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20/04/2023 | FRANCE | N°21/00098

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 20 avril 2023, 21/00098


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRET DU 20 AVRIL 2023



(n°2023/ , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00098 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC34G



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/06458





APPELANT



Monsieur [K] [E]

[Adresse 5]

[Localité 3]>


Représenté par Me Marta BUKULIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0486

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/046096 du 08/01/2021 accordée par le bureau ...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 20 AVRIL 2023

(n°2023/ , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00098 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC34G

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/06458

APPELANT

Monsieur [K] [E]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Marta BUKULIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0486

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/046096 du 08/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

Société PROTECTIM SECURITY GROUP venant aux droits de la S.A.S. PROTECTIM SECURITY SERVICES

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Anna SALABI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0713

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, Présidente de formation,

Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier : Madame Sarah SEBBAK, en préaffectation sur poste lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par Madame Philippine QUIL, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat à durée indéterminée du 3 juin 2016, M. [K] [E] a été embauché par la société Protectim security services aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Protectim security group en qualité d'agent de sécurité, niveau 3, échelon 1, coefficient 130 moyennant un salaire mensuel brut qui s'élevait dans le dernier état de la relation contractuelle à la somme de 1 565,55 euros pour une durée de travail à temps plein de 151,67 heures par mois.

La convention collective applicable à la relation de travail est celle des entreprises de prévention et de sécurité et la société emploie habituellement au moins 11 salariés.

M. [E] a sollicité une rupture conventionnelle du contrat de travail le 28 juin 2019 mais l'employeur n'a pas donné suite. Il a cessé de se présenter au travail à compter du 2 juillet 2019.

Par courrier recommandé du 13 septembre 2019, réceptionné le 18 septembre 2019, M. [E] a pris acte de la rupture de son contrat de travail reprochant essentiellement à l'employeur d'avoir refusé de le faire bénéficier de la formation triennale de recyclage de SSIAP 1, ainsi qu'une dissimulation d'emploi, ses salaires n'ayant, selon lui, pas tous été déclarés auprès de la caisse de retraite pour l'année 2016 et un changement d'attitude à son égard.

Par courrier recommandé du 27 septembre 2019, la société Protectim security services a convoqué M. [E] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 octobre 2019 et lui a notifié son licenciement pour absence perturbant la bonne marche et l'image de l'entreprise par courrier adressé sous la même forme le 24 octobre 2019. Les documents de fin de contrat ont été adressés le 17 janvier 2020.

Sollicitant dans le dernier état de sa demande, la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris à l'encontre de la société Protectim security services le 29 juillet 2019 afin d'obtenir la condamnation de celle-ci à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et la rupture du contrat travail.

Par jugement du 12 novembre 2020 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales, le conseil de prud'hommes de Paris, section activités diverses, a':

- prononcé la jonction avec le dossier RG 19/9739,

- requalifié la prise d'acte en démission,

- débouté les parties de l'ensemble des demandes principales et reconventionnelles,

- condamné M. [E] aux dépens.

M. [E] a régulièrement relevé appel du jugement le 14 décembre 2020.

Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant, transmises par voie électronique le 22 novembre 2022, auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [E] prie la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,

- dire que la prise d'acte s'analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société Protectim security group venant aux droits de la société Protectim security services à lui verser les sommes suivantes :

* 6 262,20 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 3 131,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 313,11 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,

* 1 049,67 euros au titre du solde de l'indemnité de congés payés,

* 1 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du retard dans le règlement du solde de tout compte et la délivrance des documents de fin de contrat (bulletins de paie, certificat de travail, attestation pour Pôle emploi),

* 9 393,30 euros à titre d'indemnité pour dissimulation d'emploi salarié,

* 3 000 euros de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

* 3 000 euros de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation et d'adaptation,

* 1 500 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat travail,

- assortir l'ensemble de ces sommes des intérêts au taux légal à compter de l'introduction de l'instance,

- ordonner à la société Protectim security group, venant aux droits de la société Protectim security services, la délivrance de bulletins de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation pour Pôle emploi conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé de la décision et se réserver la liquidation de l'astreinte,

- débouter la société Protectim security group venant aux droits de la société Protectim security services de l'intégralité de ses demandes,

condamner la société Protectim security group venant aux droits de la société Protectim security services à lui verser la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles de première instance,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné aux dépens et condamner la société Protectim security group venant aux droits de la société Protectim security services aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 novembre 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société Protectim security group venant aux droits de la société Protectim security services prie la cour de :

- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,

- dire que la prise d'acte s'analyse en une démission,

- débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes,

- A titre reconventionnel, le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 janvier 2023.

