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19/04/2023 | FRANCE | N°21/03150

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 19 avril 2023, 21/03150


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 6



ARRET DU 19 AVRIL 2023



(n° 2023/ , 19 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03150 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOOX



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/00601





APPELANTE



Madame [E] [B] épouse [C]

[Adresse 2]

[Localité 3]

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Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985





INTIMÉE



S.A.S. BFEA

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Pascal PONELLE CHACHUAT, avocat au barreau...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 19 AVRIL 2023

(n° 2023/ , 19 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03150 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOOX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/00601

APPELANTE

Madame [E] [B] épouse [C]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985

INTIMÉE

S.A.S. BFEA

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Pascal PONELLE CHACHUAT, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

La société BFEA (SAS) a employé Mme [E] [B] épouse [C], née en 1965, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 janvier 2002 en qualité d'opératrice de saisie et de secrétaire technique à compter du 24 janvier 2003.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des cabinets d'expertise automobile.

Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 2 773,93 €.

Des difficultés sont survenues dans les relations de travail et Mme [C] a invoqué l'exercice de son droit de retrait pour le 25 et le 26 octobre 2018 ; par courrier du 30 octobre 2018 Mme [C] a adressé un arrêt de travail du 29 octobre 2018 au 9 novembre 2018 et confirmé avoir exercé un droit de retrait pour la période du 25 au 26 octobre 2018 justifié, selon elle, par le harcèlement moral dont elle est victime, proposé une rupture conventionnelle de son contrat, et indiqué également dans ce courrier qu'elle n'entendait pas reprendre son travail et qu'elle resterait en arrêt maladie.

Par lettre notifiée le 6 novembre 2018, Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 14 novembre 2018.

Mme [C] a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre notifiée le 20 novembre 2018 ; la lettre de licenciement indique comme motifs de licenciement pour faute grave :

« (...) les accusations portées contre Madame [T] sont totalement infondées.

Nous vous rappelons que lors de l'entretien du 28 septembre (entretien à l'initiative de la Direction, vous ne nous avez pas fait part de harcèlement de la part de Madame [T], mais de difficultés relationnelles, difficultés en effet confirmée par Madame [T].

Après examen de la situation nous avons constaté que ces difficultés n'étaient pas du fait de Madame [T], mais provenaient de votre refus de vous intégrer dans la nouvelle organisation mise en place par celle-ci suite au départ de Monsieur [J], et notamment votre refus d'effectuer certaines tâches et d'échanger avec certains collaborateurs techniques et administratifs.

Cette réorganisation concernait l'ensemble du personnel et a été bien perçue par tous sauf par vous, il était donc de la responsabilité de Madame [T] en qualité de responsable administrative de vous recadrer face à vos refus.

La Direction a constaté cette situation et n'a décelé aucun harcèlement à votre encontre.

Lors de la réunion du 23/10/2018 vous avez refusé toute confrontation avec Madame [T].

Par ailleurs il ne vous a jamais été dit comme vous l'affirmez dans votre courrier du 25/10/18 que Madame [T] avait un comportement anormal et qu'elle était protégée par son statut d'épouse d'associé, vos affirmations sont mensongères.

Face à votre refus d'intégration dans la nouvelle organisation de travail la Direction a cherché des solutions, une réunion devait notamment se tenir à ce sujet le 26 octobre, cette réunion n'a pas eu lieu en raison de votre absence.

Nous vous rappelons par ailleurs que vous avez sollicité une augmentation en janvier 2018 et que votre demande a été acceptée.

En conséquence les faits de harcèlement que vous évoquez sont imaginaires, vos propos dans vos courriers sont mensongers, vos attaques contre Madame [T] sont inadmissibles.

L'exercice de votre droit de retrait est infondé, les faits invoqués étant inexistant, par ailleurs la situation que vous décrivez ne justifie pas un droit de retrait tel que défini par l'article L4131-1 du code du travail.

Il n'y avait le 25 octobre 2018 aucune situation de danger grave et imminent pour votre vie ou votre santé.

Votre absence des 25 et 26 octobre est donc injustifiée et constitue un abandon de poste, ces faits constituent une faute grave, il en est de même de la dénonciation d'un harcèlement imaginaire et de vos propos mensongers vis à vis de votre responsable Madame [T] (...) ».

La lettre de licenciement mentionne donc en substance comme griefs que Mme [C] :

- a formulé des accusations mensongères de harcèlement moral à l'encontre de Mme [T]

- a exercé son droit de retrait de façon injustifiée

- a de ce fait été en absence injustifiée les 25 et 26 octobre 2018.

A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Mme [C] avait une ancienneté de 16 ans et 9 mois ; la société BFEA occupait à titre habituel 12 salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Contestant à titre principal la validité de son licenciement et à titre subsidiaire sa légitimité et réclamant diverses sommes, Mme [C] a saisi le 27 février 2019 le conseil de prud'hommes de Bobigny pour former les demandes suivantes :

« - Rappel de salaire de la mise à pied : 1 730,12 €

- Congés payés afférents : 173,01 €

- Indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 5 547,86 €

- Congés payés sur préavis : 554,79 €

- Indemnité légale de licenciement : 13 484,37 €

- Indemnité pour nullité du licenciement (subsidiairement pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse) (18 mois) : 49 930,74 €

- Dommages-intérêts pour harcèlement moral (subsidiairement pour exécution déloyale du contrat de travail) : 15 000,00 €

- Dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat : 10 000,00 €

- Rappel de salaire au titre de la mutuelle : 2 201,55 €

- Tickets restaurants : 2 030,00 € nets

- Salaire du 1er au 6 novembre 2018 : 554,79 € bruts

- Remboursement des déductions opérées pour la période du 29 au 31 octobre 2018 : 393,90 € bruts

- Retenue injustifiée au titre de « avance IJSS régul oct mise à pied » : 124,11 € nets

- Salaire correspondant au droit de retrait (25 et 26 octobre 2018) : 256,06 € bruts

- Article 700 du CPC : 3 500,00 €

- Intérêt légal »

Par jugement du 25 février 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

« CONDAMNE la S.A.S. BFEA à verser à Madame [E] [B] épouse [C] les sommes suivantes :

- 393,90 € au titre du remboursement de déductions opérées pour la période du 29 au 31 octobre 2018 ;

- 124,11 € au titre de retenues injustifiées ;

Et la somme de :

- 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Rappelle que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 26 juin 2019, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement.

