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19/04/2023 | FRANCE | N°19/08104

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 19 avril 2023, 19/08104


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 19 AVRIL 2023



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08104 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CALZI



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mars 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 18/00111



APPELANTE



SARL EUROP'CONDUITE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représ

entée par Me Brahima DIABY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0390



INTIMEE



Madame [U] [W]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Pétra LALEVIC, avocat au barreau ...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 19 AVRIL 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08104 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CALZI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mars 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 18/00111

APPELANTE

SARL EUROP'CONDUITE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Brahima DIABY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0390

INTIMEE

Madame [U] [W]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Pétra LALEVIC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0524

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/051589 du 05/11/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Jean-François de CHANVILLE, président de chambre

Mme Anne-Gaël BLANC, conseillère

Mme Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Justine FOURNIER

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Justine FOURNIER, greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La Société Europ'conduite exploite une entreprise d'auto-école et de formation à la conduite.

Mme [U] [W], née en 1985, a été engagée par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 août 2010 en qualité de secrétaire.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile (IDCC 1090).

En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [U] [W] s'élevait à la somme de 1.783 euros.

Le 20 janvier 2017, la société Europ'conduite a notifié à Mme [U] [W] un avertissement pour avoir 'manqué' à ses 'obligations professionnelles', en faisant un 'scandale' après une 'remarque' que son supérieur hiérarchique lui aurait faite.

Par lettre datée du 12 juin 2017, Mme [U] [W] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 19 juin 2017, en vue d'un éventuel licenciement économique.

Celui-ci lui a été notifié par lettre datée du 26 juin 2017.

A la date du licenciement, Mme [U] [W] avait une ancienneté de 6 ans et 10 mois et la société Europ'conduite occupait à titre habituel moins de onze salariés.

Contestant son licenciement, Mme [U] [W] a saisi le 15 janvier 2018 le conseil de prud'hommes de Bobigny, des demandes suivantes :

- dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat : 11.198 euros,

- dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 22.396 euros,

- dommages-intérêts pour licenciement irrégulier : 1.783 euros,

- indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 3.566 euros,

- indemnité de congés payés afférents : 356,60 euros,

- exécution provisoire,

- intérêts à compter de la demande,

- indemnité en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 (AJ) : 1.800 euros,

- avec mise des dépens à la charge de la défenderesse.

Celle-ci s'est opposée à ces prétentions et a sollicité l'allocation de la somme de 1.800 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 14 mars 2019, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :

- requalifié le licenciement économique de Mme [U] [W] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Europ'conduite à verser à Mme [U] [W] les sommes suivantes:

* 9.000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive,

* 950 euros d'indemnité sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

- rappelé que les créances de nature salariale portent intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation le 13 février 2018, et les créances à caractère indemnitaire à compter du jour du prononcé du présent jugement,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,

- débouté Mme [U] [W] du surplus de ses demandes,

- débouté la société Europ'conduite de sa demande,

- condamné la société Europ'conduite aux entiers dépens à recouvrer conformément à la législation sur l'aide juridictionnelle.

Par déclaration du 12 juillet 2019, la société Europ'conduite a régulièrement interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 19 juin 2019.

Par décision du 5 novembre 2019, Mme [U] [W] a pu bénéficier de l'aide juridictionelle totale, suite à sa demande en date du 9 octobre 2019.

Dans ses dernières conclusions sur le fond adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 septembre 2019, la société Europ'conduite, appelante, demande à la cour de:

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 14 mars 2019,

Y ajoutant :

- condamner Mme [U] [W] au paiement d'une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Diaby Brahima, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions sur le fond adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 décembre 2019, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 14 mars 2019, mais élève sa demande relative à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à la somme de 2.500 euros.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 14 février 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

1 : Sur l'exécution déloyale du contrat de travail

Mme [U] [W] sollicite l'allocation de la somme de 11 198 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en ce que :

