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19/04/2023 | FRANCE | N°20/08956

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 19 avril 2023, 20/08956


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 2



ARRET DU 19 AVRIL 2023



(n° , 15 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08956 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCACX



Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2020 -Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 16/17357





APPELANTE



Société AVIVA ASSURANCES

SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 306 522 66

5

[Adresse 3]

[Localité 12]



Représentée par Me Catherine COULON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0184







INTIMES



Monsieur [S] [Z] [A]

né le [Date naissance 6] 1951 à [Local...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 19 AVRIL 2023

(n° , 15 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08956 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCACX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2020 -Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 16/17357

APPELANTE

Société AVIVA ASSURANCES

SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 306 522 665

[Adresse 3]

[Localité 12]

Représentée par Me Catherine COULON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0184

INTIMES

Monsieur [S] [Z] [A]

né le [Date naissance 6] 1951 à [Localité 14] (97)

[Adresse 4]

[Localité 10]

Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Ayant pour avocat plaidant : Me Eric AUDINEAU de l'AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0502

Monsieur [C] [L]

né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 17] (Chine)

[Adresse 7]

[Localité 13]

Représenté par Me Maurice PFEFFER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1373

Monsieur [B] [K] [D]

né le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 16]

[Adresse 8]

[Localité 9]

Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER BEQUET MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

ayant pour avocat plaidant : Me Catherine BEURTON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1612

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4] représenté par Monsieur [E] [N] [V] exerçant sous l'enseigne commercial CABINET [V] dont le siège social est [Adresse 2].

C/O Monsieur [E] [N] [V] (enseigne : CABINET [V])

[Adresse 2]

[Localité 11]

Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Ayant pour avocat plaidant : Me Eric AUDINEAU de l'AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0502

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la Cour composée de : Mme Muriel PAGE, Conseillère, et de Mme Nathalie BRET, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre

Mme Muriel PAGE, Conseillère

Mme Nathalie BRET, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.

* * * * * * * * * * *

FAITS & PROCÉDURE

Depuis le 30 mars 2000, M. [B] [D] est propriétaire des lots n°20 et 23 situés au 2ème étage d'un immeuble sis [Adresse 4] soumis au statut de la copropriété.

Cet appartement était occupé par M. [C] [L], assuré auprès de la société Aviva assurances au titre de la police n°71752788 à effet du 19 octobre 1998, résiliée le 13 juin 2016.

M. [S] [Z] [A] est propriétaire dans le même immeuble d'un logement situé à l'aplomb de celui de M. [B] [D] au 1er étage constituant le lot n°16.

En janvier 2012, le cabinet [V] en sa qualité de syndic a demandé à M. [B] [D] de laisser l'architecte de l'immeuble accéder à son appartement pour lui permettre d'identifier la nature et l'origine d'importantes infiltrations provenant de ce dernier, et affectant l'appartement situé en dessous occupé par M. [S] [Z].

Puis, par lettres des 15 février 2012, et 30 mars 2012, le syndic a mis en demeure M. [B] [D] de faire réaliser les travaux nécessaires à la cessation des infiltrations.

À la suite d'un rapport de l'architecte de l'immeuble mettant en évidence des problèmes de stabilité, la préfecture de police de [Localité 15] a pris un arrêté de péril, en indiquant au syndic que ce dernier ne serait levé que sur justification de la stabilité des planchers et parois de l'immeuble, ce qui supposait que l'architecte puisse visiter l'ensemble des appartements.

Par ordonnance de référé du 12 septembre 2012, le syndicat des copropriétaires a obtenu au contradictoire de M. [B] [D] et de M. [S] [Z] [A] la désignation d'un expert judiciaire en la personne de M. [W].

Enfin, par ordonnance du 19 mars 2013, la mission d'expertise a été étendue aux préjudices subis par M. [S] [Z] [A] du fait des désordres subis constituant un trouble de jouissance. Ce n'est qu'après y avoir été autorisé judiciairement par le juge du contrôle des expertises, que l'expert a pu entrer dans l'appartement de M. [B] [D], avec le concours d'un serrurier et de la force publique.

L'expert a déposé son rapport le 6 mars 2014.