DÉBOUTE Madame [E] [B] épouse [C] du surplus de ses demandes CONDAMNE la S.A.S. BFEA aux dépens de la présente instance. »

Mme [C] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 26 mars 2021.

La constitution d'intimée de la société BFEA a été transmise par voie électronique le 27 avril 2021.

L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 31 janvier 2023.

L'affaire a été appelée à l'audience du 28 février 2023.

Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 20 janvier 2023, Mme [C] demande à la cour de :

« Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société BFEA à rembourser à Mme [C]

- la somme brute de 393,90 € au titre des déductions opérées pour la période du 29 au 31 octobre 2018

- la somme nette de 124,11 € nets le rappel de salaire correspondant aux retenues injustifiées effectuées sous l'intitulé « avance IJSS régul oct mise à pied », sur le bulletin d'octobre 2018,

Le confirmer en ce qu'il a condamné la société BFEA à lui acquitter la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

L'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses autres demandes,

Statuant à nouveau :

Dire et juger constitué le harcèlement moral, à tout le moins les manquements et le comportement déloyal de l'employeur pendant l'exécution du contrat de travail,

Dire et juger constituée la violation de l'obligation de sécurité de résultat,

Dire et juger le licenciement prononcé en raison de la dénonciation d'une situation de harcèlement moral et de l'exercice du droit de retrait,

Dire et juger le licenciement prononcé durant la période de suspension du contrat de travail alors que l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de l'arrêt de travail,

Dire et juger nul, et à titre subsidiaire, dénué de cause réelle et sérieuse, le licenciement,

Dire et juger, à titre infiniment subsidiaire, que les faits reprochés ne peuvent être qualifiés de faute grave,

En conséquence, condamner la société BFEA au paiement des sommes suivantes :

- Rappel de salaire de la mise à pied : 1 730,12 €

- Congés payés afférents : 173,01 €

- Indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 5 547,86 €

- Congés payés sur préavis : 554,79 €

- Indemnité légale de licenciement : 13 484,37 €

- Indemnité pour nullité du licenciement (18 mois) : 49 930,74 €

- (Subsidiairement, indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse) (13,5 mois) : 37 448,05 €

- Dommages-intérêts pour harcèlement moral (subsidiairement pour exécution déloyale du contrat de travail) : 15 000,00 €

- Dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat : 10 000,00 €

- Rappel de salaire au titre de la mutuelle : 2 201,55 €

- Tickets restaurants : 2 030,00 € nets

- Salaire du 1er au 6 novembre 2018 : 554,79 € bruts

- Remboursement des déductions opérées pour la période du 29 au 31 octobre 2018 : 393,90 € bruts

- Retenue injustifiée au titre de « avance IJSS régul oct mise à pied » : 124,11 € nets

- Salaire correspondant au droit de retrait (25 et 26 octobre 2018) : 256,06 € bruts

- Article 700 du CPC : 3 500,00 €

- Intérêt légal.

Ordonner la remise de l'attestation employeur destinée à Pôle emploi, du solde tout compte et de bulletins de salaires conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document, commençant à courir 8 jours après la notification de la décision, et dont la Cour se réservera la liquidation,

Condamner la société BFEA aux entiers dépens. »

Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 27 janvier 2023, la société BFEA demande à la cour de :

« CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY en ce qu'il a débouté Madame [C] de :

- sa demande de reconnaissance de harcèlement moral et de comportement déloyal de l'employeur

- sa demande au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral

- sa demande au titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité

- sa demande au titre d'indemnité pour nullité du licenciement

- sa demande de requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse

- sa demande au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- sa demande au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

- sa demande de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire et congés payés afférent

- sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférent

- sa demande au titre de l'indemnité légale de licenciement

- sa demande de rappel de salaire au titre de la mutuelle

- sa demande de rappel de salaire au titre des tickets restaurants

- sa demande de rappel de salaire au titre de la période du 1er au 6 novembre 2018

- sa demande de rappel de salaire pour la période du 25 et 26 octobre (droit de retrait)

- sa demande au titre de la remise de documents de fin de contrat

DIRE que la société BFEA s'est acquittée des sommes auxquelles elle a été condamnée par le jugement déféré en cela compris les intérêts légaux par chèque d'un montant de 1049,45 € à l'ordre de la CARPA daté du 2 avril 2021 ; adressé le 12 avril 2021 correspondant à :

- 393,90 € au titre des déductions opérées pour la période du 29 au 31 octobre 2018

- 124,11 € au titre de rappel de salaire correspondant à la retenue injustifiée au titre « d'avance IJSS régul act mise à pied » effectuée sur le bulletin de paie du mois d'octobre 2018

- 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

DEBOUTER Madame [C] de l'ensemble de ses demandes

CONDAMNER Madame [C] à payer à la société BFEA une somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER Madame [C] aux entiers dépens »

Lors de l'audience présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le conseiller rapporteur a fait un rapport et les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s'en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l'affaire a alors été mise en délibéré à la date du 19 avril 2023 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC).

MOTIFS

Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquelles il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.

