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19/04/2023 | FRANCE | N°19/08973

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 19 avril 2023, 19/08973


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 19 AVRIL 2023



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08973 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAQEJ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juillet 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n°



APPELANTE



Madame [Z] [N]

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée par M

e Aurélie BOUSQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 214



INTIMES



Maître [V] [J] Administrateur judiciaire

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Me Emmanue...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 19 AVRIL 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08973 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAQEJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juillet 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n°

APPELANTE

Madame [Z] [N]

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée par Me Aurélie BOUSQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 214

INTIMES

Maître [V] [J] Administrateur judiciaire

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Me Emmanuel STENE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0117

SCP BTSG La SCP BTSG est représentée par Me Stéphane GORRIAS, mandataire liquidateur de la SARL ISOPRO SECURITE PRIVEE IDF

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Emmanuel STENE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0117

Association UNEDIC DELEGATION AGS IDF OUEST représentée par sa Directrice Nationale, Madame [F] [L]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Jean-François de Chanville, président de chambre

Madame Anne-Gaël Blanc, conseillère

Madame Florence Marques, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Justine FOURNIER

ARRET :

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Justine FOURNIER, greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 29 décembre 2012, Mme [Z] [N] a été engagée par la société Isopro sécurité privée IDF, en qualité d'agent de sécurité incendie SSIAP 1. Elle travaillait notamment sur le site de France Média Monde.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité (IDCC 1351).

Par jugement en date du 18 novembre 2015, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Isopro sécurité privée.

Un plan de redressement a été arrêté le 22 juin 2016. Maître [V] [J] a été désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Par courier en date du 21 avril 2017, la société Isopro sécurité privée IDF a informé Mme [Z] [N] de la "reprise des prestations de surveillance et de gardiennage" du site France Média Monde par la société Sécurispace à compter du 9 mai 2017.

Mme [Z] [N] n'a cependant pas été reprise par la société entrante.

Par courrier du 1er juin 2017, l'employeur a transmis trois propositions de poste à sa salariée que celle-ci a refusé par courrier en date du 4 juin 2017.

Mme [N] a fait l'objet, après convocation du 25 septembre 2017 et entretien préalable fixé au 3 octobre 2017, d'un licenciement pour faute grave, le 12 octobre2017.

Par jugement en date du 16 octobre 2018, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la résolution du plan de redressement, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et désigné en qualité de mandataire liquidateur la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [Y] [M] et en qualité d'administrateur, Mâitre [V] [J].

Mme [Z] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 12 mars 2018, aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et, dans le dernier état de ses demandes, voir fixer au passif de la société Isopro Sécurité Privée IDF diverses sommes dont un rappel de salaire.

Par jugement en date du 18 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Mme [Z] [N] de l'ensemble de ses demandes et laissé les dépens à sa charge.

Par déclaration au greffe en date du 7 août 2019, Mme [Z] [N] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par ses uniques conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 novembre 2019, Mme [Z] [N] demande à la Cour de :

- constater que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

- fixer au passif de la liquidation de la société Isopro sécurité privée IDF les sommes suivantes :

* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8.024,25 euros,

* indemnité de licenciement : 1.524,60 euros,

* indemnité compensatrice de préavis : 3.209,70 euros,

* congés payés afférents : 320,97 euros,

* rappel de salaire : 3.234,32 euros,

* congés payés afférents : 323,43 euros,

* article 700 du code de procédure civile : 2.000 euros,

* intérêts au taux légal à compter de la convocation au Bureau de conciliation,

* dépens,

- dire et juger que l'AGS sera condamnée à garantir les dites fixations à l'exception de la fixation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses uniques conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 janvier 2020, la société SCP BTSG, prise en la personne de Maître [Y] [M], es qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Isopro Sécurité Privée IDF, et Maître [V] [J] ès qualité d'administrateur judiciaire, demandent à la Cour de :

- mettre hors de cause Maître [V] [J],

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de paris du 18 juillet 2019,

- dire et juger que le licenciement pour faute grave de Mme [N] est justifié,

- débouter Mme [N] de sa demande de rappel de salaire et de ses demandes indemnitaires,

