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19/04/2023 | FRANCE | N°19/00397

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 19 avril 2023, 19/00397


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 5



ARRET DU 19 AVRIL 2023



(n° /2023 , 16 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00397 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7BJN



Décision déférée à la Cour : jugement du 30 novembre 2018 - tribunal de commerce de PARIS 04 RG n° J201700027







APPELANTE



S.N.C. [K] [E] venant aux droits de la société SNC SEIGNOSSE VACANCES, prise en la personne de s

es représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 10]

[Localité 16]



Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES,...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRET DU 19 AVRIL 2023

(n° /2023 , 16 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00397 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7BJN

Décision déférée à la Cour : jugement du 30 novembre 2018 - tribunal de commerce de PARIS 04 RG n° J201700027

APPELANTE

S.N.C. [K] [E] venant aux droits de la société SNC SEIGNOSSE VACANCES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 10]

[Localité 16]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Ayant pour avocat plaidant Me Arnault BOISSON-FIEZLLIER, avocat au barreau de PARIS, substitué Me François-Xavier GOULARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P496

INTIMEES

S.A.S. EQUIPEMENTS ELECTRIQUES AQUITAINE agissant en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL EKIP' représentée par Me Christophe MANDON, mandataire judiciaire, dont le siège est [Adresse 2])

[Adresse 8]

[Adresse 19]

[Localité 4]

Représentée par Me Martial JEAN de la SELARL NABONNE-BEMMER-JEAN, avocat au barreau D'ESSONNE

Ayant pour avocat plaidant Me Thomas RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX, substituant Me Alain CHALICARNE, avocat au barreau de BORDEAUX

SMABTP société d'assurances mutuelles, ès qualités d'assureur de la société EEA, prise en la personne de son président du conseil d'administration domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 14]

[Adresse 18]

[Localité 12]

Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

INTERVENANTS

S.A.S. URB1N prise en la personne de son président du consiel d'administration domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

Ayant pour avocat plaidant Me Béatrice VELLE-LIMONAIRE, avocat au barreau de BAYONNE

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès qualités d'assureur de la SAS URBIN, prise en la personne de son président du conseil d'administration domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 11]

Représenté par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

S.A.S. BUREAU VERITAS EXPLOITATION venant aux droits de BUREAU VERITAS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 13]

[Localité 17]

Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de BUREAU VERITAS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 15]

[Localité 17]

Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Ayant pour avocat plaidant Me Louis-Michel FAIVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P05

LE SYNDICAT DU LLOYD'S 29-87 BRIT pris en sa qualité d'assureur de la société ITEA liquidée, représentée en France par SECURITIES & FINANCIAL INSURANCE dont le siège est [Adresse 9], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 6]

London EC2N 3AS

LONDRES - GRANDE-BRETAGNE

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre

Madame Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère

Mme Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente faisant fonction de conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Marie-Ange SENTUCQ dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Nora BENDERRADJ

ARRET :

- contradictoire.

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement fixé au 12 avril 2023 puis prorogé au 19 avril 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCÉDURE

En vue de la réhabilitation d'un village de vacances, la SNC Seignosse Vacances, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SNC [K] [E], a lancé en qualité de maître de l'ouvrage au mois de janvier 2011, un appel d'offres et confié à la SAS Equipements Electriques Aquitaine ( EEA) la réalisation des lots électricité.

L'appel d'offre comportait deux tranches, une tranche ferme et une tranche conditionnelle, subordonnée au bon déroulement de la première tranche.

Sont notamment intervenus à l'opération :

- la SARL MAITRE & LEMESLE, maître d''uvre de conception

-la SAS URB1N, maître d'oeuvre d'exécution, assurée par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)

- la société TSA, pour la mission Ordonnancement, Pilotage, Coordination (OPC)

- la société ITEA, Bureau d'études techniques, assurée auprès du Syndicat du Lloyd's 29-87 BRIT, placée en liquidation amiable assurée auprès du Syndicat LLOYD'S 29-87 Brit entité de droit anglais ayant son siège [Adresse 7] représenté en France par Securities & Financial Insurance SFS

- la société Gironde Développement, assistant à la maîtrise d'ouvrage

- le Bureau Véritas, contrôleur technique et coordinateur Sécurité et Protection de la Santé (SPS)

- la SAS EEA, titulaire du lot électricité, assurée par la Smabtp placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Bordeaux du 5 septembre 2012

- la compagnie d'assurances GENERALI, en qualité d'assureur dommages-ouvrage.

Un procès-verbal de réception a été unilatéralement établi par le maître de l'ouvrage et son OPC la SARL TSA le 15 mars 2012, avec réserves pour le lot confié à la société SAS EEA à effet au 5 août 2011.

La SAS EEA n'a pas procédé à la levée des réserves.