Sur le harcèlement moral

Mme [C] demande à la cour de lui allouer la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et subsidiairement à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, Mme [C] invoque les faits suivants :

- la suppression d'avantages acquis (prise en charge à 100 % de la mutuelle et tickets restaurant) ;

- la modification du contrat de travail en ce que Mme [T] s'est arrogée à son arrivée ses fonctions de responsable du secrétariat (pièces salarié n° 2 et 3, 45) ; contrairement à ce que soutient l'employeur et Mme [I] (pièce employeur n° 11), elle était la responsable du secrétariat et avait d'ailleurs un salaire supérieur à Mme [I] (pièces employeur n° 22-3 à 22-6) ;

- la surcharge de travail ;

- le retrait de ses fonctions de gestion des dossiers d'expertise et le cantonnement à des tâches subalternes ;

- la multiplication des remarques blessantes et humiliantes, le dénigrement et l'isolement à partir de septembre 2018 (pièces salarié n° 4, 5 et 6) ;

- la réorganisation consécutive au départ de M. [J] lui a été imposée (pièces salarié n° 8 et 9) et s'analyse en une « mise au placard » ;

- ces changements ont affecté sa santé et elle a fait un burn out (pièces salarié n° 10, 11 et 12) ;

- elle a dû quitter l'entreprise le 25 et le 26 janvier 2018 car elle s'est effondrée (pièces salarié n° 41 et 42) ;

- l'employeur n'a pas tenu compte de ses alertes (pièces salarié n° 4, 5, 7, 8 et 42) ;

- désespérée, elle a exercé son droit de retrait ;

- l'employeur a choisi d'ignorer ses alertes et sa seule réponse a consisté à initier une procédure de licenciement pour faute grave, assortie d'une mise à pied conservatoire, ce qui a aggravé le harcèlement moral (pièces salarié n° 6 et 9) ;

- l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral (pièces salarié n° 58 et 59), ce qui caractérise un manquement à l'obligation de sécurité de résultat.

Mme [C] établit ainsi l'existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre.

À titre subsidiaire Mme [C] soutient que l'exécution déloyale est caractérisée par la suppression, sans motif, sans prévenance, sans dénonciation de l'usage institué, c'est-à-dire hors de tout respect des règles légales, d'éléments de rémunération complémentaire tels la prise en charge intégrale du coût de la mutuelle ou l'octroi de tickets restaurants, également par le non-acquittement délibéré d'éléments du solde de tout compte ' outre bien sûr l'absence totale de prise en considération des tentatives, de la salariée, d'obtenir d'être traitée de manière moins partiale par Mme [T].

En défense, la société BFEA fait valoir :

- elle a supprimé pour l'ensemble des salariés l'octroi de tickets restaurants à compter du mois de mars 2014 en raison de la situation économique de l'entreprise (pièce employeur n° 22) ; aucun fait de harcèlement moral ni aucune exécution déloyale du contrat de travail ne sont constitués de ce chef ;

- elle a procédé au changement de l'organisme assureur et du montant de la contribution patronale au régime de frais de santé pour l'ensemble des salariés ; aucun fait de harcèlement moral ni aucune exécution déloyale du contrat de travail ne sont constitués de ce chef ;

- la durée hebdomadaire de travail est passée de 35h à 39h à compter d'avril 2014 pour l'ensemble des salariés et les heures supplémentaires ont été payées ; aucun fait de harcèlement moral n'est constitué de ce chef ;

- Mme [C] n'était pas responsable du secrétariat (pièces employeur n° 18 et 11) ; les pièces salarié n° 2 et 3 sont dépourvues de valeur probante ; le contrat de travail et les bulletins de salaire contredisent ce fait ; Mme [I] était la responsable du service ;

- Mme [C] avait la charge de 2 experts (MM. [J] et [W]) et elle a été déchargée de l'un d'eux en septembre 2018 ;

- le travail confié à Mme [C] était normal : il résultait de la répartition du travail entre les salariés décidée par Mme [T], responsable administrative (pièces employeur n° 9 et 11) ;

- la direction a bien fait une enquête interne suite aux accusations de difficultés relationnelles et non de harcèlement entre Mme [C] et Mme [T] : il a résulté de cette enquête que la responsable de cette situation de tension était Mme [C] du fait de son refus d'intégrer la nouvelle organisation de travail, sans motif légitime de sa part, et qu'aucun acte de harcèlement n'avait été commis par Mme [T] ; la direction dans le souci d'un apaisement de la situation a organisé une réunion qui devait se tenir le 26 octobre 2018, réunion qui n'a pu se tenir du fait de l'absence de Mme [C] ;

- le 23 octobre 2018 Mme [T] a demandé à Mme [C] de traiter deux dossiers et ceci de manière parfaitement légitime (pièce employeur n° 9 et 11) ; cette demande n'avait rien de dégradant et le refus de Mme [C] d'exécuter ces tâches était fautif ; constatant le 25 octobre à 9h que les dossiers n'étaient toujours pas traités, Mme [T] a enjoint à nouveau Mme [C] de le faire sans proférer aucune menace, ni injure, ni propos diffamants contrairement à ce que Mme [C] indique ;

A l'appui de ses moyens, la société BFEA produit :

- l'attestation de Mme [I], collègue de travail (pièce employeur n° 11)

- l'attestation de Mme [P], collègue de travail (pièce employeur n° 9)

- l'attestation de M. [W], expert (pièce employeur n° 10)

- l'attestation de Mme [N], collègue de travail (pièce employeur n° 14)

- le courrier électronique adressé par Mme [C] à Mme [N] pour qu'elle fasse une attestation dont elle lui indique le contenu (pièce employeur n° 20)

- les SMS échangés entre Mme [T] et Mme [C] en 2017 et 2018 (pièce employeur n° 19).