En tout état de cause,

- fixer le salaire moyen à 1.057,07 euros,

- condamner Mme [N] à verser à la société SCP BTSG la somme de 2.000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [N] aux entiers dépens, au visa de l'article 699 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 avril 2020, l'AGS CGEA IDF OUEST, demande à la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Par conséquent,

- débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes,

Subsidiairement, statuant de nouveau,

- prendre acte que l'AGS s'associe aux explications des organes de la procédure concernant les conditions de l'exécution et de la rupture du contrat de travail,

En conséquent,

- débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

En tout état de cause,

- dire et juger que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,

- dire et juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte des salariés, à un des trois plafonds définis à l'article D.3253-5 du code du travail,

- dire et juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L3253-6 du Code du Travail ne peut concerner que les seules sommes « dues en exécution du contrat de travail » au sens dudit article, les astreintes, dommages et intérêts mettant en oeuvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie,

- statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'UNEDIC AGS.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 octobre 2022.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.

MOTIFS DE LA DECISION

1-Sur la demande de mise hors de cause de Maître [V] [J]

La demande de fixation des créances au passif de la société ne concerne pas l'administrateur judiciaire, il convient, dès lors, de mettre hors de cause Maître [V] [J], es qualité d'administrateur judiciaire.

2-Sur la rupture du contrat de travail

L'article L.1231-1 du code du travail dispose que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié. Aux termes de l'article L.1232-1 du même code, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.

Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise.

En l'espèce, aux termes de la lettre de rupture du 12 octobre 2017, laquelle rapelle des absences injustifiées du 13 au 31 juillet 2017 puis du 1er au 10 août 2017, il est reproché à la salariée d'être en absence injustifiée depuis le 5 août 2017 et ce malgré les courriers d'avoir à justifier de ses absences et l'envoi de plannings.

Le liquidateur indique que la salariée a refusé les 4 postes qui lui ont été offerts par courrier du 1 juin 2017, en application de la clause de mobilité de son contrat de travail, que le 14 juin, il lui a été adressé un planning avec son affectation du 20 au 29 juin 2017 et que si elle s'est présentée sur son lieu de travail le 20 juin 2017, elle a cessé d'y paraître dès le lendemain. La société indique qu'elle a demandé , par courrier du 24 août 2017 de justifier de ses absences et que la salariée lui a adressée, en réponse, une demande de congé pour la période du 1er au 20 juillet 2017, contresignée par le responsable d'exploitation, si bien qu'elle a pris acte de la situation mais que la salariée a été en absence injustifiée le 25 juillet et à compter d'août 2017.

Le liquidateur explique que la salariée n'a pas répondu à ses deux mises en demeure de justifier de ses absences. L'employeur indique qu'il n'est pas rapporté la preuve qu'il a été destinataire de la pièce n° 10 de la salariée, c'est à dire du courrier par lequel, elle indique qu'elle se tient à sa disposition et qu'elle n'est pas démissionnaire. L'employeur rappelle que le contrat de travail comporte une clause de mobilité.

La salariée indique qu'elle n'a reçu aucun planning à compter de fin juillet 2017 et qu'il ne peut en conséquence être considéré qu'elle a été en absence injustifiée.

La cour constate que la lettre de licenciement reproche formellement à la salariée son absence injustifiée à compter du 5 août 2017.

Il est également constaté qu'après le refus, le 4 juin 2017, de Mme [Z] [N] de rejoindre un des 4 postes proposés, étant considéré que seul le poste de SSIAPP1 sis à Draviel correspondait au poste anciennement occupé par la salariée, il lui a été adressé un planning du 20 au 29 juin 2017 pour un poste sis à [Localité 9]. En revanche, la société ne justifie pas avoir adressé postérieurement à la salariée un/des planning(s) le(s)quel(s) matérialisant son affectation ( celle-ci pouvant être changeante en application de la clause de mobilité). Si la salariée produit de son côté un planning pour octobre 2017, il est constaté que celui-ci prévoit deux journées de travail uniquement ( le dimanche 1er octobre 2017, de 9h45 à 18 h30 dans un centre sportif de paris 15 ème et le samedi 7 octobre de 18 heures à 5 heures du matin dans une école maternelle sise à paris 18 ème), en qualité d'agent de prévention de sécurité ( qui n'est pas son poste habituel).