Parallèlement, suivant procès-verbal de constat dressé le 15 octobre 2014 par M. [O], huissier de justice à [Localité 15], il a été constaté que l'appartement n'était pas occupé par M.[C] [L] se trouvant à l'étranger, mais par des tiers. M. [C] [L] a pris contact avec le conseil de M. [B] [D] le 2 novembre 2015, afin de trouver une solution transactionnelle.

Le 4 novembre 2015, M. [B] [D] et M.[C] [L] ont ainsi signé un protocole d'accord aux termes duquel :

- M. [C] [L] s'engageait à restituer les lieux le jour même vide de tous occupants de son chef et de tous mobiliers, à régler sa consommation EDF arrêtée au 4 novembre 2015, à rembourser à M. [B] [D] les charges récupérables jusqu'au 4 novembre 2015, à payer la taxe d'habitation de l'année 2015, et la moitié de l'état des lieux de sortie élaboré par M. [R] le 4 novembre,

- tandis que M. [B] [D] renonçait à réclamer à M. [C] [L] le paiement des loyers impayés depuis le 4 novembre 2012, période non prescrite, et renonçait également à engager toute poursuite pénale à l'encontre de M. [C] [L] du fait de l'utilisation illicite des locaux à des fins de prostitution.

C'est dans ces conditions que par acte d'huissier en date du 9 novembre 2016, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] et M. [S] [Z] [A] ont demandé au tribunal de :

- dire le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] recevable et bien fondé en ses demandes,

- dire que M. [B] [D] est responsable des dommages constatés par l'expert judiciaire [W] dans son rapport en date du 30 mars 2015,

- condamner M. [B] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] la somme de 29.862,61 € TTC au titre de la réparation des désordres augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation en ouverture de rapport,

- condamner M. [B] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] la somme de 4.000 € en réparation de son préjudice moral,

- condamner M. [B] [D] à payer à M. [S] [Z] la somme de 8.550 € au titre de son préjudice de jouissance,

- condamner M. [B] [D] à payer à M. [S] [Z] la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice moral,

- condamner M. [B] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] la somme de 7.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [B] [D] à verser à M. [S] [Z] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [B] [D] en tous les dépens dont distraction au profit de l'AARPI Audineau-Guitton, Maître Audineau, avocats aux offres de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par acte du 19 juin 2017, M. [B] [D] a assigné en intervention forcée et en garantie M.[C] [L] afin d'être intégralement garanti de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] et de M. [S] [Z] [A]. Cette affaire a été enregistrée sous le n°RG 17-19317.

Les deux instances ont été jointes le 2 février 2018, sous le n°RG de l'affaire principale 16-17357.

Puis, le 14 mai 2018, M.[C] [L] a assigné en intervention forcée et en garantie la société Aviva assurances aux fins de solliciter sa garantie pour toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de M. [B] [D] ou toute autre partie à l'instance. Cette affaire a été enregistrée sous le n°RG 18106260, et jointe le 6 novembre 2018 sous le n°RG 16.17357.

Par jugement du 5 juin 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :

- condamné M. [B] [D] à payer à M. [S] [Z] la somme de 8.000 € en réparation de son préjudice de jouissance,

- condamné M. [B] [D] à payer à M. [S] [Z] la somme de 800 € en réparation de son préjudice moral,

- condamné M. [B] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] la somme de 28.035,35 € en réparation de son préjudice matériel,

- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] de sa demande de réparation de son préjudice moral,

- déclaré recevable l'appel en garantie exercé par M. [B] [D] a l'encontre de M. [C] [L], locataire,

- rejeté la demande d'inopposabilité du rapport d'expertise à M. [C] [L] et son assureur,

- condamné M. [C] [L] à garantir M. [B] [D] de toutes les condamnations prononcées à son encontre en principal, dépens et indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile compris au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] et de M. [S] [Z],

- condamné la société Aviva assurances à garantir M. [C] [L] des condamnations prononcées à son encontre,

- condamné M. [B] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [B] [D] à payer à M. [S] [Z] la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [B] [D] aux dépens,

- autorisé Maître Audineau, membre de l'AARPI Audineau-Guitton à recouvrer les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

La société Aviva assurances a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 9 juillet 2020.

