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19/04/2023 | FRANCE | N°19/10974

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 19 avril 2023, 19/10974


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 19 AVRIL 2023



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10974 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA4OB



Décision déférée à la Cour : Jugement

Jugement du 19 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F18/00237



APPELANTE



Madame [W] [U] [D] ÉPOUSE [Y] ÉPOUSE

[Adres

se 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Carole BAZZANELLA, avocat au barreau de PARIS, toque : B206

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/055224 du 27/11...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 19 AVRIL 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10974 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA4OB

Décision déférée à la Cour : Jugement

Jugement du 19 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F18/00237

APPELANTE

Madame [W] [U] [D] ÉPOUSE [Y] ÉPOUSE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Carole BAZZANELLA, avocat au barreau de PARIS, toque : B206

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/055224 du 27/11/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

S.A.R.L. ACTION PROPRETE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Yann DUBOIS, avocat au barreau de MEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Jean-François de Chanville, président de chambre

Madame Anne-Gaël Blanc, conseillère

Madame Florence Marques, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Justine FOURNIER

ARRET :

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Justine FOURNIER, greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat de travail à durée déterminée du 9 décembre 2011, Mme [W] [U] [D] épouse [Y] a été engagée par la société L'efficace, " à minima" jusqu'au 31 décembre 2011, en qualité d'agent de service, pour une durée de travail de 10,35 heures par semaine, en remplacement d'une salariée en maladie. Le lieu de travail était la [Adresse 5] sise à [Localité 4].

Par un avenant en date du 31 janvier 2012, à effet au 1er février 2012, le contrat à durée déterminée à temps partiel a été prolongé jusqu'au 31 mars 2012 pour le même motif.

Par avenant en date du 6 juin 2012, le contrat de travail de Mme [D] épouse [Y] a été transformé en contrat à durée indéterminée à temps partiel ( de 52 heures par mois).

Par courrier en date du 19 août 2013, Mme [W] [U] [D] épouse [Y] a été informée du transfert de son contrat de travail, à compter d'octobre 2013, à la société Action propreté suite à la reprise du marché portant sur le site sur lequel elle était affectée.

Suite à la naissance de son 3 ème enfant, Mme [W] [U] [D] épouse [Y] a bénéficié de son congé maternité puis d'un congé parental, du 1er décembre 2014 au 30 juin 2017 en ce qui concerne ce dernier. La salariée a bénéficié d'un congé sans solde jusqu'au 10 septembre 2017.

Suite à une entrevue entre les parties le 26 septembre 2017, la société a informé sa salariée que la copropriété où elle travaillait précédemment ne faisait plus partie de ses clients et qu'elle lui proposait de travailler les lundis, mercredis et vendredis en bînome avec une collégue de 8 h à 12 heures, ce que la salariée a refusé, indiquant qu'elle travaillait de 8 h à 11 heures pour une autre société, comme avant.

Mme [W] [U] [D] épouse [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux, le 28 mars 2018, aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, et le voir condamner à lui payer diverses sommes , dont un rappel de salaire de septembre 2017 à mars 2018 inclus.

Par jugement en date du 19 septembre 2019 le conseil de prud'hommes de Meaux a débouté Mme [D] épouse [Y] de l'intégralité de ses demandes et laissé à chacune des parties la charge de ses éventuels dépens.

Par déclaration au greffe en date du 2 novembre 2019, Mme [D] épouse [Y] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par ses uniques conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 31 janvier 2020, Mme [D] épouse [Y], appelante, demande à la Cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Statuant de nouveau,

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [D] épouse [Y] aux torts de l'employeur,

En conséquence,

-condamner la société Action propreté à verser à Mme [D] épouse [Y] les sommes suivantes :

* 5.511 euros à titre de rappel de salaire du mois de mars 2019 au mois de janvier 2020, outre 551,10 euros de congés payés afférents,

* 1.002 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 100 euros de congés payés afférents,

*1.002 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

* 3.468 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- ordonner la remise de documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir.

Par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 15 novembre 2022, les conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 septembre 2021 par le conseil de la société Action propreté ont été déclarées irrecevables comme tardives.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 31 janvier 2023.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.

MOTIFS DE LA DECISION

1-Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail

Si les manquements de l'employeur invoqués par le salarié sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail, et donc la rupture de celui-ci aux torts de l'employeur, au jour de sa décision.

Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts doivent être d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail. La réalité et la gravité des manquements de l'employeur invoqués par le salarié sont souverainement appréciés par les juges du fond.