La SNC [K] [E] a chiffré le préjudice en résultant à la somme de 360 290, 43 euros Hors Taxe. Par courrier du 19 septembre 2011, elle a notifié à la SAS EEA, conformément aux dispositions du CCAP, son intention de ne pas mettre en oeuvre la tranche conditionnelle du marché.

En réponse par lettre du 10 janvier 2012, la SAS EEA a présenté au maître de l'ouvrage son décompte général définitif, sollicitant le paiement du solde du marché.

Par courriers en retour des 17 février et 19 mars 2012, le maître de l'ouvrage a refusé de s'acquitter du solde réclamé.

Par ordonnance du 12 juin 2012, complétée par plusieurs ordonnances d'extension des opérations d'expertise à d'autres parties à l'opération, le juge des référés du tribunal de commerce de Dax a désigné Monsieur [F] en qualité d'expert judiciaire. Celui-ci, après que sa mission a été étendue à l'examen de désordres et vices cachés allégués par le maître de l'ouvrage, a déposé son rapport d'expertise le 11 avril 2016.

Par acte du 1 juin 2016, la SAS EEA et son mandataire liquidateur, la Selarl Christophe Mandon, ont assigné la SNC [K] [E] comme venant aux droits de la SNC Seignosse Vacances devant le tribunal de commerce de Paris.

Par assignation en intervention forcée délivrée le 29 août 2016, la SNC [K] [E] a assigné en garantie la Smabtp, en sa qualité d'assureur de la société EEA.

Par assignation en intervention forcée en date des 3 mars et 23 mars 2017, la Smabtp a assigné à son tour les sociétés URB1N, la MAF, le BET ITA, le Syndicat du Lloyd's et le Bureau Véritas.

Par jugement rendu le 30 novembre 2018, le tribunal de commerce de Paris a :

Dit que la cession de créance n'a pas eu lieu et déclaré recevable l'action de la société EEA et de Me Christophe Mandon ;

Condamné la SNC [K] [E] à payer à la société EEA, représentée par son mandataire liquidateur, la somme de 89 453,87 euros hors taxe outre taxe sur la valeur ajoutée avec intérêts au taux légal augmentés de 7 points à compter du 12 juin 2012, date de l'ordonnance de référé expertise ;

Dit n'y avoir lieu à compensation entre les sommes dues par la SNC [K] [E] et le coût des réparations de malfaçons désordres ou réserves allégués par la SNC Bellambra [E]

Débouté la SNC [K] [E] de sa demande tendant à voir retenir une date de réception au 15 mars 2012 et fixé la date de réception contradictoire des ouvrages sans réserve au 12 août 2011 ;

Débouté la SNC [K] [E] de sa demande de condamnation de la société EEA à lui payer les sommes de 14 546,51 euros Hors taxe, 85 506,19 euros Hors taxe et 1 702,40 euros Hors taxe et la somme de 33 713,63 euros Hors taxe correspondant à la quote-part de 20% des responsabilités imputée par l'expert à la société EEA ;

Condamné la Smabtp, en sa qualité d'assureur de la société EEA, à dédommager la SNC [K] [E] au titre du coût des réparations des désordres de nature décennale inhérents aux travaux et responsabilités de la société EEA à hauteur de 33 713,63 euros ;

Condamné la SNC [K] [E] à payer à la société EEA la somme de 100 000 euros ;

Condamné la SNC [K] [E] à payer à la société EEA la somme de 8 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la SNC [K] [E] à payer à la Smabtp la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la Smabtp à payer :

' au Syndicat du Lloyd's 29-87 BRIT la somme de 2 000 euros

' à la société URB1N la somme de 1 000 euros

' à la MAF la somme de 1 000 euros

' au Bureau Véritas Construction la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonné l'exécution provisoire ;

Rejeté les demandes des autres parties, plus amples ou contraires.

Par acte du 4 janvier 2019, la SNC [K] [E] a interjeté appel de ce jugement, intimant la SAS EEA, représentée par son mandataire liquidateur, et la Smabtp.

Par actes des 13 et 17 juin 2019, la Smabtp a assigné en appel provoqué le Syndicat du Lloyd's 29-87 BRIT, la SAS URB1N, la MAF, le Bureau Véritas Construction et le Bureau Véritas Exploitation afin d'être garantie par ces dernières.

Selon procès-verbal de recherches infructueuses du 23 septembre 2019, la SAS URB1N et son assureur, la MAF, ont également assigné en appel provoqué le Syndicat du Lloyd's 29-87 BRIT.