La procédure devant la cour a été clôturée le 14 décembre 2022.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions notifiées le 1er octobre 2020 par lesquelles la société Aviva assurances, appelante, invite la cour, au visa des articles 7 c) de la loi du 6 juillet 1989, 1147 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable à l'espèce, 2224, 2239 et 2056 du code civil, à :

- la recevoir en ses écritures,

y faisant droit,

- infirmer le jugement rendu le 5 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a déclaré recevable l'appel en garantie exercé par M. [B] [D] à l'encontre de M. [C] [L], et l'a condamnée à garantir M. [C] [L] des condamnations prononcées à son encontre,

en conséquence,

à titre liminaire,

- constater que M. [B] [D] a signé un protocole d'accord transactionnel avec M. [C] [L],

- déclarer irrecevables les demandes de M. [B] [D] du fait de la prescription quinquennale,

en conséquence,

- débouter M. [B] [D] de l'ensemble de ses demandes,

à titre principal,

- juger que M. [C] [L] n'est pas responsable au titre de ses obligations locatives,

- débouter M. [B] [D] de l'ensemble de ses demandes,

à titre subsidiaire,

- juger que sa garantie n'a pas vocation à s'appliquer,

- débouter M. [C] [L] de son appel en garantie formulé à son encontre,

à titre infiniment subsidiaire,

- évaluer les demandes indemnitaires au titre des préjudices allégués comme indiqués ci-dessus,

en tout état de cause,

- condamner tout succombant à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner tout succombant aux entiers dépens, dont le montant sera directement recouvré par Maître Catherine Coulon, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions notifiées le 5 mars 2021 par lesquelles M. [S] [Z] [A] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], intimés ayant formé appel incident, invitent la cour, au visa des articles 9 et 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et 1382 et 1384 du code civil, à :

- débouter les appelants principaux et incidents de leurs recours,

- faire droit à l'appel incident des concluants,

- confirmer en son principe le jugement entrepris mais l'infirmer concernant les quantums des sommes allouées aux concluants, ainsi,

- les dire recevables et bien fondés en leurs demandes,

- dire que M. [B] [D] est responsable des dommages constatés par l'expert judiciaire [W] dans son rapport déposé en date du 30 mars 2015,

- condamner M. [B] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] la somme de 29.862,61 € TTC au titre de la réparation des désordres augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation en ouverture de rapport,

- condamner M. [B] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] la somme de 4.000 € en réparation de son préjudice moral,

- condamner M. [B] [D] à payer à M. [S] [Z] la somme de 8.550 € au titre de son préjudice de jouissance,

- condamner M. [B] [D] à payer à M. [S] [Z] la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice moral,

- condamner M. [B] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [B] [D] à payer à M. [S] [Z] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [B] [D] en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Etevenard, avocat aux offres de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions notifiées le 25 novembre 2020 par lesquelles M. [C] [L], intimé ayant formé appel incident, invite la cour, au visa des articles 2040 et suivants et 2052 et suivants du code civil, à :

- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :

dit les demandes de M. [B] [D] recevables et bien fondées,

l'a condamné à garantir M. [B] [D] des condamnations prononcées à son encontre,

statuant à nouveau,

- dire irrecevables les demandes de M. [B] [D],

- subsidiairement, lui dire inopposable le rapport d'expertise et non fondées les demandes de M. [B] [D],

- en conséquence débouter M. [B] [D] de l'intégralité de ses demandes,

- dans tous les cas dire recevable et bien fondée l'intervention forcée et l'appel en garantie

dirigée à l'encontre de la société Aviva assurances formé par l'exposant,

en conséquence,

- confirmer la condamnation de la société d'assurance à le garantir intégralement de toutes les éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de M. [B] [D] ou toute autre partie à l'instance,

- condamner la partie succombante aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions notifiées le 2 mars 2021 par lesquelles M. [B] [D], intimé ayant formé appel incident, invite la cour, au visa de l'article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 et l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, à :

- déclarer la société Aviva assurances mal fondée en son appel, la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- le juger recevable et bien fondé en son appel incident,

y faisant droit,

- infirmer le jugement du 5 juin 2020 en ce qu'il est entré en voie de condamnation à son encontre,

statuant à nouveau,

- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] et M. [S] [Z] [A] de leur appel incident et de l'intégralité de leurs demandes à son encontre,

subsidiairement, si la Cour confirmait tout ou partie des condamnations prononcées à son encontre,

