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19/04/2023 | FRANCE | N°20/05557

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 19 avril 2023, 20/05557


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 19 AVRIL 2023



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05557 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIW3



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F18/02748



APPELANTE



S.A. SNCF VOYAGEURS (ANCIENNEMENT SNCF MOBILITES)

[Adresse 3]
r>[Localité 4]

Représentée par Me Henri GUYOT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305



INTIME



Monsieur [W] [K]

[Adresse 1]

[Localité 2] / France

Représenté par...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 19 AVRIL 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05557 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIW3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F18/02748

APPELANTE

S.A. SNCF VOYAGEURS (ANCIENNEMENT SNCF MOBILITES)

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Henri GUYOT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305

INTIME

Monsieur [W] [K]

[Adresse 1]

[Localité 2] / France

Représenté par Me Arthur TENARD, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme BLANC Anne-Gaël, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. de CHANVILLE, président de chambre

Mme BLANC Anne-Gaël, conseillère, chargée, conseiller

Mme MARQUES Florence, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Justine FOURNIER

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Justine FOURNIER, greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par contrat de travail à durée indéterminée à effets au 1er septembre 2004, M. [W] [K], né en 1984, a été engagé par l'EPIC SNCF mobilités aux droits de laquelle vient désormais la SA SNCF Voyageurs en qualité d'attaché opérateur.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises au statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, ainsi qu'aux règlements pris en application de ce statut. La société SNCF Voyageurs emploie à titre habituel plus de dix salariés.

Le 18 juin 2015, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste de travail.

Le 8 juin 2017, le médecin conseil a considéré que l'état de santé du salarié justifiait une mise à la réforme au sens de l'article 7§4 du chapitre 12 du statut.

Le 5 décembre 2017, la commission de réforme a voté à l'unanimité pour une mise à la réforme de M. [K].

Par courrier du 24 janvier 2018, la SNCF a informé M. [K] que sa mise à la réforme serait effective le 10 février suivant.

Le 13 septembre 2018, invoquant le caractère abusif de la rupture et réclamant diverses sommes de nature indemnitaire et salariale, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny.

Par jugement du 27 mai 2020, le conseil a notamment jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la société SNCF voyageurs aux conséquences financières de la rupture, à un rappel de salaires pour la période allant du 18 juillet 2015 au 9 février 2018, aux congés payés afférents, à des dommages et intérêts pour non paiement des salaires, outre les frais irrépétibles et les dépens et ce avec intérêts au taux légal, pour les créances salariales, à compter de la convocation de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation et, pour les créances indemnitaires, à compter du jugement, ordonné la remise des documents sociaux dont une fiche de paie sous astreinte et rejeté le surplus des demandes.

Le 17 août 2020, la SA SNCF Voyageurs anciennement SNCF mobilités a fait appel de cette décision notifiée le 22 juillet précédent.

Dans ses uniques conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 novembre 2020, elle, demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il requalifie la mise à la réforme en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamne à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, une indemnité de licenciement, un rappel des salaires pour la période du 18 juillet 2015 au 9 février 2018, les congés payés afférents, des dommages et intérêts pour non paiement des salaires, une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les intérêts au taux légal, qu'il ordonne la remise des documents sociaux sous astreinte et rejette sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau et y ajoutant de ces chefs, de :

- principalement débouter M. [K] de toutes ses demandes ;

- à titre subsidiaire, de limiter la condamnation de la société SNCF voyageurs au titre de l'indemnité pour licenciement abusif au minimum légal des trois mois de salaire de l'article L. 1235-3 du code du travail soit 6.325,59 euros ;

- constater la prescription partielle des demandes de rappels de salaires de M. [K] ;

- limiter ainsi sa condamnation à 58.170,81 euros de rappels de salaires ;

- en tout état de cause, condamner M. [K] à lui payer1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 9 février 2022, M. [K] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il condamné la société SNCF Voyageurs au paiement de 24.248,09 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4.217,06 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 421,70 euros pour les congés payés afférents, 6.618,43 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 60.524,53 euros de rappel de salaire sur la période du 18 juillet 2015 au 9 février 2018, outre la somme de 6.052,45 euros au titre des congés payés afférents, 1.200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dit que ces montants porteront intérêts au taux légal pour les créances salariales à compter du 17 septembre 2018, date de la convocation de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation et pour les créances indemnitaires, à compter du présent jugement, ordonne la remise d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un reçu pour solde de tout compte, et ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la présente décision, le conseil se réservant la faculté de liquider ladite astreinte, mais de l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau et y ajoutant, de :

