenir que les deux directeurs délégués pouvaient revenir sur la décision concernant le BOA 2016 mais la cour observe qu'aucune mention de la pièce communiquée ne va dans ce sens.

De son côté, la société Engie home services soutient que le fichier qui avait été adressé par M. [X] par mail du 31 janvier 2017 a été modifié, qu'aucun lien hiérarchique ne liait les deux directeurs délégués à M. [L] et qu'aucune décision du directoire n'est venue modifier la décision initiale prise en janvier 2017.

La cour considérant qu'aucun élément des débats versé au dossier ne justifie que la décision du directoire pouvait être modifiée par les directeurs délégués et qu'aucun lien hiérarchique n'est justifié entre M. [L] qui rend des comptes comme il a été dit plus haut au président de la société Engie home services retient que la modification des bonus par rapport à la décision motifiéeà l'intéressé le 31 janvier 2017 est fautive.

Sur le grief tiré de la « modification de [son] propre bonus au titre de l'année 2016 » :

La lettre de licenciement est rédigée sur ce point dans les termes suivants : « à l'issue de la découverte de la modification des taux de bonus des membres du CODIR d'Engie home services, le DRH de la BU a demandé au CSP Paie de [Localité 5] de lui communiquer les bonus de tous les membres du CODIR d'Engie home services versés au titre des années 2015, 2016 et 2017. Il est apparu que, au titre de l'année 2016, votre taux de bonus versé en mars 2016 est de 26,5 %. Ce taux constaté étant largement supérieur à tous les autres taux des membres du CODIR, le DRH de la BU a demandé à votre précédent PDG M. [S] [X], s'il confirmait un tel niveau. Celui-ci s'est étonné de ce taux car il vous avait formellement informé de votre taux à hauteur de 21 % par mail du 31 janvier 2017. Il est à noter que vous avez été intégré EHS à compter du 16 mars 2016. Lors de l'entretien du 29 novembre, vous avez expliqué que le taux de 26,5 % que vous vous êtes appliqué avait pour objectif de compenser le fait que la base de calcul de votre bonus ne se faisait pas sur une année complète. Vous avez ainsi admis que vous aviez de vous-même modifié le taux du bonus communiqué par votre direction afin d'avoir votre bonus sur une année complète quand bien même que vous n'aviez pas effectué une année complète au sein d'EHS. Lorsqu'il vous a été demandé si M. [S] [X] vous l'avait proposé ou avait accepté le principe d'augmentation de votre taux de bonus, vous n'avez pas su répondre. Lors de l'audit, vous avez modifié votre explication, expliquant que vous perceviez un pourcentage de bonus plus important au sein de votre précédent employeur (Sita/Suez), et aviez décidé alors de vous-même d'apporter une majoration à votre bonus. Par ailleurs, vous avez admis que l'attribution de votre bonus de l'année suivante, c'est-à-dire 2017, ce taux de 26,5 % avait servi de référence, pouvant ainsi enduire en erreur le PDG d'Engie home services. Vous avez souhaité préciser que cette modification de votre propre bonus avait été faite après information du directeur général délégué M. [T] [H]. Bien qu'étant en retraite depuis juillet 2018, nous avons contacté M. [T] [H] qui a formellement démenti vous avoir autorisé de modifier votre bonus, n'étant pas votre responsable hiérarchique. Il est inacceptable qu'un cadre de votre niveau ait un tel agissement.'».

La société Engie home services verse aux débats le tableau récapitulatif de vérification BOA -EHS pour les années 2016 à 2018 qui fait apparaître qu'en 2017, M. [L] a bénéficié du taux le plus élevé de 26,25 % ainsi que le mail de M. [X] du 31 janvier 2017 faisant apparaître que le taux du B OA avait été fixé à 21 % et l'attestation rédigée par ce dernier le 13 mars 2020 par laquelle il confirme n'avoir donné aucune consigne après la décision prise par le directoire le dernier jour de son mandat.

M. [L] de son côté soutient qu'il s'agit d'une contrevérité absolue, qu'il n'a jamais pris une telle décision qu'il a simplement demandé à M. [H] qui assumait toute la problématique de calcul de BOA pour les fonctions opérationnelles s'il pouvait appliquer ce taux de 21 % sur une année pleine dès lors qu'ayant été embauché en mars 2016 il n'avait travaillé que neuf mois et demi en 2016 pour un taux de 21 % sa demande consistait donc à rapporter ce taux de 21 % à une période de 12 mois ce qui aboutissait à un taux de 26,5 %.