A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société BFEA démontre que les faits matériellement établis par Mme [C] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ou qu'ils ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement, ni même d'une exécution déloyale du contrat de travail ; la cour retient en effet que :

- la suppression des tickets restaurants à compter du mois de mars 2014 en raison de la situation économique de l'entreprise était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

- le changement de l'organisme assureur et du montant de la contribution patronale au régime de frais de santé pour l'ensemble des salariés, décidé pour des raisons économiques était justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

- le seul fait que ces décisions de l'employeur mettant fin ou modifiant un avantage résultant d'un engagement unilatéral de l'employeur, ont pu intervenir sans respect des règles de dénonciation d'un usage, ce que la société BFEA ne contredit pas, ne constitue pas en soi un fait de harcèlement moral ni même une exécution déloyale du contrat de travail, étant ajouté que Mme [C] ne justifie d'aucun préjudice sur ces points ;

- la modification du contrat de travail de Mme [C] n'est pas établie ; en effet si les pièces 2 et 3 mentionnent que Mme [C] est responsable administrative, cela ne suffit pas à prouver qu'elle occupait ce poste au motif que ces éléments de preuve sont datés de 2012 et surtout au motif qu'ils sont contredits par les bulletins de salaire de Mme [C] qui mentionnent « secrétaire technique » et l'attestation et le contrat de travail de Mme [I] (pièces employeur n° 11 et 18) ;

- la surcharge de travail n'est pas établie ;

- le retrait de ses fonctions de gestion des dossiers d'expertise, le cantonnement à des tâches subalternes, la multiplication des remarques blessantes et humiliantes, le dénigrement et l'isolement à partir de septembre 2018 ne sont pas établis et sont au contraire contredits par les attestations des collègues de travail de Mme [C] que l'employeur produit (pièces employeur n° 9, à 11, 14) et par les SMS échangés entre Mme [C] et Mme [T] (pièce employeur n° 19) étant précisé que les pièces salarié n° 4, 5 et 6 sont dépourvues de valeur probante en ce qu'il s'agit de preuves constituées par Mme [C] pour elle-même ;

- c'est en vain que Mme [C] soutient que la réorganisation consécutive au départ de M. [J] lui a été imposée (pièces salarié n° 8 et 9) et s'analyse en une « mise au placard » ; en effet, la cour retient que ces moyens sont mal fondés au motif que la société BFEA a pu réorganiser l'entreprise et nommer une responsable administrative dans l'exercice de son pouvoir de direction et cela sans commettre de faute ou d'abus ;

- la « mise au placard » alléguée par Mme [C] est contredite par les attestations des collègues de travail de Mme [C] que l'employeur produit (pièces employeur n° 9, à 11, 14) étant précisé que les pièces salarié n° 8 et 9 qui sont la lettre de licenciement et le compte-rendu de l'entretien préalable sont dépourvus de valeur probante en ce qui concerne la « mise au placard » ;

- le 23 octobre 2018 Mme [T] a demandé à Mme [C] de traiter deux dossiers (pièce employeur n° 9 et 11), a constaté le 25 octobre à 9h que les dossiers n'avaient pas été traités et a alors enjoint à nouveau Mme [C] de le faire sans proférer aucune menace, ni injure, ni propos diffamants contrairement à ce que Mme [C] indique.

Les demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail doivent par conséquent être rejetées.

Par suite, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [C] de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Sur l'obligation de sécurité

Mme [C] demande la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l'absence de prévention et de sanction des faits de harcèlement moral et fait valoir, à l'appui de cette demande que l'employeur n'a pas pris de mesure pour faire cesser et prévenir les faits.

La société BFEA s'oppose à cette demande et fait valoir, à l'appui de sa contestation que la direction a fait une enquête interne suite aux accusations de difficultés relationnelles et non de harcèlement entre Mme [C] et Mme [T] : il a résulté de cette enquête que la responsable de cette situation de tension était Mme [C] du fait de son refus d'intégrer la nouvelle organisation de travail et que la direction, dans le souci d'un apaisement de la situation, a organisé une réunion qui devait se tenir le 26 octobre 2018, réunion qui n'a pu se tenir du fait de l'absence de Mme [C].

Il a été jugé que les faits dénoncés par Mme [C] n'étaient pas constitutifs de harcèlement moral ; dès lors, l'employeur ne saurait se voir reprocher de ne pas les avoir prévenus ou de ne pas en avoir protégé Mme [C] ; en outre Mme [C] n'articule dans ses conclusions aucun moyen permettant de caractériser le préjudice découlant, selon elle, du manquement à l'obligation de sécurité, ni dans son principe, ni dans son quantum ; dans ces conditions, faute de fait générateur de responsabilité et faute de préjudice, le moyen de ce chef doit être rejeté.

Il convient de débouter Mme [C] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [C] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.

Sur le licenciement

Il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que Mme [C] a été licenciée pour les faits suivants :

- elle a formulé des accusations mensongères de harcèlement moral à l'encontre de Mme [T] ;

- elle a exercé son droit de retrait de façon injustifiée ;

- elle a de ce fait été en absence injustifiée les 25 et 26 octobre 2018.

Mme [C] soutient que son licenciement est nul et à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse pour les motifs suivants :

- son licenciement pour faute grave a été prononcé du fait de sa dénonciation du harcèlement moral (pièce salarié n° 9) ;

- le licenciement d'un salarié qui relate des faits de harcèlement moral est nul, sauf si la dénonciation est faite de mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis ;

- son attitude est exclusive d'une quelconque mauvaise foi ;

- il suffisait pour l'employeur de fonder un seul grief de la lettre de licenciement sur la dénonciation du harcèlement pour que l'ensemble du licenciement soit qualifié de nul, sans que les juges aient à se prononcer sur la totalité des autres griefs invoqués dans la lettre de licenciement (Soc., 21 mars 2018, n° 16-24350) ;

- Le grief fondé sur l' « exercice illégitime du droit de retrait » est donc inexact et ne peut, quand bien même il serait avéré, justifier le licenciement intervenu.