Par conclusions signifiées le 23 juillet 2019, la société [K] [E] demande

à la cour de :

Vu les dispositions des articles 1792, 1147 et 1289 du Code civil,

Vu les dispositions de l'article 122 du Code de procédure civile,

Vu le rapport d'expertise judiciaire déposé le 11 avril 2016 par M. [F],

Vu le jugement entrepris,

A titre principal :

Constater que la créance dont la société EEA se prévaut au titre du règlement du solde du marché a été cédée par elle le 20 septembre 2012 à la société ERIT-A, et que sa demande de condamnation est dès lors injustifiée en son principe pour défaut de qualité à agir ;

Constater que la société [K] [E] justifie, au regard des dispositions du CCAP, de sa décision de ne pas affermir la tranche conditionnelle n°2 « Les Estagnots Côté Mer », outre que le CCAP ne prévoit dans ce cas aucune indemnité de dédit ;

En conséquence,

Infirmer le Jugement entrepris en ce qu'il a écarté la cession de créance consentie à ERIT-A et ainsi déclaré recevable l'action de la société EEA ;

Infirmer le Jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [K] [E] à dédommager la société EEA d'une perte de chance de réaliser les travaux de la tranche conditionnelle n°2 ;

Débouter la société EEA de son appel incident et partant de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont formulées à l'encontre de la société [K] [E] ;

A titre subsidiaire, si la Cour considérait qu'EEA est la créancière du solde du marché :

Constater que la société EEA sollicite le règlement de travaux supplémentaires qui n'ont fait l'objet d'aucune validation écrite de la part du maître d'ouvrage, défaut sanctionné, tant par les dispositions du CCAP que par celles du Code civil, par l'absence de règlement desdits travaux

Constater que la société EEA est responsable de plein droit du sous-dimensionnement des câbles d'alimentation, désordre de nature décennale qui rend l'ouvrage impropre à sa destination, ayant occasionné un préjudice au maître d'ouvrage à hauteur de 170 270,56 euros Hors taxe ;

Constater que la société EEA est assurée auprès de la Smabtp au titre de sa responsabilité décennale ;

En conséquence,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité le solde des travaux dus à EEA à hauteur de 89 453,87 euros ;

Débouter la société EEA de toutes ses demandes complémentaires formées à l'encontre de la société [K] [E] ;

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité la condamnation de la Smabtp à hauteur de 33 713,63 euros alors que l'assureur responsabilité décennale d'EEA doit garantir le maître d'ouvrage à hauteur de 170 270,56 euros ;

Débouter la Smabtp de son appel incident et partant de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont formulées à l'encontre de la société [K] [E] ;

Condamner la Smabtp à régler à [K] [E] la somme de 170 270,56 euros en réparation du dommage décennal ;

En tout état de cause,

Condamner in solidum la Selarl Christophe Mandon, es qualité d'assureur de la société EEA, et la Smabtp à payer à [K] [E] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de l'instance ;

Par conclusions signifiées le 5 août 2019 (et le 9 mars 2020 à Me Anne Grappotte-Benetreau, avocat du Syndicat du Lloyd's) la société ' EEA prise en la personne de son mandataire liquidateur la Selarl Ekip' représentée par Maître Christophe Mandon demande à la cour de :

Déclarer la société [K] [E] recevable mais mal fondée en son appel ; l'en débouter purement et simplement.

Déclarer en revanche la société EEA recevable et fondée en son appel incident.

Y faisant droit,

Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,

Vu les articles 1134 et suivants du Code Civil,

Vu le cahier des clauses administratives particulière et générales (norme NF P 03-001) régissant les relations contractuelles entre les parties,

Vu l'article L. 632-1 du Code de Commerce,

- Réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, du chef des sommes dues à la concluante au titre des ouvrages exécutés.

- Fixer le compte des sommes dues à la société EEA, selon les termes du rapport d'expertise, à la somme de 138 168,52 euros Hors Taxe outre TVA, et condamner en conséquence la société [K] [E] au paiement de ladite somme avec intérêts à compter de la date de l'assignation en référé avec capitalisation des intérêts par année entière,

- Confirmer pour le surplus le jugement entrepris,

- Dire qu'il sera fait application du taux d'intérêt contractuel fixé par le Cahier des clauses administratives générales : norme AFNOR NF P 03-001 sur la condamnation prononcée au titre des ouvrages exécutés,

- Confirmer la recevabilité de l'action de la société EEA,

- Juger la cession de créance nulle et en tout état de cause,

- Juger que la cession de créance était irrégulière, non signifiée, survenue en période suspecte et annuler la commune intention des cédants et cessionnaire,

- Constater en tout état de cause que la société [K] [E] ne justifie pas de la réalité et de la date de la cession de créance,

- Constater qu'il ressort de la déclaration même du 19 octobre 2012 que la société [K] [E] a déclaré la signification de l'acte de cession de créance irrégulière et a refusé celle-ci, que la signification survenue après la mise en liquidation judiciaire émane en tout état de cause d'une partie radicalement incompétente et dénuée de pouvoir pour n'avoir été ni dénoncée, ni n'émaner du seul organe compétent à savoir le liquidateur judiciaire de la société EEA,