Dès lors, faute pour l'employeur de rapporter la preuve qu'il a affecté sur la période considérée, sa salariée sur un poste déterminé ( sauf pour les 1er et 7 octobre 2017 sur un poste ne correspondant pas à son emploi ), et que celle-ci ne s'y est pas rendu, le licenciement pour absence injustifiée de Mme [N] est sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement est infirmé de ce chef.

3- Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse

Le salaire à retenir est de 1604,85 euros.

3-1-Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents

La salariée peut prétendre à deux mois de préavis en application de la convention collective. Il lui est dû de ce chef la somme de 3209,70 euros, outre la somme de 320,97 euros pour les congés payés afférents. Ces sommes seront fixées au passif de la société.

3-2-Sur l'indemnité légale de licenciement

En application de l'article R 1234-2 du code du travail dans sa version applicable au litige, il est dû à la salariée la somme de 1524,60 euros.

Cette somme sera fixée au passif de la société.

3-3-Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Selon l'article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Le montant de cette indemnité, à la charge de l'employeur, est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par avance au dit article.

Au cas d'espèce, l'indemnité est comprise entre 3 et 5 mois de salaire.

En considération notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [Z] [N] de son âge au jour de son licenciement ( 43 ans), de son ancienneté à cette même date ( 4 ans et 11 mois), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies à la cour, il y a lieu de lui allouer la somme de 4814,55 euros ( 4 mois de salaires) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Cette somme sera fixée au passif de la société.

4-Sur la demande de rappel de salaire et des congés payés afférents

L'employeur n'a pas versé ses salaires à Mme [N] alors qu'il ne lui a pas fourni de travail après ses congés de juillet 2017.

Il est ainsi dû à la salariée :

-en juin 2017: néant, la salariée ayant reçu une affectation à compter du 14 juin et les retenues ayant été effectuées sur les jours d'affectation non travaillés;

-en juillet : 105,81 euros

-en août 2017: 1604,85 euros,

-septembre : néant, le salaire ayant été réglé,

-octobre 2017 : 425,88 euros.

La demande est justifiée pour un montant de 2136,54 euros, outre celle de 213,65 au titre des congés payés afférents laquelle sera fixée au passif de la société.

5-Sur les intérêts

En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal portant sur les créances salariales sont dus à compter de la date de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation et les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce.

6-Sur la garantie de l' AGS

L'AGS doit sa garantie dans les conditions et limites prévues aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail, notamment dans la limite des plafonds visés à l'article L.3253-17

7-Sur les demandes accessoires

Le jugement est infirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la société SCP BTSG, prise en la personne de Maître [Y] [M], es qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Isopro Sécurité Privée IDF.

L'equité commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile en profit de Mme [Z] [N], en première instace et en cause d'appel, ainsi qu'il sera dit au dispositif.

La société SCP BTSG, prise en la personne de Maître [Y] [M], es qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Isopro Sécurité Privée IDFest débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Met hors de cause Maître [V] [J] en sa qualité d'administrateur judiciaire de la Sarl Isopro Sécurité Privée IDF,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [Z] [N],

Fixe comme suit les créances de Mme [Z] [N] au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Isopro Sécurité Privée IDF:

- 3209,70 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 320,97 euros au titre des congés payés afférents,

- 2136,54 euros au titre du rappel de salaire,

-213,65 euros à titre de congés payés afférents au rappel de salaire,

-1524,60 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

-4814,55 eurosau titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Rappelle que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les créances de nature indemnitaire portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Dit que la garantie de l'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF OUEST ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,

Dit que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du Code du travail,

Condamne la société SCP BTSG, prise en la personne de Maître [Y] [M], es qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Isopro Sécurité Privée à payer à Mme [Z] [N] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel,

Déboute la société SCP BTSG, prise en la personne de Maître [Y] [M], es qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Isopro Sécurité Privée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Met à la charge la société SCP BTSG, prise en la personne de Maître [Y] [M], es qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Isopro Sécurité Privée IDF les dépens de première instance et d'appel.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 19/08973
Date de la décision : 19/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-19;19.08973 ?
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