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19/04/2023 | FRANCE | N°22/01432

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 19 avril 2023, 22/01432


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 19 AVRIL 2023



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01432 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFB2V



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2016 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 12/09499, infirmé par arrêt du 30 décembre 2019 de la cour d'appel de Paris, dont la décision a été cassée par

arrêt de la Cour de cassation en date du arrêt du 1er décembre 2021qui a ordonné le renvoi devant la cour d'appel de Paris.



APPELANT



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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 19 AVRIL 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01432 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFB2V

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2016 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 12/09499, infirmé par arrêt du 30 décembre 2019 de la cour d'appel de Paris, dont la décision a été cassée par arrêt de la Cour de cassation en date du arrêt du 1er décembre 2021qui a ordonné le renvoi devant la cour d'appel de Paris.

APPELANT

Monsieur [T] [F]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

INTIMEE

S.A.S.U. KROLL ADVISORY anciennement dénommée DUFF & PHELPS

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Olivier KRESS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président

Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Justine FOURNIER, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [T] [F] a été embauché, suivant contrat à durée indéterminée, le 9 mars 2009, par la société Duff & Phelps, désormais dénommée Kroll Advisory en qualité de managing direction de la division Investment Banking, cadre niveau 3.3, coefficient 270.

Il a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement par lettre remise en main propre le 10 avril 2012. Il a accepté un contrat de sécurisation professionnelle le 7 mai 2012 et reçu notification du motif économique de la rupture de son contrat de travail par lettre recommandée du 22 mai 2012.

Le 21 août 2012, il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir le paiement notamment d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non-respect de la procédure de licenciement, de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier, rappel de salaires pour heures supplémentaires, bonus 2009 à 2012 et complément d'indemnité conventionnelle de licenciement.

Par jugement de départage du 20 septembre 2016, le conseil de prud'hommes a condamné la société à lui payer les sommes de 11 666,66 euros d'indemnité pour irrégularité de la procédure et de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit que la moyenne des 3 derniers mois de salaire était fixée à la somme de 11 666,66 euros.

Sur appel de M. [F], par arrêt du 30 décembre 2019, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement déféré sauf en ses dispositions ayant alloué au salarié une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté celui-ci de ses demandes à titre d'heures supplémentaires, congés payés afférents, et de dommages et intérêts pour préjudice moral. Statuant à nouveau, la décision a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'intimée à payer à l'appelant les sommes suivantes :

- 100 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 133 000 euros de bonus pour les années 2009 à 2012,

- 16 026,10 euros à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement sauf à déduire la somme déjà perçue à ce titre ;

- 2500 euros à titre de complément d'indemnités Pôle emploi ;

- 2500 euros à titre de complément pour le contrat de sécurisation professionnelle ;

- 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les dépens étant mis à la charge de la société Duff & Phelps.

De plus, la société Duff & Phelps a été condamnée à remettre à M. [T] [F] un certificat de travail ainsi que des bulletins de paye rectifiés.

Le salarié a été débouté du surplus de ses demandes.

Enfin, la cour a ordonné le remboursement par la société Duff & Phelps aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [F] du jour de dans son licenciement au jour de l'arrêt dans la limite de 3 mois.

Sur pourvoi de M. [T] [F], par arrêt du 1er décembre 2021 se déterminant ainsi, la Cour de cassation a cassé la décision de la cour d'appel au visa de l'article L. 3111-2 du Code du travail, mais seulement en ce qu'elle déboutait le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, sans caractériser que, dans l'exercice de ses fonctions, le salarié était effectivement habilité à prendre des décisions de façon largement autonome, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

L'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Paris autrement composée et a alloué à M. [T] [F] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 14 janvier 2022, M. [F] a saisi la cour d'appel de renvoi.

Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 juillet 2022, M. [F] prie la cour d'infirmer l'arrêt rendu le 30 décembre 2019 (sic) en ce qu'il a attribué à M. [F] la qualité de cadre dirigeant et, en conséquence, de condamner la société Duff & Phelps : au paiement de 306 371,37 euros au titre des heures supplémentaires et 30 637,14 euros de congés payés afférents, le tout assorti des intérêts de retard à compter de la saisine du conseil de prud'hommes du 20 août 2012, à lui remettre son solde de tout compte, ses bulletins de paie et son attestation Pôle emploi rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et enfin à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.

Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 mai 2022, la société Kroll Advisory, anciennement dénommée Duff & Phelps, demande à la cour de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris et l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, de débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 14 novembre 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Le salarié n'ayant pas contesté n'avoir par communiqué les pièces A2 à G 2, la cour les écarte des débats.

1 : Sur le statut de cadre dirigeant

M. [T] [F] soutient qu'il n'est pas cadre dirigeant, comme ne remplissant pas les critères requis par l'article L. 3111-2 et n'ayant pas de responsabilité suffisante.

Selon lui, il ne disposait d'aucune autonomie, devant soumettre ses décisions à l'approbation du comité des engagements ou de divers autres comités, qu'il n'était pas maître de ses frais de déplacement, ni de son budget, son projet de cession de Netvibes a été refusé, ni ne décidait des embauches dans son service, de l'évolution des salaires des membres de celui-ci ou de leur évaluation.

Il prétend qu'il ne jouissait d'aucune indépendance dans l'organisation de son travail, en ce qu'il devait remplir des feuilles de temps dite 'timesheet' où il devait rentrer ses heures de travail, lesquelles devaient être validées par sa hiérarchie et le service des ressources humaines.

Elle relève que son salaire n'était pas parmi les plus élevés de l'entreprise.