- Constater que la société [K] [E] n'apporte aucune preuve de ce que la cession de créance était définitive avant l'ouverture de la procédure collective,

- Dire et Juger en conséquence que le transfert de créance n'étant pas intervenu avant l'ouverture de la procédure collective il est nul et non avenu,

- Rejeter en conséquence l'exception de défaut d'intérêt à agir,

- Confirmer le jugement entrepris relativement à la date de réception,

Subsidiairement, si elle était discutée,

Fixer la réception à la date du 24 août 2011 par application des règles contractuelles et sans réserve,

- Dire n'y avoir lieu à compensation avec les réparations de malfaçons, désordres ou réserves allégués par la société [K] [E],

- Statuer ce que de droit sur les réclamations de cette dernière au titre des réparations de préjudice,

- Statuer ce que de droit s'agissant de la recevabilité de l'appel incident et provoqué de la Smabtp,

- Constater qu'il n'est fait aucune demande reconventionnelle, ni incidente à l'encontre de la concluante, aux termes dudit appel incident et provoqué,

- Rejeter toute demande en condamnation ou en fixation de créance qui serait présentée pour lesquelles ne serait pas justifiée de la déclaration de créance,

- Confirmer la condamnation de la société [K] [E] au paiement de la somme de

100 000 euros Hors Taxe au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive de la tranche 2 du marché,

- Confirmer la condamnation de la société [K] [E] au paiement de la somme de 8 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont le coût de l'expertise judiciaire et coût des constats d'huissier versés à la procédure en première instance,

Ajoutant au jugement entrepris,

- Condamner la société [K] [E] au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- La condamner aux entiers dépens.

Par conclusions signifiées le 20 octobre 2020, la Smabtp demande à la cour de :

Vu les dispositions des articles 334 et s. du Code de procédure civile,

Vu les dispositions de l'article 367 du Code de procédure civile,

Vu l'article 909 du Code de procédure civile,

Vu les dispositions de l'article 1792 du Code Civil,

Vu les dispositions des articles 1135 et 1147 du Code Civil,

Vu les dispositions de l'article 1382 du code civil,

Vu le rapport d'expertise de Monsieur [F],

Vu les pièces et éléments versés aux débats,

A titre liminaire,

Rejeter le moyen soulevé par le Syndicat Lloyd's 29-87 BRIT ' de la prétendue nullité de l'assignation en appel provoqué délivré par la Smabtp.

Déclarer irrecevables les conclusions signifiées par le Syndicat Lloyd's 29-87 BRIT.

Déclarer recevable et bien fondée la Smabtp dans ses appels incident et provoqué.

Confirmer le jugement entrepris et par conséquent :

Constater que la Smabtp n'est pas l'assureur dommages-ouvrage des travaux de rénovation engagés par la société [K] [E].

Constater que la société EEA ne formule aucune demande à l'encontre de son assureur, la Smabtp.

Débouter la société [K] [E] de son appel, et partant de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont formulées à l'encontre de la Smabtp en sa qualité d'assureur de la société EEA.

Dire et Juger que la responsabilité décennale de la société EEA ne saurait être engagée pour d'autre désordre que celui lié au sous-dimensionnement des câbles.

Limiter la responsabilité de la société EEA à hauteur de 20 % telle que retenue par l'expert judiciaire.

Déclarer que la Smabtp ne saurait voir sa garantie décennale mobilisée au-delà de la responsabilité retenue à la charge de la société EEA.

Déclarer que la garantie de la Smabtp est limitée à la somme de 33 713,63 euros eu égard à la responsabilité limitée de son assurée EEA.

Déclarer, que la Smabtp est fondée à opposer à EEA et son liquidateur sa franchise qui s'élève à 10 % des dommages, avec un minimum de 20 franchises statutaires et un maximum de 200 franchises statutaires revalorisées conformément à l'article 7.4.4 des conditions générales (montant de la franchise statutaire en 2012 de 158 euros).

Déclarer opposables au maître de l'ouvrage, la société [K] [E] les exclusions de garantie de la police CAP 2000.

En conséquence,

Confirmer que les garantie de la Smabtp ne sont pas applicables pour lever les réserves ni pour les reprises des non-conformités contractuelles à hauteur de 100 052,70 euros hors taxe et encore moins pour régler le solde du marché de la société EEA à hauteur de 138 168,52 euros Hors taxe.

