La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/04/2023 | FRANCE | N°21/04936

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 20 avril 2023, 21/04936


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRET DU 20 AVRIL 2023



(n°2023/ , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04936 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZHU



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F19/00073





APPELANTE



SAS CHRONOPOST

[Adresse 1]

[Localité 4]
<

br>

Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125



INTIME



Monsieur [X] [B]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représenté par Me Steven THEALLIER, avoca...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 20 AVRIL 2023

(n°2023/ , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04936 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZHU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F19/00073

APPELANTE

SAS CHRONOPOST

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

INTIME

Monsieur [X] [B]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Steven THEALLIER, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, Présidente de formation,

Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier : Madame [P] [R], en préaffectation sur poste lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par Madame Philippine QUIL, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat à durée indéterminée du 17 avril 1993, M. [X] [B] a été embauché en qualité d'agent technique par la société Chronopost, statut ouvrier, coefficient 118. Il est devenu par la suite chauffeur livreur confirmé, statut technicien d'exploitation, coefficient 150. En dernier lieu, il percevait une rémunération mensuelle brute de base de 1 661,32 euros à laquelle s'ajoutait une prime d'ancienneté mensuelle de 304 euros.

Par courrier du 4 décembre 2017, remis en main propre, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 13 décembre 2017 puis s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par courrier adressé sous la même forme le 18 janvier 2018.

Le 5 décembre 2017, M. [B] a été victime d'un accident du travail et a présenté des arrêts de travail jusqu'au 4 janvier 2018.

La société Chronopost emploie habituellement au moins 11 salariés et applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.

Contestant la validité et le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 21 janvier 2019 afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et la rupture du contrat de travail. Par jugement du 9 avril 2021 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Créteil, section activités diverses, a :

- fixé le salaire mensuel de référence à la somme de 2 032,37 euros brut,

- prononcé la nullité du licenciement,

- condamné la société Chronopost à verser à M. [B] les sommes suivantes :

* 6 097,11 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 609,71 euros au titre des congés payés afférents,

* 36'582,66 euros à titre d'indemnité pour nullité du licenciement,

* 13'750 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- débouté M. [B] du surplus de ses demandes et la société Chronopost de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la société Chronopost aux entiers dépens.

La société Chronopost a régulièrement relevé appel du jugement le 1er juin 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives d'appelante transmises par voie électronique le 24 janvier 2023 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société Chronopost prie la cour de :

- infirmer le jugement dans toutes ses dispositions,

- débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire, si la cour confirmait le jugement, réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts octroyés,

- condamner M. [B] à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [B] aux dépens dont distraction au profit de Me Teytaud avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé transmises par voie électronique le 12 janvier 2023 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [B] prie la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du licenciement et débouté la société Chronopost de l'ensemble de ses demandes,

- l'infirmer sur le surplus et :

- fixer le salaire de référence à 2132,31 euros brut,

- condamner la société Chronopost « aux sommes suivantes » :

* 15'992,32 euros net à titre d'indemnité de licenciement,

* 6 396,93 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 639,69 euros brut au titre des congés payés afférents,

* 90'000 euros net de dommages-intérêts pour licenciement nul,

* 15'000 euros net de dommages-intérêts au titre de la perte de chance de droits à retraite,

* 4 500 euros net sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 janvier 2023.

MOTIVATION':

Sur la rupture du contrat de travail':

La lettre de licenciement fixant les limites du litige est motivée dans les termes suivants :

« ['] Au cours des derniers mois, nous avons eu à déplorer un comportement particulièrement inapproprié et inacceptable de votre part eu égard à votre ancienneté dans l'entreprise et à la nature du poste occupé.

Ainsi, vous avez fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de 5 jours du 27 novembre au 1er décembre 2017 pour avoir dénigré fortement notre entreprise et nos clients devant M. [E] [Y] qui effectuait son parcours d'intégration au sein de notre agence et qui vous accompagnait en tournée de livraison. À la suite de cette sanction qui s'inscrit malheureusement dans un lourd passif disciplinaire, nous aurions légitimement imaginé que vous auriez eu à c'ur d'améliorer votre comportement afin qu'il devienne plus conforme à ce que votre employeur est en droit d'attendre d'un salarié. Or, vous avez délibérément opté pour le comportement inverse.

Ainsi, le 16 novembre 2017, alors que vous étiez en tenue de travail Chronopost et portiez le blouson de l'entreprise, vous avez été filmé par les caméras de surveillance en train de récupérer votre moto qui était garée à l'intérieur de l'agence Chronopost de [Localité 5] pour aller la garer sur le parking de notre agence se situant au dernier étage du bâtiment. Ce faisant, vous avez roulé avec votre moto sans casque, puis vous avez fait demi-tour en bas de l'immeuble et vous avez remonté la rampe de parking en sens inverse malgré les panneaux « sens interdit » situés à chaque étage, et enfin, vous êtes passé sous la barrière de sécurité qui ne pouvait s'ouvrir qu'à l'aide d'un badge dont vous étiez dépourvu. Force est donc de constater que vous avez délibérément enfreint les règles de sécurité et du code de la route les plus élémentaires en faisant courir des risques considérables non seulement pour vous et les usagers du parking mais également pour l'entreprise. Que se serait-il passé si vous aviez eu un accident sans casque ni protection sur la rampe du parking où circulent de nombreux véhicules ' '

Dans votre lettre du 21 décembre dernier, vous avez reconnu les faits reprochés tout en tentant d'en réduire la gravité.