La société Kroll Advisory répond que si l'on ne tient pas compte du bonus, M. [T] [F] avait le cinquième salaire de la société, qu'il remplissait tous les critères du cadre dirigeant, puisque aucun horaire ne lui était imposé, que les règles sur les feuilles de temps étaient édictées à l'égard de l'ensemble des salariés, qu'il évaluait et gérait la charge de travail des membres de son équipe, que les comptes qu'il devait rendre à des comités de l'actionnaire majoritaire, ne caractérisent pas un manque d'autonomie au sein de la société elle-même et pouvait prendre des décisions en toute indépendance.

Sur ce

Aux termes de l'article L. 3111-2 du Code du travail, les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III, c'est-à-dire celles relatives à la durée de travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires de travail ainsi qu'au repos et aux jours fériés. Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.

Ces critères cumulatifs impliquent que les cadres participe à la direction de l'entreprise.

Il appartient à la cour d'examiner la fonction réellement occupée par le salarié au regard de chacun des critères précités, afin de vérifier si le salarié participait à la direction de l'entreprise.

Aux termes de l'article 6 du contrat de travail, M. [T] [F] est qualifié par l'employeur de cadre dirigeant. Il appartient à la cour que tel n'est pas le cas en fonction de l'emploi réellement exercé par le salarié pour reconnaître ce statut.

Selon l'annexe 1 dudit contrat, l'intéressé était responsable de la gestion des opérations locales et devait, il était responsable du développement et de la mise en oeuvre de solutions efficaces et innovantes notamment en définissant des objectifs réalistes et pragmatiques, en concevant des stratégies efficaces et des plans d'actions logiques pour la division Investment banking.

Aucune des obligations générales et vagues figurant dans ce document ne permet de retrouver l'un des critères fixés par l'article précité.

La soumission du cadre aux décisions de la maison mère dans les détails de son activité au point d'exclure qu'il puisse exercer des fonctions de direction, n'est pas compatible avec le statut de cadre dirigeant.

Une fois écartées les documents rédigés en anglais versés aux débats, il reste des échanges de courriels et des documents internes à l'entreprise établissant que l'intéressé ne décidait pas seul du choix de ses stagiaires, de l'évaluation des membres de son équipe, ce qui ne manifeste pas une grande autonomie,

Selon un graphique versé aux débats par le salarié auquel l'employeur n'oppose aucune donnée objective, le salaire de M. [F] pris dans sa totalité, soit primes comprises, n'était que le dixième de la société qui comptait 52 salariés dont huit directeurs, de sorte que 20 % des salariés de la société avaient un salaire supérieur au sien. Il ne se situait pas dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise.

Aucun élément du dossier ne permet de constater qu'il exerçait un pouvoir de direction, ne serait-ce que par sa participation à des instances dirigeantes.

La qualité de cadre dirigeant ne lui sera donc pas reconnue.

2 : Sur les heures supplémentaires

Dés lors que M. [T] [F] n'était pas cadre dirigeant les heures supplémentaires lui sont dues.

Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Il est en outre constant qu'un tableau établi par le salarié durant la procédure prud'homale ou après celle-ci peut constituer un élément suffisamment précis de nature à permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

M. [T] [F] appuie sa demande sur les feuilles de temps validées par sa hiérarchie et par la direction des ressources humaines, faisant ressortir des heures supplémentaires.

Le nombre de 2 389 heures supplémentaires invoqué par le salarié en dehors de toute démonstration et explication de son calcul ne peut être retenu.

Ce document est cependant corroboré par des attestations et des courriels qui font apparaître qu'il devait travailler parfois le soir tard, les fins de semaine, non seulement à raison de la quantité de tâches à fournir, et de la dimension insuffisante de son service, mais en raison de la nécessité d'entrer en relation avec des personnes demeurant aux Etats-Unis.

L'employeur se borne à critiquer les témoignages de manière subjective ou à imputer à la mauvaise gestion de M. [T] [F] sa charge de travail, ce qui n'est pas démontré et est étranger à la question, qui n'est que celle du nombre d'heures de travail accomplies au service de l'employeur et dépassant 35 heures par semaine.

L'analyse des feuilles de présence conduit dans ces conditions la cour à fixer la rémunération des heures supplémentaires à la somme globale de 100 000 euros, outre 10 000 euros d'indemnité de congés payés y afférents.

En conséquence, il sera ordonné la délivrance par la société Kroll Advisory d'une attestation Pôle Emploi, d'un solde de tout compte et d'un bulletin de paie récapitulatif conformes à la présente décision, dans les conditions fixées au dispositif, sans qu'il soit besoin de fixer une astreinte.

3 : Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il est équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile de condamner la société Kroll Advisory qui succombe à verser à M. [T] [F] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et de rejeter la demande de ce chef de l'employeur.

Les dépens seront mis à la charge de celui-ci, partie perdante.

PAR CES MOTIFS,

Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;

Ecarte des débats les pièces A2 à G2 figurant sur le bordereau de communication de pièces de M. [T] [F] ;

Statuant sur la demande de M. [T] [F] en paiement d'un rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre les congés payés afférents ;

Infirme le jugement déféré sur ces points ;

Statuant à nouveau ;

Condamne la société Kroll Advisory à payer à M. [T] [F] la somme de 100 000 euros en rémunération d'heures supplémentaires et celle de 10 000 euros d'indemnité de congés payés y afférents ;

Y ajoutant ;

Ordonne la délivrance par la société Kroll Advisory d'une attestation Pôle Emploi, d'un solde de tout compte et d'un bulletin de paie récapitulatif conformes à la présente décision, dans le mois de la signification du présent arrêt ;

Rejette la demande d'indemnité de la société Kroll Advisory formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Kroll Advisory à payer à M. [T] [F] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société Kroll Advisory aux dépens ;

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 22/01432
Date de la décision : 19/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-19;22.01432 ?
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