- l'employeur lui a proposé une formation en marketing-vente-accueil en auto-école le 8 avril 2016, puis s'est rétracté, de même qu'il lui a fait miroiter une telle formation début 2017, avant de se dédire à nouveau ;

- l'employeur a voulu modifier de manière unilatérale son contrat de travail en réduisant l'horaire hebdomadaire de 35 à 32 heures, en raison d'une prétendue baisse d'activité, sans respecter la procédure prévue par l'article L. 1222-6 du Code du travail à savoir proposition par lettre recommandée avec accusé de réception et mention du délai de réponse d'un mois ouvert au salarié ;

- pression pour lui faire accepter cette modification de son contrat de travail ;

- inflixion d'un avertissement fantaisiste le 20 janvier 2017 ;

- acharnement de l'employeur consistant à la dénigrer ;

- réunion des salariés le 21 février 2017, au cours de laquelle elle a fait l'objet devant les autres de 'remarques itératives et déplacées'.

- volonté de l'employeur de rompre le contrat de travail par tous les moyens avec menaces de déduire sa rémunération.

La société Europ'conduite objecte que ces griefs ne sont apparus que pour les besoins de la procédure et souligne l'insuffisance professionnelle de l'intéressée et observe qu'elle a effectivement été à l'origine d'un scandale le 20 janvier 2017.

Sur ce

Pour preuves des griefs qu'elle avance, la salariée produit des écrits de sa part à l'adresse de l'inspection du travail ou de son employeur, ce qui est inopérant, puisqu'elle ne peut se constituer de preuve à elle-même.

Elle verse également aux débats un programme de formation à son nom, ce qui ne permet pas de considérer que celui-ci a été accepté puis retiré sans raison comme elle le soutient.

Aux termes de l'article L. 1222-6 du code du travail, lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception.

La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. Le délai est de quinze jours si l'entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire.

A défaut de réponse dans le délai d'un mois ou de quinze jours si l'entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée.

Proposer un contrat de travail réduisant son horaire de travail, sans se placer dans le cadre de difficultés économiques dans les conditions prévues par l'article L. 1222-6 du Code du travail n'est pas une preuve de déloyauté. Cela signifie seulement que l'employeur ne se place pas sur le terrain du licenciement économique et par conséquent ne se réserve pas de licencier la salariée si elle refuse ou si elle ne répond pas à son offre dans le délai prévu par ledit article à cet effet.

L'avertissement querellé du 20 janvier 2017 est justifié par une attestation rapportant que l'intéressé a fait un 'scandale' le même jour.

Aucun des manquements invoqués pour caractériser le défaut d'exécution de bonne foi du contrat de travail n'est démontré et la demande de dommages-intérêts correspondante sera rejetée.

2 : Sur le licenciement

2.1 : Sur la licéité

Mme [U] [W] soutient que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse dès lors que font défaut dans la lettre de licenciement la cause économique du licenciement, faute de précision sur l'origine des difficultés, leur niveau et leur importance, leur nature, leur caractère structurel ou conjoncturel et leur durée. Le licenciement serait aussi contestable en ce que le lettre de rupture ne donne pas les conséquences des difficultés sur l'emploi de la salariée. Enfin, selon la salariée, la lettre de licenciement ne fait état d'aucune recherche de reclassement.

La société Europ'conduite répond qu'elle a perdu 30% de son chiffre d'affaire sur les quatre dernières années et que la décision de licencier pour pallier ces difficultés relève du seul pouvoir de direction de l'employeur.

Sur ce

Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date du licenciement, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

Une réorganisation de l'entreprise, lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou des mutations technologiques, peut constituer une cause économique de licenciement à condition quelle soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou pour prévenir des difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi.

La lettre de licenciement doit être motivée, tant sur l'élément causal, qui est l'origine économique du licenciement que sur son élément matériel qui est la répercussion sur l'emploi du salarié licencié de l'élément causal. En l'absence de la motivation requise, le licenciement doit être déclaré dénué de cause réelle et sérieuse.