La cour observe d'une part qu'il n'est produit aucun élément de nature à établir que M. [H] avait donné son accord pour la modification du taux de 21 % fixé par M. [X] avant son départ, qu'il avait le pouvoir de le décider alors que le taux de 21 % avait été fixé par M. [X], que le contrat de travail de M. [L] indiquait à titre d'information qu'actuellement le BOA nominal était de 20 % pouvant évoluer entre 0 et 40 % selon l'atteinte des objectifs et des résultats de l'entreprise et que la convention tripartite conclue entre la société Sita Île-de-France, la société Engie home services et M. [L] prévoyait que : « la quote-part de la prime variable 2016 au titre de la période travaillée au sein de la société Sita Île-de-France ferait l'objet d'un versement ultérieurement.

Aucun élément des débats ne vient confirmer les allégations de M. [L] selon lesquelles la formulation de ce grief serait une représaille à sa décision d'écarter un partenaire de la société Engie home services.

La cour considère en conséquence que le grief est établi et que M. [L] a modifié de son propre chef, en sa faveur, le taux de BOA tel qu'il avait été fixé par son supérieur hiérarchique avant son départ.

Dès lors que la cour a retenu que les griefs formés par l'employeur étaient établis, le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.

Sur les demandes financières':

Sur la demande au titre de l'exécution du contrat travail :

M. [L] sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser une somme de 6 139 euros brut au titre du solde de son BOA 2018 en faisant valoir qu'il a perçu un BOA calculé sur un taux de 22 %, inférieur au taux applicable au titre de 2017 de sorte qu'il réclame la différence.

La société Engie home services s'oppose à la demande en faisant valoir que c'est par sa décision unilatérale que M. [L] a modifié le taux de son bonus pour l'année 2016 de sorte qu'il ne peut s'y référer pour solliciter un complément de bonus par rapport au taux de 2017 qui lui-même se référait à ce taux erroné.

Eu égard à la solution du litige, la cour ayant retenu que M. [L] avait modifié de façon fautive le taux du bonus fixé à 21 % par M. [X] poiur l'année 2016, repris en 2017 considère qu'il ne peut valablement prétendre à l'application de ce taux pour l'année 2018 de sorte qu'il est débouté de sa demande. Le jugement est confirmé de ce chef

Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail :

Eu égard à la solution du litige, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article L. 1235-4 du code du travail.

Sur l'irrégularité de la procédure de licenciement,

M. [L] sollicite la condamnation de l'employeur à lui payer une somme de 13'006,62 euros à titre d'indemnité tandis que la société Engie home services conclut à l'infirmation du jugement de ce chef.

Il est constant que la combinaison de l'article 13. 3. 3 des statuts et du paragraphe k de l' annexe 1 des statuts, subordonne le licenciement de tout salarié dont la rémunération annuelle brute de base est supérieure à 100'000 euros à l'approbation du comité de surveillance.

M. [L] soutient que ces dispositions n'ont pas été respectées tandis que que la société Engie home services prétend le contraire en produisant les attestations des membres du comité de surveillance Messieurs [M], [V] et [J] selon lesquelles ils ont échangé sur la question.

La cour observe qu'il ressort de ces attestations que des échanges verbaux ont eu lieu après engagement de la procédure de licenciement et qu'ils n'ont donné lieu à aucun écrit alors que l'article 13.3. 4 des statuts prévoie qu'un procès-verbal de chaque réunion doit être établi par l'auteur de la convocation, reproduit dans un registre des décisions coté et paraphé et qu'il n'en n'est pas justifié de sorte que les attestations susvisées ne suffisent pas à établir la réalité de l'approbation du comité de surveillance.

La cour confirme en conséquence le jugement en ce qu'il a condamné la société Engie home services à verser à M. [L] la somme de 13'006,62 euros à titre d'indemnité pour irrégularité du licenciement.

Sur les autres demandes :

Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce.

La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière, est ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil.

La société Engie home services, partie perdante est condamnée aux dépens et doit indemniser M. [L] des frais exposés par lui et non compris dans les dépens à hauteur de la somme de 2 000 euros, le jugement étant confirmé sur le quantum de la condamnation prononcée de ce chef et la société Engie home services étant déboutée de sa propre demande sur ce même fondement.

Me Sylvie Kong Tong, avocate au barreau de Paris est autorisée à recouvrer contre la partie condamnée ceux des dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE la société Engie home services de ses demandes tendant à faire constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel au titre du chef de jugement déboutant M. [L] de sa demande de rappel de bonus sur objectifs annuels, voir déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et faire constater que la cour n'a pas été saisie de la demande de condamnation à hauteur de 6 139 euros bruts à titre de rappel de bonus sur objectifs annuels ainsi que de la demande aux fins de voir déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions,

y ajoutant :

DIT que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce,

ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année,

DÉBOUTE la société Engie home services du surplus de ses demandes,

CONDAMNE la société Engie home services aux dépens et à verser à M. [P] [L] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

AUTORISE Me Sylvie Kong Tong, avocate au barreau de Paris à recouvrer contre la partie condamnée ceux des dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 21/04958
Date de la décision : 20/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-20;21.04958 ?
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