Réformer le jugement en ce qu'il a condamné la concluante à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à :

o Syndicat du Lloyd's la somme de 2 000 euros,

o Société URNB1N la somme de 1 000 euros,

o MAF la somme de 1 000 euros,

o Bureau Véritas Construction venant aux droits de la société Bureau Véritas la somme de 1 000 euros,

A titre subsidiaire, en cas de condamnation de la Smabtp à garantir son assurée la Société EEA à hauteur de 100 % du désordre décennal lié au sous dimensionnement des câbles, et/ou en cas de condamnation solidaire ou in solidum avec les intervenants à l'acte de construire,

Déclarer que la Smabtp est fondée à être garantie et relevée indemne à hauteur de 80 % par Le Syndicat du Lloyd's 29-87 BRIT assureur de ITEA, par la Société URB1N et son assureur la MAF ainsi que par le Bureau Véritas Construction et Véritas Exploitation venant chacun aux droits de la société Bureau Véritas, lesquels seront tenus in solidum à son égard.

En tout état de cause,

Rejeter toutes prétentions contraires, notamment appels en garantie formulés à l'encontre de la Smabtp et autres demandes formulées notamment en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

A tout le moins, si la garantie de la Smabtp devait être retenue sur un autre fondement que décennal,

Dire et Juger les franchises contractuelles, au titre des garanties facultatives, opposables erga omnes,

Condamner la société [K] [E], toute partie succombante, à verser à la Smabtp la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner la société [K] [E], toute partie succombante, aux entiers dépens de l'instance en ceux compris les frais d'expertise judiciaire et les frais de référé dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de Maître PatriciaHardouin - Selarl 2h Avocats et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 23 octobre 2020, la SAS URB1N et la Mutuelle des Architectes Français demandent à la cour de :

Vu les articles 654 à 659 du Code de procédure civile,

Débouter le Syndicat du Lloyd's 29-87 BRIT de son moyen de nullité de l'assignation en appel provoqué qui lui a été délivrée à l'initiative des concluants,

Juger régulière l'assignation en appel provoqué délivrée le 23 septembre 2019 au Syndicat du Lloyd's 29-87 Brit,

À titre principal

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 30 novembre 2018.

En conséquence,

Débouter la Smabtp de toutes ses demandes telles que dirigées à l'encontre de la Société URB1N et de la MAF,

Rejeter tout appel en garantie formé à lencontre des concluantes pour n'être fondé ni en fait, ni en droit,

Condamner la Smabtp à payer à la société URB1N et à la MAF la somme de 3 000 euros par application de Particle 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens avec le bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile.

Subsidiairement, vu les dispositions des articles 1382 et suivants du Code Civil et des polices d'assurances souscrites,

Condamner in solidum la Smabtp ès qualité d'assureur de la Société EEA, le syndicat du Lloyd's 29-87 BRIT, la société Bureau Véritas Construction et la société Bureau Véritas Exploitation toutes deux venant aux droits de la société Bureau Véritas à garantir et relever indemne la Société URB1N et la MAF de toutes éventuelles condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et dépens,

A défaut,

Dire et Juger que la Société URB1N et la MAF ne pourront être tenues qu'à concurrence de 10 % du coût des travaux utiles et nécessaires à remédier aux désordres consécutifs au sous-dimensionnement des câbles électriques,

Débouter la Smabtp et toutes autres parties de toutes autres demandes,

Dire et Juger que la MAF ne pourra être tenue que dans les limites et conditions du contrat souscrit par la Société URB1N, et que la franchise contractuelle est opposable aux tiers.

Condamner in solidum la Smabtp ès qualité d'assureur de la Société EEA, le syndicat du Lloyd's 29-87 BRIT ès qualité d'assureur de la Société ITEA, la société Bureau Véritas Construction et la société Bureau Véritas Exploitation toutes deux venant aux droits de la société Bureau Véritas à garantir et relever indemne la Société URB1N et la MAF à concurrence de 90 % des éventuelles condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et dépens,

En toute hypothèse, Condamner la Smabtp et/ou tout succombant à verser à la SAS URB1N et à la MAF une somme de 3000 euros au titre de Particle 700 du Code de procédure civile ainsi qulaux entiers dépens.

Par conclusions signifiées le 13 septembre 2019 (et le 5 mars 2020 à Maître Grappote-Benetreau) les sociétés Bureau Véritas Construction et Bureau Véritas Exploitation demandent à la cour de :

Constater qu'en l'absence de tout lien de droit avec la société EEA, et son assureur la Smabtp, ou avec les parties qui sollicitent leur condamnation, la responsabilité des sociétés Bureau Véritas Construction et Bureau Véritas Exploitation ne peut être recherchée que sur un fondement quasi-délictuel,

Constater qu'aucune faute à leur encontre n'est démontrée,

En conséquence,

Rejeter purement et simplement toute demande, formée à titre principal ou en garantie à l'encontre des deux sociétés concluantes, et Mettre celles-ci hors de cause,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Smabtp au versement à la société Bureau Véritas Construction et à la société Bureau Véritas Exploitation d'une somme de 1 000 euros chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Subsidiairement,

Rejeter toute demande de condamnation solidaire ou in solidum, seule la part strictement imputable à la responsabilité de la société Bureau Véritas pouvant être mise à la charge de la société Bureau Véritas Construction ou Bureau Véritas Exploitation, à savoir 10 % de la somme de 168 568,16 euros,

Condamner la Smabtp ou tout succombant à verser à la société Bureau Véritas et à la société Bureau Véritas Exploitation, chacune, une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner les mêmes en tous les dépens.

