Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 19 AVRIL 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05754 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7Q3H
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mai 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/10198
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] représenté par son syndic, la SAS ATRIUM GESTION
C/O Société ATRIUM GESTION
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Me Catherine DE MONCLIN, CABINET FRANCESCHI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1525
INTIMES
Madame [F] [D] épouse [P]
née le 4 septembre 1945 à Tunis (Tunisie)
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Madame [H] [P] épouse [G]
née le 20 octobre 1965 à [Localité 10] (78)
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Monsieur [U] [P]
né le 11 avril 1969 à [Localité 11] (91)
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représenté par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Monsieur [T] [P]
né le 12 mai 1972 à [Localité 11] (91)
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représenté par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie BRET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
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Vu l'appel déclaré le 14 mars 2019 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] contre le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 24 mai 2018 dans le litige l'opposant à Mme [F] [D] épouse [P], Mme [H] [P] épouse [G], M. [U] [P] et M. [T] [P] ;
Vu les conclusions notifiées le 28 novembre 2022 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] invite la cour à prendre acte de son désistement d'instance, d'action et de l'appel dans les termes de l'accord intervenu, chacune des parties gardant à sa charge les frais et les dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 30 novembre 2022 par lesquelles Mme [F] [D] épouse [P], Mme [H] [P] épouse [G], M. [U] [P] et M. [T] [P] invitent la cour à leur donner acte qu'ils acceptent ce désistement et à condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] aux dépens en application de l'article 399 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Il convient, en application des dispositions combinées des articles 394 et suivants, 401, 403 et 405 du code de procédure civile de prendre acte du désistement d'instance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], de l'acceptation de ce désistement par les intimés, de déclarer le désistement parfait, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
En application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;
En l'absence d'accord des parties, les dépens de l'instance sont laissés à la charge du syndicat des copropriétaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Vu l'appel déclaré le 14 mars 2019 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] contre le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 24 mai 2018 dans le litige l'opposant à Mme [F] [D] épouse [P], Mme [H] [P] épouse [G], M. [U] [P] et M. [T] [P] ;
Prend acte du désistement d'instance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] ;
Prend acte de l'acceptation du désistement de Mme [F] [D] épouse [P], Mme [H] [P] épouse [G], M. [U] [P] et M. [T] [P] ;
Déclare le désistement parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Laisse les dépens de l'instance à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4].
LA GREFFIERE LE PRESIDENT