- débouter M. [C] [L] et la société Aviva assurances de toutes leurs, demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [C] [L] à le garantir intégralement de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] comme au profit de M. [S] [Z] [A], et en ce qu'il a condamné la société Aviva assurances à garantir à son tour M. [C] [L] de toutes condamnations prononcées à son encontre,

en tout état de cause,

- condamner in solidum la société Aviva assurances et M. [C] [L] à lui payer la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum la société Aviva assurances et M. [C] [L] en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Beurton, avocat aux offres de droit ;

SUR CE,

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;

En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;

Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants ;

Sur la responsabilité de M. [B] [D]

Aux termes de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il en use et en jouit librement sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble ;

En application de l'article 544 du code civil, le dommage causé à un voisin qui excède les inconvénients normaux du voisinage oblige l'auteur du trouble à le réparer, quand bien même aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause ;

Devant la cour, M. [B] [D] conteste sa responsabilité au motif qu'il n'est pas démontré que les dégradations de l'appartement de M. [Z] [A] proviennent exclusivement de ses installations sanitaires fuyardes puisqu'il est établi que l'eau a été coupée et bouchonnée à la vanne sur le palier par le syndic et que les structures de plancher étaient vétustes, un arrêté de péril ayant été pris le 10 novembre 2009 ;

M. [B] [D] ne peut cependant contester au regard des opérations d'expertise que ce sont ses propres installations privatives qui sont à l'origine des dégâts importants de pourrissement des solives constituant le plancher séparant son appartement de celui de l'étage inférieur dont le baccula enduit de plâtre est tombé ;

En effet, lors de la réunion du 4 décembre 2013, le plombier de l'immeuble a procédé au raccordement de l'alimentation d'eau et à sa remise en service, les robinets de l'évier et de la baignoire ont été ouverts et au bout de cinq minutes, il a été constaté une quantité d'eau très importante coulant sur le sol de la salle de bain et le couloir ;

Il a également été constaté que le ballon est percé, que de l'eau ressort à la vanne, que les évacuations et les alimentations sont très fuyardes ;

Si en effet, il a été procédé à une date indéterminée à la fermeture de l'alimentation en eau par le syndic, cette fermeture a précisément été décidée en raison des fuites d'eau répétées en provenance de l'étage supérieur qui coulaient dans l'entrée de l'appartement de M. [Z] [A] (rapport page 6) ;

S'agissant de l'état dégradé des solives, celui-ci résulte des écoulements d'eau à travers les planchers et M. [B] [D] ne peut valablement évoquer l'arrêté de péril du 10 novembre 2009 qui concernait principalement les planchers hauts des logements situés au rez-de-chaussée 2ème porte gauche et 3ème étage face droite, et qui a été levé le 12 juillet 2012 ;

Il ressort du courrier de la Préfecture de Police du 16 juillet 2012, qu'à l'occasion de sa visite sur place le 22 juin 2012, l'architecte de sécurité a constaté de nouveaux désordres dans le logement de M. [Z] [A], à savoir que le faux plafond de son entrée était tombé à la suite de fuites d'eau répétées en provenance d'installations sanitaires défectueuses du logement du 2ème étage ;

Dans ces conditions, l'expert judiciaire a valablement conclu que les désordres ont été causés par les installations de plomberie privatives de l'appartement de M. [B] [D] ;

Comme l'a dit le tribunal en sa qualité de propriétaire des installations privatives à l'origine des infiltrations d'eau ayant affecté les parties communes de l'immeuble, M. [B] [D] a engagé sa responsabilité à l'égard de M. [S] [Z] [A] sur le fondement des troubles anormaux de voisinage et à l'égard du syndicat des copropriétaires sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;

Sur les préjudices

Sur les préjudices de M. [S] [Z] [A]

Devant la cour, M. [S] [Z] [A] forme appel incident en ce qu'il n'a pas été fait droit à l'intégralité de sa demande d'indemnisation ;

M. [B] [D] fait valoir que l'eau a été coupée avant la réunion d'expertise du 24 janvier 2013 et que le préjudice constitué par l'affaissement du faux-plafond n'est qu'esthétique ;

Il s'oppose à l'indemnisation d'un préjudice moral au motif que la crainte d'un effondrement du plancher n'avait aucun fondement comme l'expert l'a indiqué ;