- condamner la société SNCF Voyageurs au paiement de 10.000 euros de dommages et intérêts en compensation du préjudice causé par l'interruption du versement de sa rémunération et de l'absence de paiement de son solde de tout compte ;

- condamner la société SNCF Voyageurs à lui délivrer un bulletin de paie par mois, rectifié au regard de la décision à intervenir, pour la période du 18 juillet 2015 au 9 février 2018, sous astreinte de 20 euros par jour et par document à compter du 15ème jour suivant la date de la signification de la décision,

- condamner la société SNCF Voyageurs au paiement de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 au titre de la procédure d'appel, ainsi qu'aux dépens de l'instance et éventuels frais d'exécution.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 juillet 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 27 février 2023.

Pour l'exposé des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1 : Sur l'exécution du contrat de travail

1.1 : Sur le rappel de salaire

1.1.1 : Sur la prescription

En application de l'article L.3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

Au cas présent, alors que la rupture du contrat de travail est intervenue le 9 février 2018, le salarié pouvait réclamer l'ensemble des salaires exigibles postérieurement au 9 février 2015.

Dès lors, dans la mesure où sa demande porte sur une période postérieure débutant le 18 juillet suivant, la prescription ne saurait être opposée utilement au salarié.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription partielle de la demande salariale.

1.1.2 : Sur le fond

En application de l'article L.1226-4 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. En cas de licenciement, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article L. 1234-9. Par dérogation à l'article L. 1234-5, l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice.

Il est de principe qu'aucune réduction ne peut être opérée sur la somme, fixée forfaitairement au montant du salaire antérieur à la suspension du contrat, que l'employeur doit verser au salarié et que ce salaire de remplacement a un caractère forfaitaire et ne peut faire l'objet d'aucune déduction au titre de sommes versées par un organisme de prévoyance. Ce salaire ouvre droit à une indemnité de congés payés.

Au cas présent, le salarié a été déclaré inapte par le médecin du travail le 18 juin 2015.

Il appartenait donc à l'employeur de le reclasser ou de reprendre le paiement du salaire à compter du 18 juillet 2015.

Or, ce dernier n'a ni reclassé le salarié, ni repris le paiement du salaire.

Il reste donc tenu au paiement d'un rappel de salaire pour la période allant du 18 juillet 2015 au 9 février 2018, date du licenciement, et ce sans que, contrairement à ce que soutient l'appelante, l'avis du médecin conseil en faveur d'une reprise du travail à compter du 1er juillet 2016 la dédouane de cette obligation ou que les paiements effectués par la caisse de prévoyance de la SNCF doivent être déduits de cette somme.

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il condamne l'employeur au paiement de 60.524,53 euros de rappel de salaire outre, 6.052,45 euros au titre de congés payés afférents.

1.2 : Sur les dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires

En application de l'article L1231-6 du code du travail les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

Au cas présent, le salarié ne démontre pas que la mauvaise foi de son employeur serait à l'origine du retard dans le paiement de sa rémunération.

Dès lors, la demande de dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires sera rejetée et le jugement infirmé de ce chef.

2 : Sur la mise à la réforme du salarié

2.1 : Sur l'obligation de reclassement

Les conditions d'emploi des agents de la SNCF sont régies par le statut des relations de la SNCF et son personnel et divers référentiels « ressources humaines» (RH) à valeur réglementaire.

L'employeur soutient que le salarié ayant été mis à la réforme, en application de l'article 7§4 du chapitre 12 du statut, compte tenu de l'avis en ce sens du médecin conseil du 8 juin 2017, il était dispensé de son obligation de reclassement qui serait prévue uniquement par l'article 7§2 dans l'hypothèse d'une inaptitude à l'emploi constatée par le médecin du travail.

Cependant, il est constant qu'il résulte de la combinaison de l'article 28 du chapitre 5 du RH 0359 relatif au règlement d'assurance maladie, longue maladie, maternité, réforme et décès des agents du cadre permanent de la SNCF, du préambule du chapitre 2 du règlement RH 360 de la SNCF, relatif aux procédures de reclassement et de mise à la réforme dans sa rédaction applicable au litige et de l'article 7 du chapitre 12 du RH 1 portant statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel que l'obligation de reclassement à laquelle la SNCF est tenue, préalablement à la mise à la réforme d'un agent devenu inapte, en vue de rechercher un emploi compatible avec ses aptitudes, s'applique en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise et qu'il appartient à l'employeur d'effectuer cette recherche, quel que soit l'avis médical sur ce point.