Par conclusions signifiées le 23 juillet 2020, le Syndicat du Lloyd's 29-87 Brit, demande à la cour de :

Vu l'article 564 du Code de procédure civile,

Vu les articles 1240 du Code civil et L.123-4 du Code des assurances,

Vu le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [F],

Vu le jugement rendu le 30 juin 2018 par le Tribunal de Commerce de Paris,

Le Syndicat du Lloyd's 29-87 Brit demande à la Cour de :

Le déclarer recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions,

A titre liminaire,

Prononcer la nullité de l'assignation irrégulièrement délivrée le 17 juin 2019 par la Smabtp à l'encontre du Syndicat du Lloyd's 29-87 Brit ;

Prononcer la nullité de l'assignation irrégulièrement délivrée le 23 septembre 2019 par la société URB1N et la MAF à l'encontre du Syndicat du Lloyd's 29-87 Brit ;

Mettre purement et simplement hors de cause le Syndicat du Lloyd's 29-87 Brit.

Subsidiairement,

A titre principal,

- Confirmer le Jugement de première instance en ce qu'il a débouté la Smabtp de son appel en garantie, en l'absence de demandes formées à l'encontre du Syndicat du Lloyd's 29-87 Brit

A défaut,

- Déclarer irrecevables comme nouvelles en cause d'appel les demandes de la Smabtp

- Confirmer le Jugement de première instance en ce qu'il a limité la condamnation de la Smabtp à concurrence de la part de responsabilité de la société EEA retenue par l'Expert au titre du défaut de dimensionnement des câbles ;

En conséquence,

- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ne faisant pas grief Syndicat du Lloyd's 29-87 Brit et notamment en ce qu'il a condamné la Smabtp au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Rejeter toute demande de condamnation à l'encontre du Syndicat du Lloyd's 29-87 Brit

A titre subsidiaire,

Et statuant à nouveau,

Dans l'hypothèse où une condamnation serait prononcée à l'encontre du Concluant

- Juger que la part imputable à la société ITEA ne saurait excéder 10 % des conséquences financières résultant du défaut de dimensionnement des câbles,

- Réduire a de plus justes proportions le montant des travaux de reprise allégué par la SNC [K],

- Condamner in solidum les sociétés EEA, son assureur la Smabtp, la société URB1N, son assureur la MAF, et le Bureau de Contrôle Véritas à garantir le Syndicat du Lloyd's 29/87 Brit, de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre en principal frais, accessoires et intérêts,

- Juger que Syndicat du Lloyd's 29/87 Brit est recevable et bien fondée à opposer les plafonds de garanties stipulés, mais encore les franchises applicables revalorisées en fonction de l'évolution de l'indice contractuellement stipulé ;

En tout état de cause,

- Rejeter toute demande de condamnation formé à l'encontre du Syndicat du Lloyd's 29/87 Brit au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner in solidum la Smabtp et/ou tout autre succombant à payer au Syndicat du Lloyd's 29/87 Brit la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamner in solidum les mêmes aux entiers frais et dépens, dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benettreau, avocat au Barreau de Paris et aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Par une ordonnance rendue le 27 octobre 2020 sur les conclusions incidentes de la Smabtp, de la SAS Urbin et de la MAF, le magistrat de la Mise en Etat a :

-Rejeté l'exception de nullité de l'assignation en appel provoqué délivrée le 17 juin 2019 à l'encontre du Syndicat Lloyd's 29-87 Brit, à la requête de la Smabtp

- Rejeté l'exception de nullité de l'assignation en appel provoqué délivrée le 23 septembre 2019 à l'encontre du Syndicat Llyod's 29-87 Brit, à la requête de la SAS Urbin et de la MAF

- Rejeté la demande subsidiaire du Syndicat Llyod's 29-87 Brit tendant au report du point de départ du délai prévu à l'article 910 du code de procédure civile

-Déclaré irrecevables les conclusions au fond signifiées par le Syndicat du Lloyd's 29-87 Brit le 23 juillet 2020

- Laissé au Syndicat du Lloyd's 29-87 Brit la charge des frais irrépétibles exposés au cours de la procédure incidente et l'a condamné aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 novembre 2022.