Vos explications et tentatives de justification ne peuvent être retenues eu égard à la gravité des faits reprochés. Votre comportement est inacceptable. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. Dans ces conditions, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave qui est privative de toute indemnité de licenciement et de préavis à l'exception de l'indemnité compensatrice de congés payés. ['] ».

Sur la demande de nullité du licenciement :

M. [B] soutient que son licenciement est nul en faisant valoir que :

- dès lors que le licenciement est notifié pendant une période de suspension du contrat travail à la suite d'un accident du travail et que la faute grave n'est pas justifiée, le licenciement est nul, or le licenciement est sans cause réelle et sérieuse parce que le délai d'un mois pour notifier la sanction à compter du jour prévu pour l'entretien préalable n'a pas été respecté et que la faute grave n'est pas démontrée ni justifiée,

- le licenciement est intervenu en représailles d'un témoignage qu'il a apporté à un autre salarié en litige avec l'employeur.

La société Chronopost conclut au débouté en faisant valoir que :

- la procédure de licenciement n'est pas intervenue en représailles du témoignage apporté par M. [B] à un autre salarié, M. [J] dans la mesure où l'attestation qu'il a rédigée en faveur de ce dernier n'a été portée à sa connaissance que le 15 octobre 2018, plusieurs mois après son licenciement,

- le licenciement repose bien sur une faute grave compte tenu de la nature des faits reprochés au salarié au mépris de toute règle de sécurité et en infraction au code de la route, intervenus pendant les horaires de travail, dans les locaux de l'entreprise, et alors qu'il occupe un emploi de chauffeur,

- les délais de procédure ont été respectés puisque les griefs lui ont été notifiés par écrit dès lors qu'il a fait connaître à la société qu'il ne se rendrait pas à l'entretien préalable et qu'il convient de faire courir le délai à compter de la date de cette notification par écrit.

Sur le moyen de nullité tiré de la violation de sa liberté fondamentale de témoigner en justice':

M. [B] se prévaut d'une attestation qu'il a fournie à un autre salarié, M. [J], le 22 avril 2017, pour soutenir que son licenciement est intervenu par représailles à ce témoignage en justice. La société Chronopost soutient qu'elle ignorait l'existence de cette attestation laquelle ne lui a été communiquée que le 15 octobre 2018 avec le mémoire déposé par M. [J] dans le cadre de la procédure administrative contentieuse qui l'opposait à ce salarié protégé sur l'autorisation administrative du licenciement. Elle verse aux débats le courrier de communication par le greffe du tribunal administratif de Melun du mémoire n° 2 du conseil de M. [J] lequel faisait état d'une pièce complémentaire numéro 33 constituée par l'attestation de M. [B]. La société Chronopost verse également aux débats la requête introductive d'instance présentée par M. [J] devant le conseil de prud'hommes de Paris le 27 septembre 2018 faisant également état de la communication de cette pièce figurant sur le bordereau de communication du salarié sous le n° 15. Aucun élément n'établit que l'attestation de M. [B] a été portée à la connaissance de la société Chronopost antérieurement à ces dates et antérieurement à l'engagement de la procédure de licenciement, M. [B] ne pouvant se contenter d'indiquer que l'attestation aurait pu être portée à la connaissance de l'employeur dans le cadre de l'enquête administrative effectuée par l'inspecteur du travail et ce d'autant plus que la pièce n'était pas communiquée dans le cadre du mémoire en réponse numéro 1 de M. [J] devant le tribunal administratif.

La cour considère en conséquence qu'à défaut de prouver que l'employeur avait connaissance de l'acte en représailles duquel le licenciement serait intervenu, le moyen de nullité tirée de la violation de la liberté de témoigner du salarié doit être écarté.

Sur le moyen de nullité tiré de l'absence de faute grave justifiant le licenciement':

Il est constant que le licenciement est intervenu alors que le contrat de travail de M. [B] était suspendu en raison de ses arrêts de travail à la suite d'un accident du travail de sorte qu'en application de l'article L. 1226'9 du code du travail, l'employeur ne pouvait rompre le contrat de travail que s'il justifiait soit d'une faute grave du salarié soit de l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou la maladie.

M. [B] soutient en premier lieu que la faute grave n'est pas caractérisée car le licenciement est sans cause réelle et sérieuse du fait du non-respect par l'employeur du délai d'un mois entre le jour prévu pour l'entretien préalable, le 13 décembre 2017 et l'envoi de la lettre de licenciement le 18 janvier 2018.