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise que les infiltrations d'eau ont provoqué la chute d'une partie du baccula du plafond sur une surface d'environ 8 m², représentant 30% du studio d'une surface totale de 27m² ;

Ce préjudice est bien un préjudice de jouissance au regard de l'importance des dégradations observées, et ce, d'autant qu'elles concernent un tiers du studio ;

M. [S] [Z] sollicite valablement l'indemnisation de son préjudice de jouissance du 12 janvier 2012, date à laquelle la préfecture de police de [Localité 15] a sollicité une intervention sur les planchers au mois d'avril 2014, date de réalisation des travaux de reprise de structures par le syndicat des copropriétaires ;

La coupure d'eau a mis fin aux écoulements d'eau mais pas aux désordres ;

Il est justifié d'une valeur locative comprise entre 700 et 750 € par mois, charges comprises ;

L'expert a donc justement retenu une indemnisation comprise entre 210 € et 225 €, soit pour la durée de 38 mois, un montant compris entre 7.980 € et 8.550 € ;

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a fixé le préjudice de jouissance subi par M. [S] [Z] [A] à la somme de 8.000 € ;

S'agissant de son préjudice moral, M. [S] [Z] [A] maintient sa demande à hauteur de 5.000 € ;

Cette somme apparaît cependant excessive et le tribunal a fait une juste évaluation du préjudice moral subi par M. [S] [Z] [A] en lui allouant une somme de 800 € au titre de l'angoisse générée par l'état de son plafond et par la survenue antérieure de la chute du baccula ;

Le jugement déféré sera confirmé de ce chef également ;

Sur les préjudices subis par le syndicat des copropriétaires

' sur le préjudice matériel

Le syndicat des copropriétaire maintient en appel sa demande en réparation de son préjudice matériel à hauteur de 29.862,61 € correspondant aux travaux de réfection des installations sanitaires du logement de M. [B] [D] et aux travaux de reprise du plancher séparatif des logements de M. [S] [Z] [A] et de M. [B] [D] ;

M. [B] [D] maintient que la somme de 2.640 € correspondant à la facture de travaux du traitement des solives de l'entreprise TBPM du 30 avril 2014 devait être déduite du montant réclamé par le syndicat des copropriétaires dès lors que le coût de ces travaux devrait rester à la charge du syndicat des copropriétaires comme relevant de l'entretien et de la conservation des partie communes ;

Or, comme l'a dit le tribunal, il résulte du rapport d'expertise que les solives du plancher séparant l'appartement de M. [B] [D] de celui de M. [S] [Z] [A] ont été dégradées par les infiltrations en provenance des installations sanitaires de l'appartement de M. [B] [D], rendant nécessaire leur traitement ;

M. [B] [D] doit donc supporter seul le coût de ces travaux ;

Le jugement est confirmé sur ce point ;

M. [B] [D] maintient également sa contestation de certains postes de la facture de la société Createch correspondant à des travaux d'électricité, dans le salon, la salle de bains, et la cuisine pour un montant de 1.513 € TTC, des travaux de menuiseries intérieures (fournitures et pose d'un bloc porte et de plinthes) d'un montant de 628,76 € TTC, et des travaux de peinture des murs et plafonds pour un montant de 1.198,50 € TTC, ces travaux n'étant pas nécessaires pour faire cesser les infiltrations ;

S'agissant des travaux d'électricité, le tribunal les a justement retenus au motif que la mise en place d'une étanchéité dans la salle bains et la cuisine de l'appartement de M. [B] [D] au niveau de la dalle a nécessité la démolition des cloisons de la salle de bains et donc la destruction du circuit électrique s'y trouvant avant sa reconstruction ;

S'agissant des travaux de menuiserie consistant dans la fourniture et la pose d'un bloc-porte outre la pose de plinthes du coté couloir-cuisine et salon, et des travaux de peinture, le tribunal a exactement énoncé qu'ils ne peuvent être considérés comme des travaux nécessaires à la cessation des infiltrations, et les a écartés à juste titre ;

Le jugement est confirmé sur ces points également ;

