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19/04/2023 | FRANCE | N°20/03416

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 19 avril 2023, 20/03416


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 6



ARRET DU 19 AVRIL 2023



(n° 2023/ , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03416 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB37Y



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° F18/01326





APPELANTS



S.A.R.L. MAITRISE ET CONTROLE DES TECHNIQUES DE SÉCURITÉ PARISIENS (MCTS PARI

SIENS) anciennement dénommée MAITRES CHIEN TELE-SURVEILLANCE PARISIENS

[Adresse 3]

[Localité 8]



Me [T] [U] (SCP [U] DAUDE) ès qualités de mandataire judiciaire de la S.A.R....

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 19 AVRIL 2023

(n° 2023/ , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03416 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB37Y

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° F18/01326

APPELANTS

S.A.R.L. MAITRISE ET CONTROLE DES TECHNIQUES DE SÉCURITÉ PARISIENS (MCTS PARISIENS) anciennement dénommée MAITRES CHIEN TELE-SURVEILLANCE PARISIENS

[Adresse 3]

[Localité 8]

Me [T] [U] (SCP [U] DAUDE) ès qualités de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. MCTS PARISIENS

[Adresse 2]

[Localité 5]

Me [W] [I] (SELAFA MJA) - Mandataire judiciaire de la S.A.R.L.MCTS PARISIENS

[Adresse 1]

[Localité 9]

Me [P] [M] (SELARL AJRS) ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la S.A.R.L.MCTS PARISIENS

[Adresse 10]

[Localité 7]

Me [C] [A] (SCP [A]-PARTNERS) ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la MCTS PARISIENS

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentés par Me Marie-Noël MAYER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1403

INTIMÉ

Monsieur [S] [H]

[Adresse 11]

[Localité 12]

Représenté par Me Véronique GARCIA ORDONEZ, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nadège BOSSARD, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

M. [S] [H] a été engagé par la société MCTSP selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 septembre 2011 avec une reprise d'ancienneté au 18 janvier 2002 en qualité d'agent SSIAP 1, niveau 3, échelon 2, coefficient 140 au salaire mensuel brut de 1.447,57 € pour 151,67 heures de travail.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 30 janvier 2018, la société a convoqué M. [H] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 7 février 2018.

Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 15 février 2018, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave pour non port de la tenue grise et propos agressifs.

Le 14 septembre 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil et au dernier état de ses demandes sollicitait :

25.575,48 € nets d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

3.788,96 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis,

378,90 € bruts à titre de congés payés afférents,

8.630,41 € à titre d'indemnité légale de licenciement.

701,04 € bruts de rappel de salaire sur le mois de février 2018

70,10 € bruts de congés payés afférents

2.160 € à titre d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du tribunal de Commerce de Paris du 19 juin 2018, une procédure de sauvegarde a été ouverte u profit de la société MCTSP. Un plan de sauvegarde a été arrêté le 18 février 2020.

Par jugement du 6 avril 2020, le conseil de prud'hommes de Créteil a :

- requalifié le licenciement de M. [H] [S] pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- fixé le salaire mensuel brut de M. [H] [S] à la somme de 1.894,48 €,

- condamné la SARL MCTS PARISIENS prise en la personne de : la SCP [A] PARTNERS en la personne de Me [C] [A], administrateur judiciaire, la SELARL AJRS en la personne de Me [P] [M], administrateur judiciaire, la SCP [U]-DAUDE en la personne de Me [T] [U], mandataire judiciaire, la SELAFA MJA en la personne de Me [W] [I], mandataire judiciaire, à régler à M. [H] [S] les sommes suivantes :

- 3.788,96 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 378,90 € à titre de congés payés afférents,

- 8.630,41 € à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 11.500 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 701,04 € à titre de rappel de salaire sur le mois de février 2018 et 70,10 € à titre de congés payés afférents,

- 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- mis l'AGS CGEA IDF OUEST hors de cause,

- débouté M. [H] [S] du surplus de ses demandes,

- débouté la société MCTS PARISIENS de ses demandes,

- ordonné à la société MCTS PARISIENS prise en la personne de ses représentants légaux mandataires et administrateurs judiciaires de remettre à M. [H] [S] le bulletin de salaire, le certificat de travail et l'attestation pôle emploi conformes à la décision,

- ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile,

- condamné la société MCTS PARISIENS aux dépens.

Le 10 juin 2020, la société Maîtrise et Contrôle des Techniques de sécurité Parisiens, la SCP [A] Partners en la personne de Me [C] [A], ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société MCTS Parisiens, la SELARL AJRS en la personne de Me [P] [M], ès qualité commissaire à l'exécution du plan de la société MCTS Parisiens, la SCP [U]-Daudé en la personne de Me [T] [U], ès qualité de mandataire judiciaire de la société MCTS Parisiens, la SELAFA MJA en la personne de Me [W] [I], ès qualité de mandataire judiciaire de la société MCTS Parisiens, ont interjeté appel du jugement.

Selon leurs dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 23 février 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Maîtrise et Contrôle des Techniques de sécurité Parisiens, la SCP [A] Partners en la personne de Me [C] [A], ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société MCTS Parisiens, la SELARL AJRS en la personne de Me [P] [M], ès qualité commissaire à l'exécution du plan de la société MCTS Parisiens, la SCP [U]-Daudé en la personne de Me [T] [U], ès qualité de mandataire judiciaire de la société MCTS Parisiens, la SELAFA MJA en la personne de Me [W] [I], ès qualité de mandataire judiciaire de la société MCTS Parisiens demandent de :

Recevoir la société Maîtres Chien Télé Surveillance Parisiens, la SCP [A] Partners en la personne de Me [C] [A], ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société MCTS Parisiens, la SELARL AJRS en la personne de Me [P] [M], ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société MCTS Parisiens, la SCP [U]-Daudé en la personne de Me [T] [U], ès qualité de mandataire judiciaire de la société MCTS Parisiens, la SELAFA MJA en la personne de Me [W] [I], ès qualité de mandataire judiciaire de la société MCTS Parisiens, en leur appel,

Les en dire bien fondés,

En conséquence,

Rejeter l'appel incident de M. [H],

Débouter Monsieur [H] de l'intégralité de ses demandes,

Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil du 6 avril 2020 en ce qu'il a :

Requalifié le licenciement de M. [H] [S] pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- fixé le salaire mensuel brut de M. [H] [S] à la somme de 1.894,48 €,

- condamné la SARL MCTS Parisiens prise en la personne de : la SCP [A] Partners en la personne de Me [C] [A], administrateur judiciaire, la SELARL AJRS en la personne de Me [P] [M], administrateur judiciaire, la SCP [U]-Daudé en la personne de Me [T] [U], mandataire judiciaire, la SELAFA MJA en la personne de Me [W] [I], mandataire judiciaire, à régler à M. [H] [S] les sommes suivantes :

- 3.788,96 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 378,90 € à titre de congés payés afférents,

- 8.630,41 € à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 11.500 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 701,04 € à titre de rappel de salaire sur le mois de février 2018 et 70,10 € à titre de congés payés afférents,

- 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- débouté la société MCTS Parisiens de ses demandes,

- ordonné à la société MCTS Parisiens prise en la personne de ses représentants légaux mandataires et administrateurs judiciaires de remettre à M. [H] [S] le bulletin de salaire, le certificat de travail et l'attestation pôle emploi conformes à la décision,

Ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile,

Condamné la société MCTS Parisiens aux dépens.

Statuant à nouveau,

Sur la demande de rappel de salaire :

Donner acte à la société MCTS Parisiens qu'elle reconnaît devoir la somme de 479,81 € bruts outre 47,98 € bruts de congés payés pour la période du 16 au 26 février 2018,

Débouter M. [H] du surplus de ses demandes,

Sur le licenciement :

Dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. [H] est justifié,

En conséquence,

Débouter M. [H] du surplus de ses demandes,

Subsidiairement, si la Cour estimait que le licenciement repose non sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse,

Limiter à 8.288,56 € nets le montant de l'indemnité de licenciement, 3.638,88 € bruts celui de l'indemnité compensatrice de préavis, 363,88 € bruts celui des congés payés afférents.

Débouter M. [H] du surplus de ses demandes,

Très subsidiairement, si la Cour estimait que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Limiter à 8.288,56 € nets le montant de l'indemnité de licenciement, 3.638,88 € bruts celui de l'indemnité compensatrice de préavis, 363,88 € bruts celui des congés payés afférents, 5.458,32 € bruts celui de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Débouter M. [H] du surplus de ses demandes,

En tout état de cause,

Condamner M. [H] à verser à la société M.C.T.S. PARISIENS la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Le condamner aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.

Selon ses dernières conclusions, remises au greffe notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 11 août 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [H] demande de :

Dire M. [S] [H] recevable et bien fondé

Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil du 6 avril 2020 entrepris en ce qu'il a dit le licenciement de M. [S] [H] sans cause réelle ni sérieuse

Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil du 6 avril 2020 entrepris en ce qu'il a condamné la SARL MCTS Parisiens à payer à M. [S] [H] :

- 3.788,96 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis,

- 378,90 € bruts de congés payés afférents,

- 8.630,41 € d'indemnité légale de licenciement.

- 701,04 € bruts de rappel de salaire pour le mois de février 2018

- 70,10 € bruts de congés payés afférents

-1.500,00 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil du 6 avril 2020 entrepris en ce qu'il a condamné la société MCTS Parisiens à établir l'attestation Pôle Emploi, le certificat de travail et le bulletin de salaire conformes à la décision à intervenir.

Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil du 6 avril 2020 en ce qu'il a condamné la SARL MCTS Parisiens au paiement de la somme de 11 500 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse

Et statuant à nouveau

Condamner la SARL MCTS Parisiens au paiement de la somme de 25 575,48 € nets au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse

Condamner la SARL MCTS Parisiens au paiement de la somme de 3.000,00 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la SARL MCTS Parisiens aux entiers dépens de la présente instance

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 janvier 2023.

MOTIFS :

Sur le licenciement :

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

Le mode de preuve est libre en matière prud'homale.

La société verse aux débats l'attestation de M. [D], responsable de l'équipe de sécurité et de sûreté sur le site du centre universitaire de saints pères à Paris relevant de l'université Paris Descartes lequel indique avoir signalé à M. [H] le 19 janvier 2018 qu'il ne portait pas la tenue grise requise sur le site mais sa tenue rouge ce qui a conduit M. [H] à lui répondre de manière agressive en ces termes 'tu es miro, tu ne vois pas que je porte la tenue SSIAP' et alors que M. [D] lui demandait de quitter le site, M. [H] lui a dit 'j'en ai rien foutre', 'je n'ai pas le temps pour des conneries pareilles'.

Même à considérer comme il le soutient que M. [H] n'aurait pas été informé de l'obligation de porter une tenue grise sur ce site, sa réaction disproportionnée, impolie et agressive, n'était pas justifiée.

Il ne démontre pas plus que M. [D] aurait adopté à son égard une attitude agressive, aucune attestation n'étant produite au soutien de cette allégation.

Le comportement ainsi établi caractérise une violation de l'obligation de courtoisie stipulée par l'article III-II du règlement intérieur de la société MCTSP que M. [H] est tenu de respecter.

S'agissant du grief relatif au site de la grande armée, M. [N] responsable de la permanence et responsable de secteur, a informé par écrit la gérante de la société le 8 février 2018 qu'il avait vu M. [H] à compter du mois de décembre 2017 adopter une attitude nonchalante, porteur d'écouteurs visibles en train de répondre à des communications téléphoniques personnelles et de regarder des films sur une tablette.

C'est par ailleurs vainement que M. [H] soutient avoir fait l'objet d'un licenciement verbal au cours de l'entretien préalable au licenciement notifié et que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement n'ont pas tous été évoqués lors de l'entretien préalable , dans la mesure où le compte rendu d'entretien, dont il entend se prévaloir pour prouver ces allégations, est rédigé au nom de M. [K] lequel conteste en être l'auteur par une attestation produite par l'employeur.

Les fautes commises par M. [H] n'ont pas empêché la poursuite du contrat de travail jusqu'à l'engagement de la procédure de licenciement le 30 janvier 2018 de sorte que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse mais non par une faute grave.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la société à payer à M. [H] la somme de 11 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur la demande de rappel de salaire sur février 2018 :

La rupture du contrat de travail produit effet à la date d'envoi de la lettre de licenciement par lettre recommandée avec avis de réception.

En l'espèce, la date de licenciement datée du 15 février 2018 n'a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception que le 26 février 2018 comme cela résulte du suivi du recommandé versé aux débats, de sorte que le salaire de M. [H] était dû jusqu'au 25 février inclus et non jusqu'au 27 comme soutenu par le salarié.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a alloué au salarié un rappel de salaire de 701,04 € bruts et 70,10€ bruts de congés payés afférents au titre du mois de février 2018.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis :

L'employeur conteste le montant de l'indemnité compensatrice de préavis allouée par le conseil de prud'hommes considérant que le salaire moyen du salarié sur les douze derniers mois s'élevait à 1 819, 44 euros et non à 1 894, 48 euros.

L'indemnité due au salarié pendant la durée du préavis est égale au salaire brut que le salarié aurait reçu s'il avait travaillé pendant la durée du délai-congé. Cette somme s'élève à 1 819,44 euros.

La société MCTS Parisiens est en conséquence condamnée à payer à M. [H] la somme de 3 638,88 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 363,88 euros de congés payés y afférents.

Le jugement sera infirmé de ces chefs en ces montants.

Sur l'indemnité légale de licenciement :

En vertu de l'article L1234-9 du code du travail, dans sa rédaction applicable au licenciement, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.

Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.

L'article R1234-2 prévoit que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :

1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;

2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.

En vertu de l'article R1234-4, dans sa rédaction applicable, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :

1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;

2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.

En l'espèce, la moyenne la plus favorable est celle sur douze mois qui fixe le salaire moyen à 1894,48 euros. L'indemnité légale due s'élève à 8 630,41 euros. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens et de rejeter les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

INFIRME le jugement sauf sur le rappel de salaire et l'indemnité légale de licenciement,

LE CONFIRME de ces chefs,

statuant à nouveau,

JUGE que le licenciement de M. [S] [H] est justifié par une cause réelle et sérieuse mais non une faute grave,

REJETTE la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la société Maîtrise et contrôle des techniques de sécurité parisiens anciennement Maître Chiens Télé Surveillance Parisiens à payer à M. [S] [H] les somme de 3 638,88 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 363,88 euros de congés payés y afférents,

REJETTE les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 20/03416
Date de la décision : 19/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-19;20.03416 ?
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