La société Chronopost s'oppose à la demande en faisant valoir que comme M. [B] ne s'est pas présenté à l'entretien préalable, elle lui a notifié par écrit le 14 décembre 2017 les motifs pour lesquels elle entendait procéder à son licenciement, l'invitant lui donner sa version des faits avant le 31 décembre 2017, qu'il a répondu par courrier recommandé du 21 décembre 2017 de sorte que cette date doit être considérée comme le point de départ du délai d'un mois dans lequel le licenciement doit être notifié en application de l'article L 1332-2 du code du travail, cet échange de courriers devant être assimilé à un report de l'entretien préalable à la demande du salarié.

La cour rappelle que l'article L. 1332'3 du code du travail prévoit qu'aucune sanction ne peut être prononcée moins de deux jours ouvrables après l'entretien préalable et plus d'un mois après et que ces dispositions sont applicables à la procédure de licenciement de sorte que le délai maximal d'un mois doit être respecté lorsque la sanction est un licenciement disciplinaire. Il est de jurisprudence constante que la méconnaissance de cette exigence de délai prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. La société Chronopost ne peut valablement prétendre que les échanges de courriers qui sont intervenus sont assimilés à une demande de report de l'entretien préalable à la demande du salarié aucun élément en ce sens n'étant produit. La cour considère en conséquence que le délai impératif d'un mois à compter de la date fixée pour l'entretien préalable n'a pas été respecté de sorte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, l'employeur ne peut valablement invoquer l'existence d'une faute grave. Les dispositions de l'article L. 1226-9 n'ont donc pas été respectées, le licenciement est nul en application de l'article L. 1226'13 du code du travail. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du licenciement.

Sur les conséquences de la nullité du licenciement':

En application de l'article L 1235'3'1 al 2 6° du code du travail, l'article L. 1235'3 n'est pas applicable, le licenciement étant intervenu en méconnaissance des protections mentionnées à l'article L. 1226'13 du code du travail. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Au vu des bulletins de salaire communiqués, la moyenne de salaire la plus favorable au salarié se calcule sur les douze derniers mois et s'établit à 2 132,31 euros brut.

Sur l'indemnité pour licenciement nul':

Sur la base d'un salaire moyen de 2 132,31 euros, M. [B] sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser une somme de 90'000 euros de dommages-intérêts au titre du licenciement nul en faisant valoir qu'il est resté au chômage pendant près de deux ans, qu'il a subi une perte de revenus de l'ordre de 30'000 euros alors qu'il devait faire face à de lourdes charges courantes familiales, étant père de trois enfants, et que l'emploi qu'il a retrouvé ne lui offre pas une rémunération comparable à celle qu'il connaissait auprès de Chronopost.

Eu égard à l'ancienneté du salarié (25 années complètes, les bulletins de salaire mentionnant une ancienneté au 31 décembre 1992), à son âge au moment du licenciement (né en 1969), à ses salaires des six derniers mois, aux circonstances du licenciement, à ce qu'il justifie de sa situation postérieure au licenciement (nouvel emploi moins bien rémunéré), la cour condamne la société Chronopost à verser à M. [B] une somme de 45'000 euros suffisant à réparer son entier préjudice. Le jugement est infirmé de ce chef.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents':

Le délai congé étant de 2 mois en application de l'article 17 de l'accord du 30 mars 1951 annexe III relative aux techniciens et agents de maîtrise, la société Chronopost est condamnée à payer à M. [B] une somme de 4 264,62 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 426,46 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement est infirmé de ce chef.

Sur l'indemnité légale de licenciement :

Sur la base d'une ancienneté remontant au 31 décembre 1992, et d'un salaire de référence de 2 132,31 euros la cour condamne la société Chronopost à payer à M. [B] la somme de 15'992,32 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement en application de l'article R 1234'2 du code du travail. Le jugement est infirmé de ce chef.

Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la perte de de chance de droits à retraite:

M. [B] fait valoir que s'il avait pu continuer à travailler pour la société Chronopost il aurait bénéficié d'une pension vieillesse d'un montant plus élevé, sur la base d'un salaire plus élevé et sollicite au titre de la perte de chance de ses droits, une somme de 15'000 euros de dommages-intérêts. Il ne justifie pas par là d'un préjudice distinct de celui qui a été indemnisé au titre des dommages-intérêts pour licenciement nul et il est débouté de cette demande. Le jugement est confirmé de ce chef.

Sur les autres demandes :

La société Chronopost, partie perdante, est condamnée aux dépens et doit indemniser M. [B] des frais exposés par lui et non compris dans les dépens tant en première instance qu'en cause d'appel à hauteur de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce même fondement étant rejetée.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR statuant par mise à disposition au greffe et contradictoirement,

INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a prononcé la nullité du licenciement, et en ce qu'il a débouté M. [X] [B] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la perte de chance de droits à retraite,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

CONDAMNE la société Chronopost à verser à M. [X] [B] les sommes suivantes:

- 15'992,32 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 4 264,62 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 426,46 euros au titre des congés payés afférents,

- 45'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,

DÉBOUTE M. [X] [B] du surplus de ses demandes,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Chronopost,

CONDAMNE la société Chronopost aux dépens et à verser à M. [X] [B] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 21/04936
Date de la décision : 20/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-20;21.04936 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award