MOTIVATION':

Sur la rupture du contrat de travail':

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements invoqués empêchaient la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission. La charge de la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa prise d'acte pèse sur le salarié.

M. [E] soutient que la prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en reprochant à l'employeur les manquements suivants :

- le refus de le faire bénéficier de la formation de recyclage SSIAP1,

- la dissimulation d'emploi salarié,

- l'exécution déloyale du contrat de travail et le changement de comportement à son égard afin de le pousser à la démission.

La société Protectim security group conclut au débouté.

Sur le manquement de l'employeur à son obligation de formation et d'adaptation :

M. [E] reproche à l'employeur son refus persistant de le faire bénéficier d'une formation de recyclage de son diplôme d'agent SSIAP1 obtenu le 10 mars 2016. Il fait valoir que la formation de recyclage triennal est impérative pour entretenir et améliorer les compétences et conserver la qualification SSIAP et reproche à l'employeur d'avoir continué à le planifier comme agent SSIAP1 malgré cette absence de formation.

La société Protectim security group fait valoir que même si M. [E] était détenteur d'un diplôme d'agent SSIAP1 acquis en mars 2016, il n'avait pas été engagé comme tel mais en qualité d'agent de sécurité, coefficient 130, niveau 3, échelon 1, de sorte qu'elle n'était pas tenue d'assurer une formation de recyclage pour lui permettre d'occuper son emploi.

M. [E] soutient qu'il était cependant parfois planifié comme agent SSIAP 1 et verse aux débats ses plannings de mars et juin 2019 pour en justifier. La cour constate qu'effectivement il ressort de ces plannings qu'il a été programmé comme agent SSIAP1, les 31 mars 2019, 2, 16 et 23 juin 2019 en qualité d'agent de sécurité SSIAP 1 de 12 heures à 21 heures de sorte qu'il est établi ainsi que :

- il travaillait effectivement comme agent de sécurité SSAP1

- l'obtention de son diplôme datait de plus de 3 ans sans qu'il soit justifié d'une formation de recyclage obligatoire conformément à l'arrêté du 5 novembre 2010.

La cour observe toutefois à ce sujet d'une part que ces planifications étaient résiduelles, d'autre part que M. [E] ne justifie pas avoir sollicité de l'employeur une formation et essuyé un refus et enfin que l'employeur avait programmé une formation du 11 au 14 août 2019 mais que M. [E] n'a pas fourni l'attestation médicale nécessaire malgré la demande du formateur de sorte que sa participation à la session a été annulée, ainsi que cela ressort du mail en ce sens du 9 août 2019. La cour considère dès lors que le manquement allégué n'est pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.

Sur la dissimulation d'emploi salarié':

M. [E] explique avoir découvert, au mois de juin 2019, que la société Protectim security services avait déclaré auprès de la caisse de retraite une somme de 9 464 euros au titre de ses salaires pour l'année 2016, montant nettement inférieur à la somme de ses salaires bruts telle qu'elle ressort de ses bulletins de salaire, laquelle s'élevait à 11'172,79 euros.

La société Protectim security group conteste le manquement allégué en faisant valoir que son exercice fiscal est décalé puisque la fin de l'exercice fiscal est le mois de novembre de sorte que chaque année, les salaires du mois de décembre sont déclarés au titre de l'exercice suivant. Elle verse aux débats un mail du 6 février 2020 émanant de la société AG2R indiquant que la mise à jour des droits de M. [E] du 3 juin 2016 au 31 décembre 2018 a été effectuée, une attestation de l'AG2R la mondiale du 17 avril 2018 confirmant que la société est à jour de paiement des cotisations au 31 décembre 2017 ainsi qu'un relevé DADS concernant M. [E] pour la période du 1er décembre 2015 au 30 novembre 2016.

