La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/04/2023 | FRANCE | N°22/18589

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 15, 19 avril 2023, 22/18589


²Grosses délivrées aux parties le :



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS









COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 15



ORDONNANCE DU 19 AVRIL 2023



(n°15, 4 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : 22/18589 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUNW auquel sont joints les RG 22/18605 (recours) et 22/18607 (recours)



Décisions déférées : Ordonnance rendue le 25 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal ju

diciaire de PARIS



Procès-verbal de visite en date du 27 octobre 2022 clos à 16h30 pris en exécution de l'Ordonnance rendue le 25 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la d...

²Grosses délivrées aux parties le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 15

ORDONNANCE DU 19 AVRIL 2023

(n°15, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 22/18589 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUNW auquel sont joints les RG 22/18605 (recours) et 22/18607 (recours)

Décisions déférées : Ordonnance rendue le 25 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS

Procès-verbal de visite en date du 27 octobre 2022 clos à 16h30 pris en exécution de l'Ordonnance rendue le 25 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS

Procès-verbal de visite en date du 27 octobre 2022 clos à 11h15 pris en exécution de l'Ordonnance rendue le 25 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS

Nature de la décision : Contradictoire

Nous, Elisabeth IENNE-BERTHELOT, Conseillère à la Cour d'appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l'article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;

assistée de Véronique COUVET, greffier lors des débats et de la mise à disposition ;

Après avoir appelé à l'audience publique du 05 avril 2023 :

Société VERA SARL, société de droit luxembourgeois

Prise en la personne de son gérant

Elisant domicile au cabinet de la SELAS BERSAY

[Adresse 3]

[Localité 7]

Non comparante

Ayant pour avocats constitués Me Alain JOUAN et Me Manuela BITTON, de la SELAS BERSAY, avocats au barreau de PARIS

APPELANTE

RIVINGTON S.A.S.

Prise en la personne de son Président la société VERA, elle-même représentée par son gérant

Elisant domicile au cabinet de la SELAS BERSAY

[Adresse 3]

[Localité 7]

Non comparante

Ayant pour avocats constitués Me Alain JOUAN et Me Manuela BITTON, de la SELAS BERSAY, avocats au barreau de PARIS

Monsieur [E] [I]

né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9] ([Localité 5])

Elisant domicile au cabinet de la SELAS BERSAY

[Adresse 3]

[Localité 7]

Non comparant

Ayant pour avocats constitués Me Alain JOUAN et Me Manuela BITTON, de la SELAS BERSAY, avocats au barreau de PARIS

REQUERANTS

et

LA DIRECTION NATIONALE D'ENQUETES FISCALES

[Adresse 6]

[Localité 8]

Non comparante

Ayant pour avocat constitué Me Jean DI FRANCESCO, de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137

Et après avoir appelé publiquement, à notre audience du 05 avril 2023, les conseils des requérants et de l'appelante, et l'avocat de l'intimée ;

Les débats ayant été clôturés avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 19 Avril 2023 pour mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Avons rendu l'ordonnance ci-après :

Le 25 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS a rendu, en application de l'article L. 16B du livre des procédures fiscales, une ordonnance à l'encontre de :

- la société de droit luxembourgeois VERA Sàrl , qui a pour associé et notamment pour administrateur Monsieur [E] [I] dont le siège social est sis [Adresse 2]

L-2350 Luxembourg et qui a pour objet social la prestation de services [...].

L'ordonnance autorisait des opérations de visite et saisie dans les lieux suivants :

- locaux et dépendances sis [Adresse 4], susceptibles d'être occupés par la SAS RIVINGTON et/ou M [E] [I] et/ ou la SCI ADELE et/ou la société de droit luxembourgeois VERA Sàrl.

L'autorisation de visite et saisie des lieux susmentionnés était délivrée aux motifs que la société de droit luxembourgeois VERA Sàrl est présumée exercer sur le territoire national une activité de prestation de services qui consistent en des interventions destinées à influencer directement ou indirectement l'alaboration, l'application ou l'interprétation de mesures législatives, normes règlements et plus généralement toute intervention ou décision des pouvoirs et ainsi omettrait de passer les écritures comptables correspondantes.

Et ainsi serait présumée s'être soustraite et/ou se soustraire à l'établissement et au paiement des impôts sur les bénéfices et de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des impôts (articles 54 et 209-I pour l'IS et 286 pour la TVA).

L'ordonnance était accompagnée de 39 pièces annexées à la requête présentée par l'administration fiscale.

Les opérations de visite domiciliaire et de saisies se réalisaient le 27 octobre 2022 dans les locaux sis [Adresse 4], susceptibles d'être occupés par la SAS RIVINGTON et/ou M [E] [I] et/ou la SCI ADELE et/ou la société de droit luxembourgeois VERA Sàrl.

La société VERA Sàrl interjetait appel de l'ordonnance du JLD (RG 22/18589) le 14 novembre 2022..

La SAS RIVINGTON (RG 22/18605) et Monsieur [I] [E] (RG 22/18607 ) exerçaient un recours contre les opérations de visites domiciliaires susvisées le 14 novembre 2022.

L'affaire était audiencée pour être plaidée le 20 septembre 2023.

Par conclusions de désistement d'instance et d'action reçues par le greffe le 23 mars 2023, la société VERA Sàrl se désistait de son appel, la SAS RIVINGTON et Monsieur [I] [E] se désistaient chacun de son recours.

L'Administration fiscale prenait note du désistement et ne formulait aucune observation par avis du 4 avril 2023.

A l'audience du 5 avril 2023, date à laquelle les dossiers ont été ré-audiencés, l'affaire était mise en délibéré au 19 avril 2023.

SUR CE

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient, en application de l'article 367 du Code de procédure civile et eu égard aux liens de connexité entre les affaires, de joindre les instances enregistrées sous les numéros de RG 22/18589 (appel), RG 22/18605 (recours) et RG 22/18607 (recours), qui seront regroupées sous le numéro le plus ancien.

Il convient de donner acte à la société VERA Sàrl de son désistement concernant l'appel.

Il convient de donner acte à la SAS RIVINGTON et à Monsieur [I] [E] de leur désistement concernant les recours.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement et en dernier ressort:

- Ordonnons la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros de RG 22/18589 ( appel) et 22/18605 (recours) et 22/18607 (recours) et disons que l'instance se poursuivra sous le numéro le plus ancien RG 22/18589,

- Constatons le désistement d'instance et d'action de la société VERA Sàrl, de la SAS RIVINGTON et de Monsieur [I] [E],

- Disons que le désistement est parfait,

- Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour,

- Disons que la charge des dépens sera laissée aux parties appelantes.

LE GREFFIER

Véronique COUVET

LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT

[Y] [P]


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 15
Numéro d'arrêt : 22/18589
Date de la décision : 19/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-19;22.18589 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award