En l'espèce, si la lettre de licenciement est bien motivée sur les difficultés économiques durables que rencontre la société, elle ne l'est pas sur l'élément matériel tel que suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail ou à des mutations technologiques ou une réorganisation de l'entreprise.

Dés lors, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

2.2 : Sur les conséquences de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

Mme [U] [W] sollicite une indemnité de préavis de deux mois, au motif qu'elle en a été privée à raison de l'acceptation de la convention de sécurisation professionnelle, et la somme de 22 396 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif, en soulignant qu'elle a été privée d'emploi de juillet 2017 à mai 2018, après quoi elle n'a obtenu que des contrats à durée déterminée jusqu'à ce qu'elle signe un contrat de professionnalisation comme standardiste en juillet 2018, tandis qu'elle se trouvait au moment de la rédaction des conclusions demandeuse d'emploi depuis février 2019, alors qu'elle a deux enfants en bas âge à charge.

En l'absence de licenciement pour motif économique fondé sur une cause réelle et sérieuse, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu dudit contrat.

Mme [U] [W] sollicite une indemnité égale au total de l'indemnité de préavis, de sorte qu'elle ne peut qu'être déboutée.

Aux termes de l'article L 1235-5 du Code du travail dans sa version applicable à la date de la rupture, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse prévues par l'article L 1235-3 du même code selon lequel il est octroyé au salarié qui n'est pas réintégré une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois et en cas de licenciement abusif le salarié ne peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi.

Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [U] [W], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il ya lieu de lui allouer une somme de 5 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif.

2.3 : Sur la procédure de licenciement

Mme [U] [W] demande l'allocation de la somme de 1 783 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice né du défaut de respect du délai de sept jours qui doit séparer la convocation à l'entretien préalable de l'envoi de la lettre de licenciement.

Aux termes de l'article L. 1233-15 du Code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié pour motif économique, qu'il s'agisse d'un licenciement individuel ou inclus dans un licenciement collectif de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, il lui notifie le licenciement par lettre recommandée avec avis de réception.

Cette lettre ne peut être expédiée moins de sept jours ouvrables à compter de la date prévue de l'entretien préalable de licenciement auquel le salarié a été convoqué.

Dès lors que l'entretien préalable a été fixé au lundi 19 juin 2017, la lettre de licenciement a été envoyée un jour trop tôt le 26 juin suivant.

Cependant, aucun préjudice n'est expliqué, et a fortiori démontré, de sorte que cette prétention sera rejetée.

3 : Sur les intérêts, l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Les sommes allouées de nature contractuelle, porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes. Les autres sommes de nature indemnitaire porteront intérêts à compter de la décision qui les a prononcées.

Il est équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile de condamner l'employeur qui succombe de verser à l'avocat du salarié la somme de 950 euros dans les conditions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. Toutefois, la condamnation prononcée par le conseil de prud'hommes doit être infirmée, même si la somme accordée est du même montant, dès lorsque la condamnation est prononcée en faveur du salarié et non de son avocat, comme le prévoit l'article 700 2° du Code de procédure civile.

L'employeur sera débouté pour les mêmes motifs de ses demandes de ces chefs et condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;

Confirme le jugement déféré sauf sur les demandes de Mme [U] [W] en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau ;

Condamne la société Europ'conduite à payer à Mme [U] [W] la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jugement déféré ;

Condamne la société Europ'conduite à payer à Maître Petra Lalevic la somme de 950 euros au titre des honoraires et frais de première instance de première instance non compris dans les dépens, en application de l'article 700 2° du Code de procédure civile et des alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Y ajoutant ;

Rejette la demande de la société Europ'conduite au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Condamne la société Europ'conduite à payer à Maître Petra Lalevic une somme de 1 500 euros au titre des honoraires et frais d'appel, non compris dans les dépens d'appel, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide en application de l'article 700 2° du code de procédure civile et des alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Condamne la société Europ'conduite aux dépens d'appel.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 19/08104
Date de la décision : 19/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-19;19.08104 ?
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