Or, au cas présent, il est constant que la SNCF a engagé la procédure de mise à la réforme de M. [K] devenu inapte à son emploi, sans avoir mis en oeuvre les dispositions réglementaires prévues en matière de reclassement de son agent.

Il en ressort que la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement devant en conséquence être confirmé de ce chef.

2.2 : Sur les conséquences financières de la rupture

2.2.1 : Sur les dommages et intérêts pour licenciement abusif

En application de l'article L.1235-3 du code du travail, le salarié, qui avait 13 ans d'ancienneté, pouvait prétendre à une indeminsiation comprise entre trois et 11,5 mois de salaire.

Compte tenu des circonstances de la rupture, de son âge au moment de celle-ci, de son employabilité et de l'absence de communication d'éléments sur sa situation personnelle et financière postérieurement à 2018, la somme de 12.000 euros lui sera accordée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera infirmé sur le montant alloué à ce titre

2.2.2 : Sur l'indemnité de préavis

Si le salarié ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison d'une inaptitude à son emploi, cette indemnité est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement.

Au cas présent, compte tenu de la durée de deux mois du préavis, il convient de confirmer la décision qui a condamné l'employeur à ce titre au paiement de 4.217,06 euros, outre la somme de 421,70 euros pour les congés payés afférents.

2.2.3 : Sur l'indemnité de licenciement

En application de l'article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte huit mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.

En l'espèce, le licenciement n'est pas fondé sur faute grave en sorte que le salarié avait droit à une indemnité de licenciement.

Or, M. [K] n'a pas perçu d'indemnité légale de licenciement.

En application des statuts de la SNCF, le salarié est bien fondé à solliciter le paiement d'une indemnité de licenciement à hauteur de 6.618,43 euros.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

3 : Sur les intérêts

Les intérêts au taux légal courent sur les sommes de nature salariale à compter de la date de signature par l'employeur de l'accusé de réception de sa convocation devant le bureau de conciliation, sur les créances indemnitaires à compter du jugement et sur le surplus à compter du présent arrêt.

4 : Sur la remise des documents de fin de contrat

Le jugement sera confirmé sur la remise d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un reçu pour solde de tout compte conformes, cette remise étant de droit.

Il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette remise d'une astreinte, le jugement devra être infirmé de ce chef.

Concernant les bulletins de paie, afin de permettre une régularisation des droits à la retraite du salarié, la décision sera infirmée en ce qu'elle ordonne la remise d'une fiche de paie unique, l'employeur devant remettre un bulletin de salaire mensuel pour l'ensemble de la période allant du 18 juillet 2015 au 9 février 2018 et ce dans les quinze jours suivants la signification de la présente.

Il n'y a pas lieu davantage d'assortir cette remise d'une astreinte.

5 : Sur les demandes accessoires

Le jugement sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.

La société SNCF Voyageurs sera également tenue aux dépens de l'appel ainsi qu'au paiement de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour :

- Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 27 mai 2020 sauf sur les dommages et intérêts pour retard dans le paiement du salaire, sur le montant des dommages et intérêts pour rupture abusive, sur la remise d'un unique bulletin de paie et sur l'astreinte et l'infirme de ces chefs ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

- Rejette la demande de dommages et intérêts pour retard dans le paiement du salaire ;

- Condamne la SA SNCF Voyageurs à payer à M. [W] [K] la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

- Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes de nature salariale à compter de la date de signature par l'employeur de l'accusé de réception de sa convocation devant le bureau de conciliation, sur les créances indemnitaires à compter du jugement et sur le surplus à compter du présent arrêt ;

- Ordonne à la SA SNCF Voyageurs de remettre un bulletin de salaire mensuel pour l'ensemble de la période allant du 18 juillet 2015 au 9 février 2018 et ce dans les quinze jours suivants la signification de la présente décision ;

- Rejette la demande d'astreinte ;

- Condamne la SA SNCF Voyageurs aux dépens.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 20/05557
Date de la décision : 19/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-19;20.05557 ?
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