Enfin s'agissant de la contestation de M. [B] [D] au titre du coût des travaux effectués par la société APTZ suivant facture du 16 mai 2014 comprenant la pose d'un nouveau WC, lavabo baignoire, et ensemble kitchenette, d'un montant total de 8.844,30 € TTC, le tribunal a indiqué à juste titre également que cette facture correspond à la réfection complète en plomberie des installations, avec nouvelles évacuations, ce qui avait été demandé par l'expert, pour mettre fin aux infiltrations compte tenu du caractère fuyard de ces dernières, les installations de la cuisine étant vendues en un seul bloc comprenant avec l'évier et son évacuation, le frigo et les plaques ;

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a fixé le préjudice matériel du syndicat des copropriétaires à la somme de 28.035,35 € (29.862,61- (628,76 + 1.198,50)) ;

' sur le préjudice moral

Le syndicat des copropriétaires maintient en appel sa demande en paiement d'une somme de 4.000 € en réparation du préjudice moral qu'il aurait subi du fait du stress généré par la nécessité d'engager une procédure à l'encontre de M. [B] [D] et par l'angoisse résultant du risque d'atteinte à l'intégrité physique de M. [S] [Z] ou toute autre personne par l'effondrement du plancher ;

Cependant, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas davantage devant la cour d'un préjudice particulier distinct de celui éprouvé personnellement par M. [S] [Z] [A], occupant des lieux affectés par les désordres, et du préjudice réparé par l'indemnité allouée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommage et intérêts pour préjudice moral ;

Sur l'appel en garantie exercé par M. [B] [D] à l'encontre de M. [C] [L], locataire

Sur la recevabilité de la demande

M. [C] [L] et son assureur maintiennent en appel que du fait de l'autorité de la chose jugée attachée au protocole signé entre M.[C] [L] et son bailleur, l'appel en garantie formé par M. [B] [D] à l'encontre de son locataire est irrecevable ;

L'article 2048 du code civil prévoit que 'les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différent qui y a donné lieu' ;

Par ailleurs aux termes de l'article 2049 du même code : 'les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par suite nécessaire de ce qui est exprimé' ;

Enfin, l'article 2052 du même code prévoit que 'La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet' ;

En application de ces dispositions, l'autorité de chose jugée attachée à un protocole transactionnel est limitée aux différends qui sont visés par ce dernier ;

En l'espèce, le protocole d'accord régularisé entre M. [D] et M. [C] [L] le 4 novembre 2015, ne porte que sur la restitution des lieux et le paiement par M. [C] [L] de sa consommation EDF, son arriéré de charges locatives, la taxe d'habitation 2015 et la moitié du coût de l'état des lieux de sortie, moyennant la renonciation par M. [B] [D] de lui réclamer le paiement des loyers arriérés ainsi que la renonciation à engager toute procédure pénale du fait de l'utilisation illicite des locaux à des fins de prostitution ;

Le protocole d'accord ne contient aucune stipulation relative à l'indemnisation des dommages causés par les installations sanitaires de l'appartement ni sur leur défaut d'entretien, ni sur les conséquences de l'action en responsabilité qui serait engagée à l'encontre de M. [B] [D] du fait de ces installations et donc sur l'appel en garantie que ce dernier pourrait exercer à l'encontre de son locataire du fait du mauvais entretien des installations ;

Comme l'a dit le tribunal, le protocole d'accord du 4 novembre 2015 n'a donc aucune autorité de la chose jugée sur l'objet de l'instance ;

Sur la prescription

Aux termes de l'article 2224 du code civil, 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer' ;

Devant la cour, la société Aviva assurances maintient que l'action en garantie de M. [B] [D] à l'encontre de M.[C] [L] était prescrite depuis le 22 mai 2017, dans la mesure où M. [B] [D] a eu connaissance des désordres affectant son appartement au plus tard le 22 mai 2012, et au plus tôt le 12 janvier 2012 ;

M.[C] [L] conclut dans le même sens ;

Il est exact que le 13 janvier 2012, le cabinet [V] a adressé un premier courrier resté sans suite à M. [B] [D], demandant l'accès de son appartement afin d'identifier l'origine et la nature de fuites provenant de son logement, et procéder à tous les travaux utiles, et que le 22 mai 2012, l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires sis [Adresse 4] a autorisé le syndic à mettre en oeuvre toutes démarches utiles visant à obtenir justification des suppressions de fuites en provenance du logement de M. [B] [D] et réparation des désordres générés ;