La société BFEA soutient que :

- le licenciement pour faute grave est fondé sur l'exercice infondé de son droit de retrait et son absence injustifiée des 25 et 26 octobre 2018

- en agissant comme elle l'a fait Mme [C] n'a pas laissé d'autre choix à la société BFEA que de la licencier pour faute grave ; en effet les faits de harcèlement sur lesquels elle fonde l'exercice de son droit de retrait sont, comme cela a été démontré, soit erronés soit totalement mensongers.

Sur la mauvaise foi, la société BFEA soutient le moyen suivant :

« Il apparaît clairement que suite à l'annonce du départ de Monsieur [J], l'expert avec qui Madame [C] partageait le plus de dossiers, celle-ci ait décidé de ne plus vouloir travailler pour la société BFEA. Ne voulant ni donner sa démission, ni proposer une rupture conventionnelle, celle ci a mis en 'uvre une stratégie de refus de l'organisation du travail proposée par Madame [T] au motif d'un supposé déclassement ou d'une mise au placard selon ses termes.

Pour ce faire Madame [C] n'a pas hésiter à s'inventer un poste à responsabilité qui contractuellement n'a jamais existé et des tâches spécifiques qui lui auraient été attribuées.

Il est fort probable que Madame [C] n'a jamais réellement accepté la reprise de la société DSE par la société BFEA en 2014 et que le départ de Monsieur [J] dernier lien pour elle avec cette structure passée a été l'élément déclencheur du conflit.

Pour étayer son argumentation sur le harcèlement, Madame [C] est remontée à l'année 2014 pour contester des décisions prises alors par la société BFEA (passage à un horaire hebdomadaire de 39h, suppression des tickets restaurants, changement de la mutuelle et de la répartition des cotisations) alors même qu'à l'époque ces décisions n'avaient fait l'objet d'aucunes contestations.

De même Madame [C] n'a pas hésité à travestir la réalité sur sa charge de travail, et sur ses relations avec ses collègues de travail et avec Madame [T] envers laquelle il apparaît clairement qu'elle nourrissait un fort sentiment de jalousie.

Le but de cette stratégie était de mettre la société BFEA devant le fait accompli, son départ soudain sous couvert du droit de retrait et de l'accusation de harcèlement ne permettant même pas à la société de proposer des solutions organisationnelles, rappelons qu'une réunion sur ce thème était prévue le 26 octobre 2018.

Le piège tendu par Madame [C] apparaît clairement dans son courrier du 30 octobre 2018 ou elle impose ses conditions : « une rupture conventionnelle.... il sera également à noter l'indemnité totale en montant brut incluant l'indemnité légale plus l'indemnité de préjudice en dédommagement moral et financier..... à savoir qu'un montant minimal m'a été remis par mon conseil... » il ne s'agit pas d'une rupture conventionnelle, mais d'une transaction avec indemnisation d'un préjudice.

C'est cette attitude déloyale, cette mauvaise foi caractérisée qui aggrave l'abandon de poste et qui justifie la qualification de faute grave retenue pour le licenciement.

(...)

Or c'est bien le caractère mensonger des accusations portées par Madame [C] à l'encontre de Madame [T] qui est visé dans le courrier de licenciement, il apparaît clairement en effet que faute de pouvoir justifier le droit de retrait qu'elle exerce le 25 octobre 2018 en l'absence de toute preuve de faits particuliers qui se seraient déroulés ce jour-là, Madame [C] invente une situation imaginaire de harcèlement dont elle se prétend victime.

Conformément à la jurisprudence précitée cette situation correspond bien à une dénonciation mensongère et de mauvaise foi de faits inexistants de harcèlement. »

Il ressort de l'article L. 1152-2 du code du travail qu'aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

Il ressort de l'article L. 1152-2 du code du travail que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.

A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que le licenciement de Mme [C] est nul au motif qu'il résulte des articles L. 1152-2 et L.1152-3 du code du travail que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis et n'est constituée que lorsqu'il est établi que l'intéressé savait que les faits dénoncés étaient faux.

Or la société BFEA n'apporte pas suffisamment d'éléments de preuve pour établir la mauvaise foi de Mme [C] et le fait qu'elle a formulé des accusations mensongères de harcèlement moral à l'encontre de Mme [T] ; en effet la société BFEA accuse Mme [C] de mauvaise foi en lui imputant des intentions malicieuses mais, aucun élément de preuve n'est produit pour administrer la preuve de la mauvaise foi de Mme [C], et notamment de ce qu'elle avait connaissance de la fausseté des faits et de son intention de nuire à Mme [T] ou à l'entreprise.

La cour retient au contraire que Mme [C] a manifestement mal vécu les changements survenus en 2018 dans l'entreprise au point d'en tomber malade, et même si ce ne sont pas ses conditions de travail qui sont en cause mais plutôt sa résistance à certains changements, voire son manque de flexibilité sur certains points, elle a pu croire, de façon sincère et sans aucune mauvaise foi, qu'elle était victime de harcèlement moral tant elle se sentait mal dans son travail ; de surcroît la cour rappelle que la bonne foi de Mme [C] est présumée et qu'il incombait donc à la société BFEA qui invoque sa mauvaise foi d'en rapporter la preuve.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement de Mme [C] est justifié, et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit que le licenciement de Mme [C] est nul.

Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul

Mme [C] demande la somme de 49 930,74 € (18 mois) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; la société BFEA s'oppose à cette demande.

Tout salarié victime d'un licenciement nul qui ne réclame pas sa réintégration a droit, quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire.

Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de Mme [C], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de Mme [C] doit être évaluée à la somme de 18 000 €.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté Mme [C] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul et statuant à nouveau de ce chef, la condamne la société BFEA à payer à Mme [C] la somme de 18 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis

Mme [C] demande la somme de 5 547,86 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; la société BFEA s'oppose à cette demande sans faire valoir de moyens sur le quantum.