SUR QUOI,

LA COUR,

1- La réception

Le tribunal a débouté la société [K] [E] de sa demande tendant à voir retenir la date du 15 mars 2012, aucune preuve de la convocation de la société EEA aux opérations de réception n'étant rapportée. Il a en outre suivi l'expert judiciaire en fixant la réception contradictoire des ouvrages sans réserve au 12 août 2011. Cette date n'étant pas remise en cause à hauteur d'appel il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point.

2- La cession de la créance objet du marché confié à la société EEA

Le tribunal, relevant que la cession est intervenue peu avant la liquidation judiciaire soit pendant la période dite suspecte, et au vu des attestations produites par les mandataires sociaux et le gérant des sociétés EEA et ERIT-A concernées par la cession, en a déduit que l'intention des parties a été de ne pas réaliser la cession et que la renonciation à la cession de créance ne porte aucun préjudice à la société [K] [E] qui reste débitrice dans tous les cas d'une éventuelle somme à déterminer au titre du solde du marché objet du litige.

La société [K] [E], au rappel du fait que la contestation de la réalité de la créance au moment de la notification de ladite cession n'est pas de nature à remettre en cause la validité de cet acte, fait grief au jugement d'avoir pris en compte à tort la période dite suspecte alors que ce n'est que dans l'hypothèse où l'acte aurait été passé postérieurement à la liquidation judiciaire que l'accord du liquidateur aurait été nécessaire, quand aucune obligation légale n'impose au cédant ou au cessionnaire de notifier la cession de créance au liquidateur. Elle observe que la cession a été formalisée par une acte définitif et que la motivation du tribunal manque en droit puisque la renonciation invoquée à l'encontre de cette cession n'a pas été formalisée de sorte que la créance dont la société EEA se prévaut étant sortie de son patrimoine, celle-ci n'est plus recevable às'en prévaloir.

Maître Christophe Mandon en sa qualité de mandataire liquidateur de la société cédante EEA sollicite la confirmation du jugement qui a dit que la cession de créance n'a pas eu lieu, ajoutant que la renonciation à la cession de créance n'a pas à être notifiée, que l'appelante au demeurant ne prétend pas avoir accepté la cession, laquelle devait être notifiée au mandataire liquidateur et soumise à l'autorisation du Juge Commissaire, observant que la société débitrice a elle-même avait fait savoir au cessionnaire qu'elle contestait cette créance et n'a jamais produit la justification d'un règlement. Il oppose enfin la nullité de la cession intervenue en tout état de cause dans la période dite suspecte intervenue 5 jours avant la liquidation judiciaire de la société cédante.

Les autres parties n'ont pas conclu sur ce point.

Réponse de la cour

Selon les dispositions de l'article 1689 du code civil dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'Ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige : ' Dans le transport d'une créance, d'un droit ou d'une action sur un tiers, la délivrance s'opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre.'

Il suit de ces dispositions que la cession de créance emporte de plein droit transfert de tous les accessoires de ladite créance, et notamment des actions en justice qui lui sont attachées.

La cession de créance a été formalisée par un acte signé le 21 août 2012 aux termes duquel la société EEA en qualité de cédante, a cédé à la société ERIT-A en qualité de cessionnaire, la créance dont le cédant est titulaire à l'encontre de la société Seignosse-Vacances SNC, en sa qualité de débiteur cédé dans les termes suivants :

'Exposé préalable

La société ERIT-A a effectué un virement au profit de la société EEA pour un montant de

100 000 euros.

En contrepartie, la société EEA cède à la société ERIT-A la créance qu'elle détient sur la société Seignosse-Vacances à hauteur de 129 810,62 euros TTC.

Article 1 Cession de créance

Le Cédant cède au Cessionnaire qui accepte la créance ci-dessous désignée dans les conditions ci-après relatées.

La présente cession de créance est régie par les articles 1689 et 1701 du Code Civil.'

'Article 2 Désignation de la Créance

La créance d'un montant de CENT VINGT NEUF MILLE HUIT CENT DIX EUROS ET SOIXANTE DEUX CENTIMES TOUTES TAXES COMPRISES (129 810,62 euros TTC) correspondant au chantier Les Estagnots.

Cette créance sera réglée par tous moyens.

L'origine de la créance est le marché électricité, VRD,éclairages publics et TV des sites Forêts et Mer du chantier Les Estagnots.

Article 3 Garanties

Le Cédant cède et transporte au Cessionnaire la totalité du montant de cette créance, en capital, intérêts et accessoires.

Le Cédant garantit au Cessionnaire l'existence de la créance au temps du transport.

Article 4 Signification

Conformément aux dispositions de l'article 1690 du code civil, la présente cession sera signifiée au Débiteur cédé, par acte d'huissier de Justice, à la requête et aux frais du Cessionnaire, tout pouvoir lui étant donné à cet effet.'