Cependant, comme l'a énoncé le tribunal, à cette date, M. [B] [D], comme d'ailleurs les autres parties aux litiges, ignorait l'état de son appartement, puisque ce n'est que le 4 décembre 2013 lors de la seconde réunion d'expertise, que le syndicat des copropriétaires, après y avoir été autorisé, a fait ouvrir cet appartement par un serrurier avec le concours de la force publique, et que l'expert judiciaire a constaté l'état désastreux de la plomberie et des installations sanitaires de l'appartement ;

Ce n'est en outre qu'au dépôt du rapport d'expertise que l'étendue des dommages subis par le syndicat des copropriétaires, compte tenu de la dégradation du plancher partie commune séparant l'appartement de M. [S] [Z] et de M. [B] [D], et des dommages subis par M. [S] [Z] dans son appartement, ainsi que leur origine a été connue des parties ;

Enfin, ce n'est que le jour où M. [B] [D] a été assigné en réparation des préjudices invoqués par le syndicat des copropriétaires et par M. [S] [Z], par acte du 9 novembre 2016, qu'il a pu appeler en garantie son locataire pour toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires et de M. [S] [Z] ;

Le tribunal en a conclu à juste titre que l'action de M. [B] [D] à l'encontre de son locataire n'était pas prescrite lorsqu'il l'a appelé en garantie par acte du 19 juin 2017 ;

Sur l'inopposabilité du rapport d'expertise à M. [C] [L] et à la société Aviva assurances

Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, 'le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction' ;

En application de ces dispositions, une expertise judiciaire n'est opposable à une partie que si celle-ci a été appelée ou représentée à ses opérations ; cependant le juge ne peut déclarer inopposable l'expertise à une partie qui n'a pas été appelée aux opérations, sans rechercher dans un premier temps, si ce rapport d'expertise a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties et, dans un second temps, s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve ;

S'il est exact que M.[C] [L] et son assureur n'étaient pas parties à l'expertise judiciaire, le rapport d'expertise a été versé aux débats dès la première instance et a été soumis à la libre discussion contradictoire des parties ;

En outre, comme l'a énoncé le tribunal, le rapport d'expertise n'est qu'un élément de la discussion, le manquement du locataire à ses obligations de jouissance paisible des lieux ressortant d'autres pièces, et notamment du procès-verbal de constat d'huissier du 4 novembre 2015 de M. [R] ;

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'inopposabilité du rapport d'expertise ;

Sur le bien-fondé de la demande

Aux termes de l'article 7, b) de la loi du 10 juillet 1989, le preneur est tenu 'd'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location' ;

L'article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 pose le principe que 'le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement' ;

Aux termes de ces dispositions le locataire doit user des lieux personnellement, paisiblement c'est-à-dire sans troubler la jouissance des autres occupants de l'immeuble, et il est présumé responsable des dégradations commises pendant sa jouissance ;

Devant la cour, M.[C] [L] et la société Aviva Assurances maintiennent que les désordres ne relèvent pas du défaut d'entretien mais de travaux qui incombent au bailleur ;

La société Aviva Assurances ajoute que M. [B] [D] informé des infiltrations causées par ses installations n'a entrepris aucune démarche pour endiguer les dommages ;

Elle conclut au débouté de M. [B] [D] de sa demande ou à un partage de responsabilité ;

En l'espèce, M. [B] [D] a acquis l'appartement du 2ème étage par jugement d'adjudication du 30 mars 2000, lequel était loué à M. [C] [L], suivant contrat de location du 1er octobre 1998, ainsi qu'il ressort du procès-verbal de constat de Maître [J], huissier de justice du 4 octobre 1999 ;

Il ressort du rapport d'expertise que des procès-verbaux de constat d'huissier de Maître [O] du 15 octobre 2014 et des 14 et 19 octobre 2015, que M. [C] [L], lequel devait occuper personnellement les lieux, a laissé s'y installer des tiers, depuis une date non précisée ;

Il a été vu que les fuites ayant dégradé les parties communes et les parties privatives de l'appartement de M. [S] [Z] [A] proviennent des évacuations et des alimentations des éviers et de la baignoire, ainsi que de la vanne du ballon d'eau chaude percé, l'eau se répandant sur le sol en moins de 5 minutes ;