L'ensemble de ces documents fait apparaître que la situation de M. [E] a été régularisée et ne suffit pas à établir le caractère intentionnel de la dissimulation alléguée.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail et le changement de comportement de l'employeur à l'égard de M. [E] afin de le contraindre à la démission :

M. [E] soutient que depuis qu'il s'était plaint de l'absence de formation, avait découvert la dissimulation d'emploi salarié et indiqué à l'employeur qu'il souhaitait une rupture conventionnelle de son contrat de travail, il subissait un changement radical de comportement de la part de l'entreprise laquelle s'est mise à l'inscrire systématiquement sur les plannings pour des missions extrêmement éloignées de son domicile, notamment en juillet 2019 en le programmant sur le site de Franprix à [Localité 4], l'obligeant à un temps de transport quotidien de 2 h40 minimum aller-retour, tandis que de janvier à juin 2019 il était affecté sur différents sites impliquant un temps de trajet quotidien d'1h30 à 2 heures. Il fait valoir que l'employeur connaissait pourtant sa situation familiale avec quatre enfants en bas âge.

L'employeur conteste toute exécution déloyale du contrat de travail en faisant valoir que le contrat de travail de M. [E] comprenait une clause de mobilité à [Localité 2] et région Île-de-France et que celui-ci ne démontre aucune application abusive de celle-ci. La cour relève qu'il n'est pas justifié de la moindre réclamation du salarié relativement à son affectation et qu'il ne justifie pas davantage des temps de trajet allégués, ni de sa situation familiale.

En définitive, la cour considère que les manquements allégués ne sont pas établis ou ne sont pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail de sorte que la prise d'acte produit les effets d'une démission. Le jugement est confirmé de ce chef.

Sur les demandes financières':

Sur les demandes financières au titre de l'exécution du contrat travail :

Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat travail :

M. [E] reproche à l'employeur d'une part sa planification à des endroits éloignés de son domicile mais à cet égard, comme il a été dit plus haut, la cour n'a pas retenu une application abusive de la clause contractuelle de mobilité. En second lieu, M. [E] reproche à l'employeur de l'avoir convoqué à un entretien préalable à licenciement alors qu'il lui avait déjà notifié la prise d'acte de rupture du contrat travail et enfin il lui fait grief d'avoir retardé au maximum la délivrance de l'attestation pour Pôle emploi et des documents de fin de contrat.

Toutefois, la cour considère que M. [E] ne justifie pas d'un quelconque préjudice pour avoir été convoqué à un entretien préalable à licenciement puisque le contrat était déjà rompu par l'effet de sa prise d'acte et par ailleurs, M. [E] présente une demande spécifique au titre du préjudice subi pour la remise tardive des documents de fin de contrat sans justifier d'un préjudice distinct découlant de l'exécution déloyale alléguée de sorte que sa demande de dommages-intérêts est rejetée. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de demande.

Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité :

La cour rappelle que l'employeur tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise doit en assurer l'effectivité. Ne méconnaît pas son obligation, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les article L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

M. [E] reproche à l'employeur de l'avoir fait travailler à plusieurs reprises en qualité d'agent SSIAP 1 tout en lui refusant la formation de recyclage. La cour observe que les refus de formation alléguée ne sont pas démontrés mais qu'en revanche, il est établi qu'en mars et juin 2019 M. [E] a occupé à 4 reprises un emploi SSIAP1 sans avoir reçu la formation adaptée.

L'employeur ayant fait travailler son salarié sur un poste sans s'assurer que sa formation était adaptée ne justifie pas ainsi des mesures prises pour assurer le respect de la sécurité du salarié. Il en est résulté un préjudice pour M. [E] qui sera suffisamment réparé par l'allocation de la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts. La société Protectim security group est donc condamnée au paiement de cette somme et le jugement est infirmé en ce qu'il l'a débouté M. [E] de ce chef de demande.

Sur la demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de formation':

La cour ayant relevé comme il a été dit ci-dessus que M. [E] n'avait pas déféré à la demande d'attestation médicale qui lui aurait permis d'assister à la formation de recyclage dont il déplore l'absence, considère qu'il ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui qui a été indemnisé au titre de la violation de l'obligation de sécurité et le déboute de sa demande de dommages-intérêts. Le jugement est donc confirmé sur ce point.