La cession a été notifiée au débiteur cédé par exploit délivré le 20 septembre 2012 à la SNC Seignosse-Vacances.

Des attestations sont produites émanant de Monsieur [G] [X] en date du 17 juillet 2017 président de la société EEA à l'époque de la cession et gérant de la société ERIT-A, qui indique que 'le virement relaté dans la cession de créance n'a jamais eu lieu. C'est ainsi que EEA a été liquidée quelques jours plus tard. Les créances contre [K] sont restées dans l'actif de EEA' tandis que Monsieur [U] [S] président directeur général de la société EEA, témoigne le 18 avril 2017 que : 'la cession projetée n'a pas abouti au regard de la récusation totale de la créance par la société [K] et de la nullité encourue du fait de la période suspecte.' Il conclut que 'd'un commun accord les parties n'ont pas exécuté la cession et ont convenu de son annulation.'

Maître Christophe Mandon produit également un courrier en date du 22 février 2018 émanant de Maître Christophe Ancel en sa qualité de mandataire liquidateur de la société ERIT-A qui confirme que, ' Pour ce qui me concerne, et dans le cadre des opérations de la liquidation judiciaire que j'ai menée, je n'ai jamais eu connaissance de l'existence de la cession de créance dont vous faites état.'

L'annulation de la cession n'a pas été formalisée et n'est pas étayée autrement que par les attestations précitées, cependant, par le fait du transport de la créance au cessionnaire la société ERIT-A, la société cédante EEA, prise en la personne de son mandataire liquidateur Maître Christophe Mandon, ne dispose plus d'aucun titre exécutoire à l'encontre du débiteur cédé, la société SNC Seignosse Vacances, aux droits de laquelle vient la société [K] [E], la cession de créance emportant de plein droit au profit du cessionnaire, transfert de tous les accessoires de ladite créance et notamment des actions en justice qui lui sont attachées.

Il s'en déduit que la société EEA, prise en la personne de son mandataire liquidateur, ne peut plus se prévaloir à l'égard de la société [K] [E] du titre exécutoire résultant du marché litigieux et des actions qui y sont attachées et bénéficient au cessionnaire seul, la société ERIT-A, la circonstance que la société EEA et la société ERIT-A aient ensuite pu convenir de ne pas rendre effective la cession n'ayant d'effet qu'entre elles et non à l'égard du débiteur cédé tandis que s'agissant de deux entités juridiques distinctes, leur appartenance au même groupe, à la supposer établie, est sans effet sur la séparation des patrimoines sociaux.

Dans ces conditions le tribunal ne pouvait, sans méconnaître la portée des dispositions de l'article 1689 du code civil, juger que la cession de créance n'a pas eu lieu et que la société cédante EEA est recevable à se prévaloir des droits et actions résultant de la créance cédée.

De ce chef le jugement doit donc être infirmé, étant surabondamment observé que la nullité invoquée ensuite des dispositions de l'article L 632-1 et suivants du code de commerce pour les actes intervenus depuis la date de cessation des paiements, relève de la seule compétence du tribunal de la procédure collective puisqu'elle a trait à la reconstitution de l'actif du débiteur et ne peut être valablement tranchée par le juge du fond.

Il convient donc de constater sur infirmation du jugement, que la société EEA prise en la personne de son mandataire liquidateur Maître Christophe Mandon, n'est pas fondée à se prévaloir des droits et actions attachés à la créance cédée à la société ERIT-A par acte du 21 août 2012, objet du présent litige.

La société EEA, prise en la personne de son mandataire liquidateur sera donc déboutée de son appel incident relatif au montant des sommes dues au titre du marché objet de la créance cédée en ce compris la perte de chance alléguée en lien avec la deuxième tranche du marché Côté Mer, celle-ci étant conditionnée par le Cahier des Clauses Particulières Article 1-1 'par la bonne réalisation du marché côté Forêt et à l'absence d'aléas contraignant le maître de l'ouvrage à un report de l'exécution des travaux,' l'examen de la demande en paiement ensuite de la non contractualisation de cette seconde tranche ne pouvant donc être dissocié du marché de la première tranche dont le bon déroulement conditionnait la poursuite.

3- Les frais irrépétibles et les dépens

Le sens de l'arrêt conduit à infirmer le jugement de ce chef et au débouté de chacune des parties de leur demande tendant aux frais irrépétibles, les dépens étant recouvrés en frais privilégiés dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société EEA.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

DEBOUTE la société EEA prise en la personne de son mandataire liquidateur, la Selarl Ekip' représentée par Maître Christophe Mandon, des demandes formées au titre la créance du marché objet de la cession consentie par acte du 21 août 2012 ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;

DIT que les dépens seront recouvrés en frais privilégiés de liquidation judiciaire de la société EEA.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 19/00397
Date de la décision : 19/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-19;19.00397 ?
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