En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-2 du Code du travail, le salarié a droit à un délai-congé dont la durée varie en fonction de l'ancienneté ; avec une ancienneté supérieure à 2 ans, la durée du préavis est fixée à 2 mois.

L'indemnité légale de préavis doit donc être fixée à la somme de 5 547,86 €.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté Mme [C] de sa demande formée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société BFEA à payer à Mme [C] la somme non utilement contestée de 5 547,86 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.

Sur l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis

Mme [C] demande la somme de 554,79 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis ; la société BFEA s'oppose à cette demande sans faire valoir de moyens sur le quantum.

Par application de l'article L. 3141-22 du Code du travail, l'indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ayant déterminé le droit et la durée des congés ; la présente juridiction a fixé à la somme de 5 547,86 €, l'indemnité compensatrice de préavis due à Mme [C] ; en conséquence, l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis due à Mme [C] est fixée à la somme non utilement contestée de 554,79 €.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté Mme [C] de sa demande formée au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société BFEA à payer à Mme [C] la somme de 554,79 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis.

Sur l'indemnité de licenciement

Mme [C] demande la somme de 13 484,37 € au titre de l'indemnité de licenciement ; la société BFEA s'oppose à cette demande sans faire valoir de moyens sur le quantum.

Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats, que le salaire de référence s'élève à 2 773,93 € par mois.

Il est constant qu'à la date de la rupture du contrat de travail, Mme [C] avait une ancienneté de 16 ans et 9 mois et donc au moins 8 mois d'ancienneté ; l'indemnité légale de licenciement doit donc lui être attribuée ; cette indemnité ne peut être inférieure à une somme calculée sur la base d'un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans et sur la base d'un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans (Art. R. 1234-1 et suivants du code du travail) ; les années incomplètes doivent être retenues, la fraction de l'indemnité de licenciement afférente à une année incomplète étant proportionnelle au nombre de mois de présence ; pour le calcul du montant de l'indemnité, l'ancienneté prise en considération s'apprécie à la date de fin du préavis ; l'indemnité légale de licenciement doit donc être fixée à la somme non utilement contestée de 13 484,37 €.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté Mme [C] de sa demande formée au titre de l'indemnité de licenciement, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société BFEA à payer à Mme [C] la somme de 13 484,37 € au titre de l'indemnité de licenciement.

Sur le rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire

Mme [C] demande la somme de 1 730,12 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire ; la société BFEA s'oppose à cette demande sans faire valoir de moyens sur le quantum.

Mme [C] a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire qui n'a pas été rémunérée.

Compte tenu de ce que le licenciement de Mme [C] a été déclaré nul, que Mme [C] a donc été abusivement privée de sa rémunération pendant la période de mise à pied conservatoire, que pendant sa mise à pied conservatoire, Mme [C] aurait dû percevoir la rémunération de 1 730,12 €, la cour fixera en conséquence à la somme non utilement contestée de 1 730,12 € le rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté Mme [C] de sa demande formée à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société BFEA à payer à Mme [C] la somme de 1 730,12 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire.

Sur l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de mise à pied conservatoire.

Mme [C] demande la somme de 173,01 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de mise à pied conservatoire ; la société BFEA s'oppose à cette demande sans faire valoir de moyens sur le quantum.

Par application de l'article L. 3141-22 du Code du travail, l'indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ayant déterminé le droit et la durée des congés ; la présente juridiction a fixé à la somme de 1 730,12 €, l'indemnité due à Mme [C] au titre de la non rémunération de la période de mise à pied conservatoire ; en conséquence la cour fixera à la somme non utilement contestée de 173,01 € l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de mise à pied conservatoire due à Mme [C].

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté Mme [C] de sa demande formée au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de mise à pied conservatoire, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société BFEA à payer à Mme [C] la somme de 173,01 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de mise à pied conservatoire.

Sur l'application de l'article L.1235-4 du code du travail

L'article L.1235-4 du code du travail dispose « Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. »

Le licenciement de Mme [C] ayant été jugé nul par application de L. 1152-3 du code du travail, il y a lieu à l'application de l'article L.1235-4 du Code du travail ; en conséquence la cour ordonne le remboursement par la société BFEA aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Mme [C], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.

Sur les sommes de 393,90 € et de 124,11 €

La cour constate que Mme [C] demande la confirmation du jugement de ces chefs et la société BFEA n'en demande pas l'infirmation.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a condamné la société BFEA à payer à Mme [C] les sommes de :

- 393,90 € au titre du remboursement de déductions opérées pour la période du 29 au 31 octobre 2018 ;

- 124,11 € au titre de retenues injustifiées ;

Sur le rappel de salaire au titre de la mutuelle

Mme [C] demande par infirmation du jugement la somme de 2 201,55 € à titre de rappel de salaire relatif à la mutuelle ; elle fait valoir que :

- l'employeur a pris en charge l'intégralité du coût de la mutuelle dont elle bénéficiait jusqu'en septembre 2014 ;

- il a, à compter d'octobre 2014, et sans aucune explication ou dénonciation, cesser d'en assumer le paiement ;

- elle a donc dû régler, dans les limites de la prescription légale, les sommes mensuelles nettes de 64,04 € de mars 2016 à décembre 2016, 66,36 € pour l'année 2017, et de 69,53 € à compter de janvier 2018 et jusqu'à la rupture du contrat de travail, soit la somme de 2 201,55 € selon le calcul suivant : (64,04 x 10) + (66,36 x 12) + (69,53 x 10).

La société BFEA s'oppose à cette demande et fait valoir, à l'appui de sa contestation que dans le cadre de la reprise des salariés au 1er juillet 2014, le contrat de prévoyance santé conclu avec Humanis prévoyance a été résilié afin d'harmoniser le régime de prévoyance santé pour l'ensemble des salariés de la société BFEA et un nouveau contrat santé a été conclu avec Malakoff santé et mis en 'uvre à compter du 1er octobre 2014.