Sur les demandes au titre de la rupture du contrat travail':

Eu égard à la solution du litige, M. [E] est débouté de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis et indemnité de congés payés sur préavis. Le jugement est confirmé de ce chef.

Sur les dommages-intérêts pour retard dans le règlement du solde de tout compte et la délivrance des documents de fin de contrat :

Il est établi que les documents de fin de contrat ont été délivrés le 20 janvier 2020 alors que la prise d'acte avait pris effet au 18 septembre 2019, et que les documents de fin de contrat doivent être délivrés sans délai au salarié de sorte qu'il en est résulté un préjudice pour M. [E] qui sera suffisamment réparé par l'allocation d'une somme de 500 euros de dommages-intérêts. La société Protectim security group est condamnée au paiement de cette somme et le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté M. [E] de ce chef de demande.

Sur la demande au titre de l'indemnité de congés payés :

M. [E] réclame une somme de 1 049,67 euros de ce chef en faisant valoir qu'il n'a pas été rempli de ses droits par le versement effectué par l'employeur lors de l'établissement du solde de tout compte. Il fait valoir en produisant ses bulletins de paie de janvier à août 2019 qu'il avait acquis 29 jours de congés payés ce qui représentait selon lui une somme de 1 513,36 euros alors qu'il n'a été payé qu'à hauteur de la somme de 690,65 euros et fait valoir également qu'il avait en cours d'acquisition huit jours de congés représentant une somme de 417,48 euros qu'il n'a perçu à ce titre qu'une somme de 190,52 euros de sorte que lui reste due une somme de 226,96 euros.

La société Protectim security group a sollicité la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et donc en ce qu'il a débouté M. [E] de ce chef de demande.

La cour rappelle que le contrat a été rompu avec effet immédiat lors de la notification de la prise d'acte de rupture du contrat de travail soit le 18 septembre 2019 et observe que le bulletin de salaire du mois d'août faisait apparaître 29 jours de congés payés antérieurs, 2,5 acquis au titre du mois d'août et considère que 1,5 jour a été acquis au titre du mois de septembre 2019, de sorte que compte tenu des versements effectués par l'employeur, rappelés à juste titre par le salarié, reste due une somme de 613,62 euros. La société Protectim security group est condamnée au paiement de cette somme et le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté M. [E] de ce chef de demande.

Sur l'indemnité forfaitaire pour dissimulation d'emploi :

Eu égard à la solution du litige, la cour n'ayant pas retenu le manquement de l'employeur à ce titre, la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est rejetée et le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [E] de ce chef de demande.

Sur les autres demandes :

Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, soit le 3 octobre 2019. Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la présente décision

Eu égard à la solution du litige, la société Protectim security group doit remettre à M. [E] une attestation pour Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie récapitulatif conformes à la présente décision sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une astreinte, la demande en ce sens est rejetée.

La société Protectim security group, partie perdante est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et doit indemniser M. [E] des frais exposés par lui et non compris dans les dépens à hauteur de la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce même fondement étant rejetée.

PAR CES MOTIFS':

LA COUR statuant par mise à disposition au greffe et contradictoirement,

CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [K] [E] de ses demandes présentées au titre de l'indemnité de congés payés, de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat et violation de l'obligation de sécurité,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

CONDAMNE la société Protectim security group à verser à M. [K] [E] les sommes de :

- 613,62 euros au titre du solde de l'indemnité compensatrice de congés payés,

- 1 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour manquement à l'obligation de sécurité,

- 500 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour remise tardive des documents de fin de contrat,

DIT que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter du 3 octobre 2019 et que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la présente décision,

ORDONNE à la société Protectim security group de remettre à M. [E] une attestation pour Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie récapitulatif conformes à la présente décision,

DÉBOUTE M. [K] [E] du surplus de ses demandes,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Protectim security group,

CONDAMNE la société Protectim security group aux dépens et à verser à M. [K] [E] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 21/00098
Date de la décision : 20/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-20;21.00098 ?
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