Comme l'a exactement relevé le tribunal, alors que les installations sanitaires étaient visiblement très fuyardes, depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, M. [C] [L], n'en a pas averti le propriétaire des lieux, M. [B] [D], laissant les infiltrations se poursuivre et les dommages causés aux parties communes de l'immeuble et aux parties privatives de l'appartement de M. [S] [Z] [A] situé à l'étage inférieur, s'aggraver ;

En réalité, à la date du 13 janvier 2012 lorsque le cabinet [V] a adressé un premier courrier à M. [B] [D], les désordres aux parties privatives de M. [Z] [A] et aux parties communes de l'immeuble étaient déjà avérés ;

Les infiltrations ont ensuite cessé en raison de l'intervention du syndic qui a coupé l'alimentation en eau du studio ;

Comme l'a dit le tribunal, en n'occupant pas les lieux personnellement et paisiblement c'est-à-dire sans causer aux autres occupants de l'immeuble des troubles anormaux du voisinage, constitués par des infiltrations récurrentes et importantes, M.[C] [L] a commis une faute, qui a causé un préjudice à M. [B] [D], tenu de réparer les dommages subis du fait de ces infiltrations par le syndicat des copropriétaires et par M. [S] [Z] ;

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné M.[C] [L] à garantir M. [S] [D] pour toutes les condamnations prononcées à son encontre, indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dépens compris au profit du syndicat des copropriétaires et de M. [S] [Z] [A] ;

Sur la garantie de la société Aviva assurances

Aux termes de l'ancien article 1964 du code civil devenu l'article 1108 al. 2 du même code, le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux parties, dépendent d'un événement incertain ;

En application de ces dispositions, le contrat d'assurance, par nature aléatoire ne peut garantir un risque que l'assuré sait déjà réalisé, au moment de la souscription du contrat ;

Aux termes de l'article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ;

En vertu de l'article L.113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ;

En l'espèce, il est établi que M. [C] [L] a souscrit un contrat d'assurance multirisques habitation auprès de la société Abeille, aux droits de laquelle est venue la société Aviva, à effet du 19 octobre 1998 garantissant notamment la responsabilité civile et les dégâts des eaux ;

La société Aviva assurances maintient qu'aux termes de l'article 2.1 des conditions générales de la police que la garantie porte sur les dommages résultant 'des fuites d'eau ou des débordements accidentels provenant des conduites non enterrées d'adduction, de distribution ou d'évacuation des eaux, des installations de chauffage central et de tous appareils fixes à effet d'eau, des machines à laver le linge ou la vaisselle et des aquariums n'excédant pas 500 litres', de sorte que ne seraient pas garantis les dommages résultant de fuites ayant perduré pendant des mois, voire des années, ce qui serait le cas en l'espèce au vu de l'état de pourrissement avancé des solives constituant le plancher ;

Or, comme l'a dit le tribunal, la garantie de l'assureur n'est exclue pour absence d'aléa que lorsque la conscience de l'assuré du caractère, non pas seulement probable, mais inéluctable, de la réalisation du risque est établie ;

Selon la société Aviva Assurances, au vu des innombrables fuites des installations sanitaires de l'appartement, M. [L] ne pouvait se méprendre quant à la réalisation inéluctable du risque ;

S'il n'est pas contestable que les infiltrations ont perduré pendant plusieurs mois, au vu des désordres structurels provoqués, aucun élément ne vient établir que M. [C] [L] avait conscience de la réalisation du risque, dès lors qu'il a été vu qu'il n'a pas alerté son bailleur sur les fuites de ses installations sanitaires et qu'il n'est pas démontré antérieurement à la réunion d'expertise du 4 décembre 2013 que l'eau coulait sur le sol à l'ouverture des robinets ;

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit que la société Aviva assurances sera tenue de garantir M.[C] [L] des condamnations prononcées à son encontre ;

Il doit seulement être ajouté au jugement que la société Aviva assurances est tenue dans les limites de son contrat dont les plafonds et franchises sont opposables à l'assuré et aux tiers ;

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile ;

La société Aviva Assurances, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel ;

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la société Aviva Assurances ;

L'équité n'impose pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au bénéfice des autres parties ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Confirme le jugement ;

Y ajoutant,

Dit que la société Aviva assurances est tenue dans les limites de son contrat dont les plafonds et franchises sont opposables à l'assuré et aux tiers ;

Condamne la société Aviva assurances aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 20/08956
Date de la décision : 19/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-19;20.08956 ?
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