Les juges du fond doivent examiner l'ensemble des manquements de l'employeur invoqués par le salarié, en tenant compte de toutes les circonstances intervenues jusqu'au jour du jugement.

La salariée soutient qu'elle aurait dû retrouver son emploi ou un emploi similaire à son retour de congé parental alors que la société a cherché à modifier la répartition de ses horaires de travail celle-ci est un élément essentiel du contrat de travail à temps partiel.

Elle indique que la société aurait dû la licencier, ce qu'elle n'a pas fait.

Le contrat de travail initial de la salarié prévoyait qu'elle travaillerait du lundi au mercredi puis le vendredi de 6h à 7 heures puis de 17h à 19 heures sur le site de la [Adresse 5] située à [Localité 4].

Il apparaît qu'après le refus par Mme [D] épouse [Y] d'exercer ses fonctions sur un autre site ( non précisé) les lundis, mercredis et vendredis en binôme avec une collègue de 8 h à 12 heures, la situation est restée en l'état, l'employeur ne proposant pas d'autre affectation à sa salariée, sans la licencier et continuant à lui régler ses salaires jusqu'à février 2019 inclus.

Ainsi, après octobre 2017 et le refus de la salarié de travailler selon les horaires proposés, il ne lui a plus été fourni de travail.

A compter de mars 2019, l'employeur, sans rompre le contrat de travail, a cessé de verser son salaire à la salariée.

Il s'agit là de manquements particulièrement graves lesquels justifient pleinement le prononcé de la résiliation du contrat de travail au torts exclusifs de la société produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à effet de la date du présent arrêt.

Le jugement est infirmé de ce chef.

2-Sur les conséquences financières de la résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse

2-1-Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents

La salariée peut prétendre à deux mois de préavis. Il lui est dû de ce chef la somme de 1002 euros, outre la somme de 100 euros pour les congés payés afférents, la cour ne pouvant statuer ultra petita.

Le jugement est infirmé de ce chef.

2-2-Sur l'indemnité légale de licenciement

En application de l'article R 1234-2 du code du travail dans sa version applicable au litige, la cour ne pouvant statuer ultra pétita, la somme retenue est de 1002 euros.

Le jugement est infirmé de ce chef.

2-3-Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Selon l'article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Le montant de cette indemnité, à la charge de l'employeur, est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par avance au dit article.

Au cas d'espèce, la salariée peut prétendre à une indeminté comprise entre 3 et 11,5 mois de salaire.

En considération notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [W] [U] [D] épouse [Y] de son âge au jour de son licenciement ( 53 ans), de son ancienneté à cette même date , de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies à la cour, il y a lieu de lui allouer la somme de 1503 euros ( 3 mois de salaire) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement est infirmé de ce chef.

3-Sur la demande de rappel de salaires

La salariée a limité sa demande de rappel de salaire à la période allant de mars 2019 à janvier 2020 (la demande de salaire "à parfaire" n'est pas reprise au dispositif des conclusions, la cour n'en est en conséquence pas saisie).

Il lui est dû de ce chef la somme de 5511 euros, outre celle de 551,10 au titre des congés payés afférents.

Le jugement est infirmé de ce chef.

4- Sur la remise des documents de fin de contrat

Il convient d'ordonner la remise des bulletins de paie , d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision, celle-ci étant de droit.

5-Sur les demandes accessoires

Le jugement est infirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile sauf en ce qu'il a débouté la SARL Action Propreté de sa demande au titre des frais irrépétibles.

La SARL Action Propreté est condamnée aux dépens d'appel.

La SARL Action Propreté est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la SARL Action Propreté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [W] [U] [D] épouse [Y] produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à effet du présent arrêt,

Condamne la SARL Action Propreté à payer à Mme [W] [U] [D] épouse [Y] les sommes suivantes :

- 1002 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 100 euros pour les congés payés afférents,

- 1503 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1002 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 5511 euros au titre des salaires dûs de mars 2019 à Janvier 2020 inclus, outre la somme de 551,10 euros au titre des congés payés afférents,

Ordonne à la SARL Action Propreté de remettre à Mme [W] [U] [D] épouse [Y] un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle Emploi et des bulletins de salaire conformes au présent arrêt dans un délai d'un mois à compter de sa signification,

Rappelle que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Déboute la SARL Action Propreté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

Condamne la SARL Action Propreté aux dépens de première instance et d'appel.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 19/10974
Date de la décision : 19/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-19;19.10974 ?
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