La cour rappelle qu'un régime de prévoyance mis en place par décision unilatérale peut être modifié notamment par décision unilatérale de l'employeur qui doit alors dénoncer la décision instituant le régime puis prendre un nouvel engagement unilatéral qui prend la place de celui dénoncé, et qu'en l'absence de dénonciation régulière, la modification n'est pas opposable aux salariés qui peuvent prétendre à des dommages et intérêts.

A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [C] est mal fondée dans sa demande de rappel de salaire au titre de la mutuelle au motif que Mme [C] demande un rappel de salaire et non des dommages et intérêts alors que la modification d'un régime de prévoyance mis en place par décision unilatérale sans dénonciation régulière n'ouvre pas droit à un rappel de salaire égal à la perte de la part des cotisations prises en charge par l'employeur, mais à des dommages et intérêts.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [C] de sa demande de rappel de salaire au titre de la mutuelle.

Sur les tickets restaurants

Mme [C] demande par infirmation du jugement la somme de 2 030 € au titre des tickets restaurants ; elle fait valoir que :

- elle a été illégitimement privée de l'octroi de tickets restaurants à compter du mois d'avril 2014 ;

- la disparition de cet avantage a été imposée, sans prévenance, sans contrepartie d'aucune sorte, et sans discussion ;

- elle a droit au paiement de ces titres restaurant, dans les limites de la prescription légale, de mars 2016 à octobre 2018 ;

- elle bénéficiait de 20 titres restaurant par mois, 11 mois dans l'année, la prise en charge de l'employeur s'élevant à 3,50 € nets par titre, soit un montant mensuel de 70 € nets.

La société BFEA s'oppose à cette demande et fait valoir, à l'appui de sa contestation que :

- elle a supprimé l'octroi de tickets restaurants à compter du mois de mars 2014, il s'agit là d'une décision de gestion ;

- l'octroi de tickets restaurant ne figurant pas dans le contrat de travail de Mme [C], la société BFEA pouvait légitimement le supprimer ;

- la demande de remboursement effectuée à ce titre par Mme [C] est infondée.

A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [C] est bien fondée dans sa demande au motif que :

- la société BFEA avait consenti aux salariés un avantage composé par l'octroi de tickets restaurants ;

- cet avantage était un usage comme Mme [C] le soutient en dénonçant la décision unilatérale de l'employeur de mettre fin à cet usage sans respect des règles de droit et comme cela ressort notamment des pièces versées par la société BFEA qui justifient que la suppression des tickets restaurants en mars 2014 concernait tous les salariés ;

- la société BFEA qui avait le droit de mettre fin à cet usage, ne justifie pas, ni même ne soutient d'ailleurs, avoir respecté les règles de droit applicables à la dénonciation d'un usage relatives notamment au délai de prévenance et à l'information individuelle des salariés.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté Mme [C] de sa demande relative aux tickets restaurants, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société BFEA à payer à Mme [C] la somme de 2 030 € nets au titre des tickets restaurants.

Sur le salaire du 1er au 6 novembre 2018

Mme [C] demande par infirmation du jugement la somme de 554,79 € au titre du salaire du 1er au 6 novembre 2018 ; elle fait valoir que :

- aucune rémunération ne lui a été versée pendant cette période durant laquelle elle était en arrêt de travail pour maladie et non en mise à pied conservatoire

- l'article 4.2 de la convention collective applicable prévoit le maintien du salaire « à compter du premier jour de l'arrêt, pendant le premier mois [à hauteur de] 100 % de la rémunération que le salarié aurait gagnée s'il avait continué à travailler ».

La société BFEA s'oppose à cette demande et fait valoir que Mme [C] se trouvait en arrêt maladie du 29 octobre au 9 novembre 2018, sa demande de régularisation de salaire pour la période du 1er au 6 novembre 2018 est infondée comme l'a justement relevé le Conseil de Prud'hommes.

Le conseil de prud'hommes a rejeté cette demande au motif que Mme [C] a été prise en charge par l'assurance maladie dans le cadre de son arrêt maladie.

Il est constant que Mme [C] était en arrêt de travail pour maladie du 1er au 6 novembre 2018 et qu'elle avait plus de 12 mois d'ancienneté.

A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [C] est bien fondée dans sa demande au motif que l'article 4.2 de la convention collective des cabinets d'expertise automobile prévoit qu'un salarié qui a plus de 12 mois d'ancienneté, perçoit 100 % de la rémunération qu'il aurait gagnée s'il avait continué à travailler à compter du premier jour de l'arrêt, pendant le premier mois de son arrêt de travail pour maladie.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté Mme [C] de sa demande de salaire du 1er au 6 novembre 2018, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société BFEA à payer à Mme [C] la somme de 554,79 € au titre du salaire du 1er au 6 novembre 2018.

Sur le salaire correspondant au droit de retrait (25 et 26 octobre 2018)

Le 25 octobre 2018 a quitté subitement l'entreprise en adressant à Mme [T], responsable administrative et à M. [D] président de la société BFEA, le SMS suivant (pièce salarié n° 4)

« Je rentre chez moi en accord avec mon conseil de l'inspection du travail et l'enregistrement de vos paroles de ce matin et les murs ont des oreilles, cela fait 3 jours de suite que vous m'insultez dans tout le bureau après mon départ.

