REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 20 AVRIL 2023
(n° 2023/ , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04024 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB7Q3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/07699
APPELANTE
Madame [E] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
née le 25 Mars 1965 à TLEMCEN (99)
Représentée par Me Joseph KENGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1681
INTIMEE
S.A.R.L. PHARMACIE SEROR
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Karine RIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, Présidente de formation,
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par Madame Philippine QUIL, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [P] a relevé appel le 6 juillet 2020 d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 3 février 2020 dans le litige l'opposant à la société Pharmacie Seror.
L'affaire est venue pour plaider à l'audience du 13 octobre 2022 puis, les parties ayant accepté le principe de la médiation qui leur avait été proposée à l'issue de l'audience, une médiation a été ordonnée par arrêt du 3 novembre 2022 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 6 avril 2023.
Par conclusions transmises par voie électronique le 20 mars 2023 auxquelles la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [P] demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel et dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Par conclusions transmises par voie électronique le 27 mars 2023 auxquelles la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile,la société Pharmacie Seror, faisant valoir qu'elle ne s'oppose pas à ce désistement, demande à la cour de prendre acte du désistement d'appel de Mme [P], et laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
MOTIVATION
Le désistement étant admis en toute matière sauf disposition contraire et le désistement de l'appelant ayant été accepté par l'intimée laquelle ne s'y oppose pas, le désistement est parfait et la cour constate l'extinction de l'instance et son dessaisissement.
Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
VU les articles 400, 401, 402, 403, 405 du code de procédure civile,
CONSTATE le désistement d'appel de Mme [E] [P], accepté par la société Pharmacie Seror l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE