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19/04/2023 | FRANCE | N°20/03391

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 19 avril 2023, 20/03391


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 6



ARRET DU 19 AVRIL 2023



(n°2023/ , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03391 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB35O



Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/03280





APPELANT



Monsieur [W] [J] [U]

[Adresse 3]

[Localité 4]



Repré

senté par Me Xavier DUBOIS, avocat au barreau de PARIS



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/008942 du 13/03/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)





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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 19 AVRIL 2023

(n°2023/ , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03391 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB35O

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/03280

APPELANT

Monsieur [W] [J] [U]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Xavier DUBOIS, avocat au barreau de PARIS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/008942 du 13/03/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEES

Me [K] [T] ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. ENVIROTECH SERVICES

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non représentée

Association Unédic Délégation AGS CGEA [Localité 6]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nadège BOSSARD, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- par défaut,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

M. [W] [J] [U], de nationalité afghane, a été embauché par la société Envirotech Services selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 septembre 2017, en qualité d'opérateur amiante, statut non cadre, coefficient de 150 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment d'Alsace, avec une période d'essai de deux mois.

En novembre 2018, M. [U] a informé l'inspection du travail des manquements de la société Envirotech Services, à savoir l'absence de paiement des salaires, l'absence de délivrance de bulletins de salaire pour le mois d'octobre 2017 et l'absence de toute fourniture de travail.

Le 17 avril 2018, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Saverne a prononcé la liquidation judiciaire de la société Envirotech Services et a désigné Maître [K] [T] en qualité de mandataire liquidateur de la société.

Le 18 avril 2019, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris des demandes suivantes :

- Rappel de salaire de septembre 2017 : 1.411,98 €

- Congés payés y afférents : 141,19 €

- Rappel de salaire d'octobre 2017 : 1.411,98 €

- Congés payés y afférents : 141,19 €

- Rappel de salaire du 1er novembre 2017 au 30 avril 2018 : 8.471,88 €

- Congés payés y afférents : 847,18 €

- Indemnité compensatrice de préavis : 1.411,98 €

- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 141,19 €

- Indemnité de congés payés annuels : 2.899,26 €

- Indemnité de non-respect de la procédure de licenciement en subsidiaire : 1.411,98 €

- Indemnité légale de licenciement : 1.270,78 €

- Dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail : 8.471,88 €

- Remise des documents sociaux conformes au jugement sous astreinte de 20 € par jour de retard

- Intérêts au taux légal

- Exécution provisoire

- Dépens.

Par jugement rendu le 21 janvier 2020, notifié le 3 février 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné au paiement des entiers dépens.

M. [U] a sollicité, le 20 février 2020, le bénéfice de l'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.

Par décision du 13 mars 2020, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. [U] le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Le 12 mai 2020, le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris a désigné Maître [Z] [D] afin d'assister M. [U] au titre de l'aide juridictionnelle.

Par déclaration datée du 10 juin 2020, enregistrée par le greffe de la juridiction le 17 juin 2020, M. [U] a interjeté appel du jugement.

M. [U] a signifié la déclaration d'appel, la pièce jointe faisant corps à cette déclaration et l'avis d'avoir à signifier, par voie d'huissier, le 22 juillet 2020 à Maître [T], et le 29 juillet 2020 à la société Envirotech Services.

Il a fait signifier ses premières conclusions à Me [T], liquidateur judiciaire de la société Envirotech, par acte d'huissier de justice du 27 août 2020.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées à l'AGS par le réseau privé virtuel des avocats le 29 mars 2022, signifiées à Me [T], liquidateur judiciaire de la société Envirotech, par acte d'huissier de justice en date du 31 mars 2022, M. [U] demande à la cour de :

Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 21 janvier 2020 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau :

Constater que la société Envirotech Services a été placée en liquidation judiciaire par jugement de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Saverne daté du 17 avril 2018,

Juger du bien-fondé de la mise en la cause de l'AGS CGEA de [Localité 6],

Fixer au passif de la société Envirotech Services la créance de M. [W] [J] [U] d'un montant de 1.411,98 € brut à titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2017, outre la somme de 141,19 € brut au titre des congés payés y afférents,

Fixer au passif de la société Envirotech Services la créance de M. [W] [J] [U] d'un montant de 1.480,30 € brut à titre de rappel de salaire pour le mois d'octobre 2017, outre la somme de 148,03 € brut au titre des congés payés y afférents,

Juger que la société Envirotech Services à manquer à ses obligations essentielles en ne fournissant plus aucun travail et en ne versant aucun salaire à M. [W] [J] [U] à compter du mois d'octobre 2017,

Juger que ces manquements constituent des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail de M. [W] [J] [U],

Juger que M. [W] [J] [U] s'est toujours tenu à la disposition de la société Envirotech Services,

Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [W] [J] [U] aux torts exclusifs de la société Envirotech Services à la date du 14 octobre 2019,

En conséquence,

Fixer la créance de M. [W] [J] [U] au passif de la société Envirotech Services aux sommes suivantes :

- 5.244,64 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 34.905,15 € brut à titre de rappels de salaire pour la période de novembre 2017 au 14 octobre 2019, outre la somme de 3.490,51 € brut au titre des congés payés y afférents,

- 2.996,94 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 299,69 € brut au titre des congés payés y afférents,

- 786,69 € nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,

Ordonner à la société Envirotech Services de remettre à M. [W] [J] [U] sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, et par document :

- l'ensemble de ses bulletins de salaire à compter du mois d'octobre 2017 et jusqu'au terme de son contrat de travail, le 14 octobre 2019

- l'ensemble de ses documents de fin de contrat conformes à l'arrêt à intervenir (certificat de travail, attestation Pôle Emploi, reçu pour solde de tout compte),

Assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la présente instance, soit le 18 avril 2019,

Condamner la société Envirotech Services aux dépens, incluant les éventuels frais d'exécution,

Dire le jugement à intervenir opposable à l'A.G.S. CGEA de [Localité 6].

Selon ses dernières conclusions, remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 23 novembre 2020, l'AGS demande à la cour de :

- Donner acte à la concluante des conditions et limites de l'intervention et de la garantie de l'AGS

- Dire qu'en application de l'article L3253-8 2° du code du travail, la garantie de l'AGS ne couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail que dans l'hypothèse où cette rupture est intervenue dans les 15 jours de la liquidation judiciaire ou dans le mois du jugement arrêtant le plan de cession

- Dire que la décision à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans les conditions, limites et plafonds de sa garantie

- Confirmer le jugement dont appel pour les motifs énoncés ci-dessus

- Débouter M. [U] de ses demandes, fins et conclusions

- Rejeter les demandes de fixation de créances qui ne sont ni fondées dans leur principe ni justifiées dans leur montant

- En tout état de cause, réduire aux seuls montants dûment justifiés les montants des créances susceptibles d'être fixées, notamment à titre de salaires et à titre d'indemnités.

Me [T], liquidateur judiciaire de la société Envirotech n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 janvier 2023.

MOTIFS :

Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail:

C'est vainement que l'AGS soutient que l'employeur aurait rompu la période d'essai de M. [U] en l'absence de toute preuve d'une manifestation de volonté de rompre le contrat de travail, l'absence de fourniture de travail et de paiement du salaire n'emportant pas par eux même rupture du contrat en l'absence de constatation judiciaire de ces manquements et de prononcé d'une résiliation du contrat.

Le contrat n'était donc pas rompu lorsque M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

En l'espèce, il résulte du courrier de l'inspecteur du travail en date du 8 novembre 2017 que M. [U] a été privé de salaire à compter de septembre 2017 et de fourniture de travail.

Ces manquements graves de l'employeur à ses obligations justifient la résiliation judiciaire du contrat de travail.

M. [U] ayant retrouvé un emploi à compter du 14 octobre 2019, il est établi qu'à compter de cette date il ne se trouvait plus à la disposition de son employeur. La résiliation judiciaire du contrat de travail produira donc effet à la date du 14 octobre 2019.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

Sur la demande de rappel de salaire de septembre 2017 au 14 octobre 2019 :

Le fait pour l'employeur de ne pas fournir de travail à son salarié et de ne pas rompre le contrat de travail ne l'exonère pas de son obligation de paiement du salaire. Compte tenu de la liquidation judiciaire de la société Envirotech Services, il y a lieu de fixer au passif de la liquidation les créances de salaire de M. [U] pour la période de septembre 2018 à octobre 2019, à hauteur de :

- 1 411,98 euros pour le mois de septembre 2017 et 141,19 euros de congés payés y afférents,

- 1480,30 euros pour le mois d'octobre 2017 et 148,03 euros de congés payés y afférents,

- 34 905,15 euros pour la période de novembre 2017 à octobre 2019 outre 3490,51 euros de congés payés y afférents.

Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

Sur les conséquences pécuniaires de la rupture :

Au regard de son ancienneté de deux années, M. [U] a droit à une indemnité compensatrice de préavis de 2 996,94 euros outre 299,69 euros de congés payés conformément aux dispositions de l'article L1234-1 du code du travail et à une indemnité légale de 786,69 euros en application des dispositions de l'article L1234-9 du code du travail.

La résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 14 octobre 2019, M. [U] a droit, en vertu de l'article L1235-3 du code du travail, dans sa réaction applicable au jour de la rupture à une indemnité comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire.

Au regard de son âge, de sa qualification, du délai qui lui a été nécessaire pour retrouver un emploi stable, le préjudice par lui subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse sera réparé par l'allocation de la somme de 5 000 euros.

Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

Sur la garantie de l'AGS :

En vertu de l'article L3253-8 du code du travail, l'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre :

1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;

2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :

a) Pendant la période d'observation ;

b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;

c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;

d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité ;

3° Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle, sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l'une des périodes indiquées au 2°, y compris les contributions dues par l'employeur dans le cadre de ce contrat et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ;

4° Les mesures d'accompagnement résultant d'un plan de sauvegarde de l'emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l'employeur, conformément aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4, dès lors qu'il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l'article L. 1233-58 avant ou après l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;

5° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues :

a) Au cours de la période d'observation ;

b) Au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;

c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce ;

d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité.

La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1°, 2° et 5° inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts.

Il en résulte que l'AGS est tenue à garantir les salaires, congés payés et accessoires de salaires dus à M. [U] de septembre 2017 jusqu'au 17 avril 2018, date d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.

En revanche, dans la mesure où la rupture du contrat de travail intervient postérieurement à la liquidation judiciaire par décision judiciaire et non à l'initiative du liquidateur judiciaire dans les 15 jours de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, les indemnités liées à la rupture du contrat de travail ne sont pas garanties par l'AGS.

Sur le remboursement des indemnités services par Pôle emploi :

En vertu des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail, et compte tenu de la rupture du contrat de travail de M. [U] produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Envirotech services les indemnités de chômage versées au salarié du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de un mois d'indemnités.

Sur les intérêts :

L'instance ayant été introduite après l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société laquelle interrompt le cours des intérêts, aucun intérêt n'est dû au titre des salaires et des indemnités allouées.

Sur la remise des documents de rupture sous astreinte :

Me [T] est condamnée ès qualités à remettre à M. [U] un bulletin de paie rectificatif, une attestation destinée à Pôle emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt.

Les circonstances de la cause ne justifient pas le prononcé d'une astreinte. Cette demande est rejetée.

Sur les dépens :

Me [T] est condamnée ès qualités aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [W] [J] [U] aux torts de la société Envirotech Services avec effet au 14 octobre 2019,

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Envirotech Services les créances de M. [W] [J] [U] aux sommes de :

- Rappel de salaire de septembre 2017 : 1 411,98 €

- Congés payés y afférents : 141,19 €

- Rappel de salaire d'octobre 2017 : 1 480,30 €

- Congés payés y afférents : 148,03 €

- Rappel de salaire du 1er novembre 2017 à octobre 2019 : 34 905,15 €

- Congés payés y afférents : 3 490,51 €

- Indemnité compensatrice de préavis : 2 996,94 €

- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 299,69 €

- Indemnité légale de licenciement : 786,69 €

- Dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail : 5 000 €

Dit que ces sommes ne produisent pas d'intérêts,

Déclare le présent arrêt opposable à l'Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 6] qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,

Dit que l'Unédic délégation AGS Centre de Gestion et d'Etude (CGEA) de [Localité 6] ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé du mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement,

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Envirotech Services la créance de Pôle emploi au titre des indemnités versées à M. [U] dans la limite d'un mois d' allocations,

Condamne Me [T] ès qualités à remettre à M. [U] un bulletin de paie rectificatif, une attestation destinée à Pôle emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt,

Rejette la demande d'astreinte,

Condamne Me [T] ès qualités aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 20/03391
Date de la décision : 19/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-19;20.03391 ?
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