J'évoque mon droit de retrait aujourd'hui et demain pour harcèlement moral de votre part et de votre complice [G] depuis plus d'un mois et la direction étant informée lors de mes deux demandes d'entretiens avec la première fois les 3 dirigeants et la seconde fois avec M. [D] à qui j'envoie la copie de mon message. »

Mme [C] demande par infirmation du jugement la somme de 256,06 € à titre de rappel de salaire du 25 et 26 octobre 2018 ; elle fait valoir les moyens suivants :

- elle avait alerté l'employeur des agissements qu'elle subissait de la part de Mme [T] et de la souffrance induite par cette situation, notamment au cours des réunions des 28 septembre et 23 octobre 2018 (pièces salarié n° n° 4, 5 et 7) ;

- l'inaction de l'employeur, rendue manifeste par l'attitude triomphante de Mme [T], n'a fait qu'aggraver le sentiment d'isolement et de « mise au placard », qui a conduit à ce qu'elle s'effondre puis quitte, sans que lui soit proposée une assistance d'aucune sorte, les locaux de l'entreprise ;

- elle avait atteint un tel point de désespoir et de souffrance qu'elle n'avait d'autre solution que d'exercer son droit de retrait, dans un moment de très grande détresse ;

- après cet événement, elle fait l'objet d'un arrêt maladie pour « burn-out professionnel » ce qui établit l'atteinte à sa santé, et rend légitime l'exercice du droit de retrait (pièces salarié n° 10, 11 et 12)

- elle avait un motif légitime, compte tenu du déroulement des événements, de penser qu'un danger grave et imminent existait pour sa santé, dont l'état dégradé a d'ailleurs été constaté par son médecin (pièces salarié n° 10, 11, 12) ;

- du fait de l'exercice de son droit de retrait, elle a été considérée en absence injustifiée les 25 et 26 octobre 2018.

La société BFEA s'oppose à cette demande et fait valoir, à l'appui de sa contestation que le droit de retrait exercé Mme [C] les 25 et 26 octobre 2018 étant infondé et le premier l'arrêt de travail produit portant la date du 29 octobre, l'absence des 25 et 26 octobre 2018 est injustifiée.

L'article L. 4131-1 du code du travail prévoit une procédure de retrait pour le salarié en cas de « situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé » ; il s'agit pour le salarié d'alerter l'employeur de ce danger tout en se retirant de la situation dangereuse.

A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [C] ne rapporte pas suffisamment d'éléments de preuve qu'elle avait un motif raisonnable de penser que la situation de travail dans laquelle elle a exercé le droit de retrait qu'elle invoque, présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ; en effet le seul fait que Mme [C] a bénéficié d'un arrêt de travail pour maladie du 29 octobre 2018 au 9 novembre 2018 qui mentionne « burn out professionnel » (pièce salarié n° 10), qu'elle produise une attestation du Dr [Z] qui indique qu'il était absent le 25 et le 26 octobre (pièce salarié n° 11) et une ordonnance de Alprazolam, 1 comprimé la matin pendant 1 mois et de Mianserine chloridrate 1 comprimé le matin pendant 1 mois (pièce salarié n° 12) ne suffit pas à satisfaire la charge probatoire précitée. Ainsi il ne suffit pas que Mme [C] établisse que la situation de souffrance psychologique dans laquelle elle s'est trouvée, a justifié un arrêt de travail pour maladie du 29 octobre 2018 au 9 novembre 2018 et une prescription médicamenteuse d'un mois pour troubles anxio-dépressifs pour démontrer qu'elle avait aussi un motif raisonnable de penser que la situation de travail dans laquelle elle a exercé le droit de retrait qu'elle invoque, présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [C] de sa demande de rappel de salaire du 25 et 26 octobre 2018.

Sur la délivrance de documents

Mme [C] demande la remise des documents de fin de contrat sous astreinte.

Il est constant que les documents demandés lui ont déjà été remis ; il est cependant établi qu'ils ne sont pas conformes ; il est donc fait droit à la demande de remise de documents formulée par Mme [C].

Rien ne permet de présumer que la société BFEA va résister à la présente décision ordonnant la remise de documents ; il n'y a donc pas lieu d'ordonner une astreinte.

Le jugement déféré est donc infirmé sur ce point, et statuant à nouveau, la cour ordonne à la société BFEA de remettre Mme [C] le certificat de travail, un bulletin de paie et l'attestation destinée à Pôle Emploi, tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision, dans les deux mois de la notification de la présente décision.

Sur les autres demandes

Les dommages et intérêts alloués seront assortis des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Les autres sommes octroyées qui constituent des créances salariales, seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société BFEA de la convocation devant le bureau de conciliation.

La cour condamne la société BFEA aux dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile.

Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société BFEA à payer à Mme [C] la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel.

L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a :

- débouté Mme [C] de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

- débouté Mme [C] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;

- condamné la société BFEA à payer à Mme [C] les sommes de 393,90 € au titre du remboursement de déductions opérées pour la période du 29 au 31 octobre 2018 et de 124,11 € au titre de retenues injustifiées ;

- débouté Mme [C] de sa demande de rappel de salaire du 25 et 26 octobre 2018 ;

- débouté Mme [C] de sa demande de rappel de salaire au titre de la mutuelle ;

Statuant à nouveau et ajoutant,

DIT et juge que le licenciement de Mme [C] est nul ;

CONDAMNE la société BFEA à payer à Mme [C] les sommes de :

- 18 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

- 5 547,86 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 554,79 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis ;

- 13 484,37 € au titre de l'indemnité de licenciement ;

- 1 730,12 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire ;

- 173,01 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de mise à pied conservatoire ;

- 2 030 € nets au titre des tickets restaurants ;

- 554,79 € € au titre du salaire du 1er au 6 novembre 2018 ;

DIT que les dommages et intérêts alloués à Mme [C], sont assortis d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

DIT que les créances salariales allouées à Mme [C], sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société BFEA de la convocation devant le bureau de conciliation ;

ORDONNE le remboursement par la société BFEA aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Mme [C], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;

ORDONNE à la société BFEA de remettre Mme [C] le certificat de travail, un bulletin de paie et l'attestation destinée à Pôle Emploi, tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision, dans les deux mois de la notification de la présente décision ;

CONDAMNE la société BFEA à verser à Mme [C] une somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

CONDAMNE la société BFEA aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 21/03150
Date de la décision : 19/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-19;21.03150 ?
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