Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DE DESISTEMENT DU 20 AVRIL 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08753 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAO4B
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mai 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 18/03105
APPELANTE
Madame [E] [U] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Henri DE BEAUREGARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0182
INTIMEE
Société LEADERS LEAGUE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Mickaël VALETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2237
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 22 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des écritures dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,
Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller.
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Charlotte BEHR
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre et par Madame Marie-Charlotte BEHR, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES
Dans une affaire opposant Madame [E] [U] épouse [P] à la Société Leaders League, le conseil de prud'hommes de Paris a rendu un jugement le 15 Mai 2019.
Le 31 juillet 2019, Madame [E] [U] épouse [P] a interjeté appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 janvier 2023.
Par conclusions transmises par voie électronique le 21 mars 2023, Madame [E] [U] épouse [P] a indiqué à la Cour se désister d'instance et d'action. Elle demande à ce que chaque partie conserve à sa charge ses frais et dépens.
Par conclusions transmises par voie électronique le 22 mars 2023, la Société Leaders League a indiqué à la Cour accepter le désistement d'instance et d'action de Madame [E] [U] épouse [P]. Elle demande à ce que chaque partie conserve à sa charge ses frais et dépens.
MOTIFS :
Par application des articles 400, 401 et 403 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toutes matières sauf disposition contraire. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si l'intimé a formé préalablement un appel incident ou une demande et emporte acquiescement au jugement.
En l'espèce, le désistement de Madame [E] [U] épouse [P], accepté par la la Société Leaders League, est parfait. Il emporte extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour. Chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et dernier ressort,
DIT que le désistement d'instance et d'action de Madame [E] [U] épouse [P] est parfait ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
La Greffière, La Présidente.